Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02027 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02503 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG4G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (dite URSSAF) a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de [L] [U] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 576 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi que la régularisation annuelle de 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 03 mai 2018 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mai 2018, [L] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant devoir les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience du 08 février 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [L] [U] demande au tribunal de :
- Constater la précarité de sa situation,
- Lui accorder une remise de dette totale des sommes exigées au titre des cotisations sociales, majorations et frais,
- A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette partielle des sommes exigées au titre des cotisations sociales, majorations et frais,
- A titre infiniment subsidiaire, inviter l’URSSAF à réétudier sa situation.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF de Languedoc Roussillon demande au tribunal de :
- Débouter [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- Valider la contrainte du 03 mai 2018 pour un montant de 2 499,34 € hors frais d’huissier (soit 1 671,34 € en cotisations sociales et 828 € en majorations de retard),
- Laisser les frais de signification à la charge de [L] [U].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [L] [U] a formé opposition le 13 mai 2018 à la contrainte décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 13 mai 2018, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En vertu des articles L.131-6, L.131-6-2, L.133-6, R.133-26 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont dues par les travailleurs indépendants à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle ayant donné lieu à immatriculation, et cessent d'être dues à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. Ces cotisations sont calculées chaque année, et sont des dettes personnelles.
Il est constant que ces cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires :
- à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et retraite de base, lesquelles font l'objet d'une régularisation dès lors que le revenu de l'année N est connu;
- à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, invalidité et décès.
A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l'article R.131-1 du code précité, et est tenu de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.
En application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Il convient également de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En l'espèce, la contrainte décernée le 12 avril 2018 à l'encontre de [L] [U] porte sur des cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi que la régularisation annuelle de 2016.
[L] [U] a été en activité du 28 septembre 2015 au 31 décembre 2016.
Il a déclaré 0 € de revenu pour 2015 et 1 518 € de revenus pour 2016.
A la date limite d'exigibilité, il n'avait procédé à aucun versement au titre de cette période, de sorte que c'est à juste titre que des majorations de retard ont été appliquées par l'organisme de recouvrement.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par l’organisme qu’il justifie tant du principe que du montant de sa créance.
L’organisme a tenu compte des versements effectués le :
- 20 mars 2018 à hauteur de 33,66 € reversés par un huissier de justice,
- 06 juillet 2018 : 500 € versés par le fond d’action sociale du RSI aux vues des difficultés financières traversées par [L] [U].
[L] [U] reste par conséquent redevable de la somme de 2 499,34 € (soit 1 671,34 € en cotisations sociales et 828 € en majorations de retard)
Sur la demande de remise totale de la dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, le litige concerne précisément des cotisations et majorations de retard.
La précarité du débiteur, si elle n’est pas contestée, n’est pas de nature à justifier une remise de dette.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de remise des majorations de retard
[L] [U] sollicite, à titre subsidiaire, une remise des majorations de retard en invoquant ses difficultés financières.
En vertu de l'article R.243-20 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L.243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. »
L'alinéa 4 de l'article précité dispose qu'il « ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. »
En l'espèce, [L] [U] ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de ses difficultés financières.
En l’absence de tout élément de nature à expliquer le défaut de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité, il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard.
Il convient donc de débouter [L] [U] de sa demande.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’URSSAF de Languedoc Roussillon.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de [L] [U] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 mai 2018 par [L] [U] à l'encontre de la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, et signifiée le 03 mai 2018 ;
DEBOUTE [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [L] [U] à verser à l’URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 2 499,34 € (soit 1 671,34 € en cotisations sociales et 828 € en majorations de retard) ;
CONDAMNE [L] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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