Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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N° RG 25/00341 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZX
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #J0130
DEFENDEURS :
Madame [H] [L] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS DE [Localité 10] : 611 858 064
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #D289
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me TAVIEAUX MORO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me EL ASSAAD
Le :
JUGE : M. LAMHOUT, VICE-PRESIDENT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 22 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputée contradictoire
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D] a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que Madame [H] [L] [V] épouse [R] ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D], déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 décembre 2025 ;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d`ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière demandée par le
créancier poursuivant, dépourvu d’intérêt à agir ;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie Madame [H] [L] [V] épouse [R], qui les a réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1`Exécution,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et [Z] [D] du désistement de sa demande ;
Dit que ce désistement met fin à l’instance ;
Déclare irrecevable la demande de radiation du commandement de
payer valant saisie immobilière ;
Laisse le montant des frais et dépens à la charge de Madame [H] [L] [V] épouse [R].
Fait et Jugé à [Localité 10], le 22 Janvier 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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