Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2005, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Pierre Y... et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;
"aux motifs que, "François X... est prévenu d'avoir détourné au préjudice de Jean-Pierre Y... huit chèques qui lui avaient été remis par ce dernier pour rechercher un financement dans son intérêt ; que Jean-Pierre Y... est venu déposer plainte contre lui le 20 octobre 2001 à la BT Saint-Clar ; qu'il explique que François X... s'est présenté à lui comme conseiller financier, il l'a mandaté par écrit ; qu'il souhaitait financer l'achat d'un bâtiment industriel et lui a remis à titre d'honoraires à cette fin huit chèques pour un montant de 29 000 francs ; que ces chèques étaient remis sans ordre à sa demande ; que ne voyant rien venir il est venu porter plainte ; que les bénéficiaires des chèques ont été identifiés et ont reconnu les avoir encaissés pour le compte de François X... ; qu'entendu (D1), François X... se présente comme ingénieur conseil, mais ne peut justifier d'aucun diplôme, lorsqu'on lui demande s'il est inscrit pour exercer sa profession, il répond oui, à l'URSSAF de Toulouse, puis sur interrogation plus précise reconnaît qu'il a été radié ; qu'il indique avoir travaillé en qualité de conseiller financier pour Jean-Pierre Y..., avoir effectivement reçu des chèques, qui ont été encaissés par l'intermédiaire de tiers, et ce parce qu'il est interdit bancaire ; qu'il n'a pas d'abonnement téléphonique, n'est inscrit auprès d'aucun organisme social, vit chez des amies de rencontre ;
que lors de son audition, il déclare habiter chez un ami au 73 avenue Saint-Exupéry à Toulouse ; que les enquêteurs y ont été, il s'agit d'une imprimerie ; que lors de son audition il continuait à travailler : pour un projet de création d'un restaurant, une galerie de peinture, une société d'entreprise générale du bâtiment ; qu'il disait avoir une activité de conseiller en organisation, et comptait percevoir 30 000 francs d'honoraires ; qu'il offrait de dédommager Jean-Pierre Y... en lui versant des mensualités de 5 000 francs à compter du mois d'août 2001 ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments" ;
"alors que, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constatait qu'il résultait des déclarations de Jean-Pierre Y... que les chèques litigieux avaient été remis à François X... "à titre d'honoraires", n'a pas, par ses énonciations, caractérisé le détournement, élément constitutif de l'infraction dont elle a déclaré ce dernier coupable, et partant n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève qu'il a encaissé huit chèques d'un montant total de 29 000 francs qui lui avaient été remis par Jean-Pierre Y..., à titre d'honoraires en vue de rechercher un financement pour l'achat d'un bâtiment industriel, alors qu'il n'a pas accompli la prestation convenue ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les chèques n'avaient pas été remis au prévenu à titre précaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 12 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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