Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 septembre 2021 - Cour d'Appel de Paris RG n° 21/02569
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. ALLERS RETOURS
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 799 462 841
Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0859
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION D'ART CINEMATOGRAPHIQUE (SEDAC)
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 986
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,en charge du rapport,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 21 janvier 2019 du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2019 qui a :
- dit la Société d'exploitation d'art cinématographique Théâtre Déjazet (SEDAC) recevable et partiellement fondée en son opposition,
- condamné la SEDAC à payer à la société Allers Retours la somme de 106.381 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 16 mars 2018,
- débouté la société Allers Retours de sa demande de versement d'une astreinte,
- débouté la société Allers Retours de sa demande en paiement des sommes de :
50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouté la SEDAC de ses demandes de paiement reconventionnelles,
- condamné la SEDAC à payer à la société Allers Retours la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SEDAC aux dépens ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 2021 n°21/02569 par lequel la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, sauf sur le montant de la condamnation, et statuant à nouveau et y ajoutant, condamné la SEDAC à payer à la société Allers Retours la somme de 86.381 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation du 24 mai 2023 numéro 21-24.191 qui a rejeté le pourvoi principal de la SEDAC et le pourvoi incident de la société Allers retours ;
* *
Vu la requête en omission de statuer déposée le 28 septembre 2023 par la société Allers retours aux fins d'entendre, en application de l'article 463 du code de procédure civile :
- appeler les parties en vue de statuer sur la demande de condamnation de la SEDAC à verser à la société Allers retours :
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ;
Vu le message transmis au greffe le 18 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour la Société d'exploitation d'art cinématographique (SEDAC) ' Théâtre Déjazet par lequel elle déclare renouveler ses demandes omises en l'état de ses conclusions transmises le 3 novembre 2020 ;
* *
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 455 du code de procédure civile et au visa des décisions déférées ainsi que des conclusions des parties transmises à l'occasion de l'appel du jugement auxquelles se réfèrent expressément la la SEDAC ainsi que la société Allers retours, la cour relève, en premier lieu, que les demandes en condamnation relatives au prix des spectacles effectivement produits sont irrévocablement jugées depuis l'arrêt de rejet des pourvois principal et incidents rendu par la cour de cassation le 24 mai 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter ces chefs de demandes.
En revanche et en second lieu ainsi que l'invoque la société Allers retours dans sa requête, la cour d'appel a omis de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts qu'elle réclamait, distinctement, d'abord, au titre du préjudice financier qui est résulté de l'interruption du spectacle dont la SEDAC est reconnue responsable, et qui a entraîné le paiement d'une indemnité de résiliation des contrats de deux techniciens pour la somme, charges incluses, de 8.423,58 euros, ainsi que d'autre part le coût supplémentaire de 29.622,65 euros au titre de la promotion, du montage et du démontage, du personnel technique et du matériel son et lumière.
Si la première indemnité directement liée à l'interruption du spectacle justifie que la SEDAC soit condamnée à la payer, il en est différement des coûts supplémentaires exposés par la société Allers retours, alors que les frais pour la promotion de son spectacle sont indépendants du succès ou non de celui-ci, et que pour les autres dépenses, elle les aurait à l'évidence engagées à la fin de la programmation de son spectacle, de sorte que ces chefs de préjudices seront rejetés.
En second lieu, la société Allers retours réclame la condamnation de la SEDAC à payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d'image en soutenant que l'arrêt d'un spectacle porte nécessairement atteinte à l'image d'un producteur au sein de la profession.
Toutefois, cette affirmation péremptoire élude le risque et la responsabilité du producteur dont la cour a déjà relevé dans son arrêt du 17 septembre 2021 qu'elle était encourue du fait de la désaffection du public que le spectacle réalisé par la société Allers retours a connu, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
En suite de l'omission par la cour, les dépens de la présente action seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'image ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier ,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
CONDAMNE la Société d'exploitation d'art cinématographique Théâtre Déjazet à payer à la société Allers Retours la somme de 8.423,58 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 17 septembre 2021 n°21/02569 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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