Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 janvier 2024
N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5L
-PV- Arrêt n° 3
S.C.I. PIMABA, S.A. ALBINGIA / S.A.S. COLAS FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON, S.E.L.A.R.L. MANDATUM, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA IARD, S.A.S. GINGER CEBTP, GAN ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE, S.A. SMA SA, SMABTP, S.E.L.A.R.L. ECIB PROJECT, S.E.L.A.R.L. BETALM, [G] [V] épouse [V], [E] [Y], [U] [J] épouse [Y], Syndic. de copro. [Adresse 17]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/02099
Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PIMABA
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
et INTIMEE dans le cadre de la procédure 21/02187 absorbée par jonction
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
et APPELANTE dans le cadre de la procédure 21/02187 absorbée par jonction
Timbre fiscal acquitté
ET :
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON
[Adresse 18]
[Adresse 18]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
es-qualité liquidateur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de SOCOTEC France
[Adresse 11]
[Adresse 11]
et
S.A. AXA IARD
en sa qualité d'assureur décennal de la Société SOCOTEC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentées par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d'assureur de la SAS FRANKI FONDATION et de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance SMABTP
en sa qualité d'assureur du BET BETALM
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. ECIB PROJECT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance du 9 juin 2022
S.E.L.A.R.L. BETALM
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance du 9 juin 2022
INTIMES
Mme [G] [I] épouse [V]
[Adresse 19]
[Localité 12]
et
M. [E] [Y]
et Mme [U] [J] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
et
Syndic. de copro. [Adresse 17]
représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES sur appel provoqué
DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un permis de construire délivré le 3 juillet 2007 et modifié le 22 septembre 2011, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE a fait construire dans le cadre d'une opération de promotion immobilière un immeuble de résidence de copropriété de quatre étages dénommé [Adresse 17], composé de 24 logements et de deux commerces, sur une parcelle située [Adresse 19].
Le procès-verbal de réception des parties communes a été signé les 25 et 29 juin 2010 avec réserves. La prise de possession des parties communes est intervenue le 25 juin 2010 entre le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] et le promoteur, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE.
La SCI PIMABA (lots nn° 78, 18, 45 et 30), Mme [G] [V] née [I] (lots nn° 81, 13, 44 et 39) ainsi que M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y] (lots nn° 85, 1 et 26) sont copropriétaires au sein de cet immeuble de copropriété.
Cette opération de construction a été conduite dans les conditions suivantes :
' maîtrise d'ouvrage (promoteur) : SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
' assurance de dommages-ouvrage souscrite par le promoteur la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE auprès de la SA ALBINGIA ;
' assurance de responsabilité décennale Constructeur non réalisateur (CNR) également souscrite par le promoteur auprès du même assureur ;
' maîtrise d''uvre confiée à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2017 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, avec désignation de la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire-liquidateur et assurée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
' mission d'économie de la construction confiée à la SARL ECIB PROJECT, ayant pour assureur de responsabilité civile et décennale la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
' mission de contrôle technique confiée à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, ayant pour assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
' mission de bureau d'études géotechniques confiée à la SAS GINGER CEBTP, ayant pour assureur la SA SMA ;
' mission de bureau d'études techniques ingénieur structure confiée à la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON, ayant pour assureur la société MAF ;
' lot « Terrassements / VRD » confié à la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ayant pour assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
' lot « Fondations spéciales » confié à la SAS FRANKI FONDATIONS, ayant pour assureur la société SMABTP ;
' lot « Gros-'uvre » confié à la société SOREBAT, ayant pour assureur la société GAN ASSURANCES ;
' mission de bureau d'études techniques ingénieur fluide confiée à la société BETALM, ayant pour assureur société SMABTP.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été régularisées à partir d'août 2013 auprès de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur de dommages-ouvrage de cette opération de construction, du fait d'inondations importantes et récurrentes au niveau des garages et des caves du sous-sol ainsi que du parking extérieur. Cet immeuble a été édifié au niveau de l'exutoire de la Tiretaine, rivière traversant la ville de [Localité 12]. Depuis cette prise de possession des lieux, cette rivière a provoqué à cet endroit cinq crues les 14 et 21 juillet 2010, 6 août 2013 et 9 août 2014 ainsi qu'en juin 2016.
Par une notification du 28 janvier 2014, la société ALBINGIA a refusé de mobiliser sa garantie de dommages-ouvrage en objectant que ces inondations provenaient d'une cause étrangère résultant de débordements de la rivière Tiretaine lors d'épisodes orageux particulièrement violents et de refoulements des canalisations d'évacuation des eaux pluviales prouvant ainsi leur origine dans des ouvrages des pouvoirs publics non compris dans la définition des travaux assurés de cette opération de construction. Elle invoquait plus particulièrement une modification du réseau d'évacuation des eaux pluviales postérieurement à l'achèvement des travaux. Elle se basait à ce sujet sur une expertise d'assurance EURISK mettant par ailleurs en exergue que l'arrêté de permis de construire précisait que le site était situé dans une zone d'inondation de cette rivière, classée dans un secteur d'aléas moyens zone Z5. Elle considérait ainsi que les dégâts occasionnés aux bâtis environnants du lit de cette rivière ne relevaient pas de la responsabilité des constructeurs mais des pouvoirs publics.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé saisissait dès lors par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2014 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2014, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [P], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Plusieurs ordonnances subséquentes de mises en cause de divers intervenants à cette opération de construction étaient ensuite rendues. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 4 mai 2017.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, la SCI PIMABA, Mme [V] ainsi que M. et Mme [Y] ont, par actes d'huissier de justice du 23 mars 2018, assigné la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, en qualité de promoteur, et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR, en réparation de l'ensemble des préjudices allégués du fait des désordres de construction constatés par l'expert judiciaire.
La SCI CLERMONT SAINT-ALYRE a, par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2018, assigné la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE afin d'être relevée et garantie indemne en cas de condamnations prononcées à son encontre. La SA ALBINGIA, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR, a assigné par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2019, l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs de responsabilité civile décennale, afin d'être relevée et garantie indemne en cas de condamnations prononcées à son encontre. Par ailleurs, la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, désignant la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire. La SCI CLERMONT SAINT-ALYRE a alors assigné le 7 février 2019 la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur décennal de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES. Toutes ces procédures ont été jointes.
Suivant un jugement RG n° 18/02099 rendu le 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2021 et ordonné la clôture de la procédure à la date du 7 juin 2021 ;
- prononcé la mise hors de cause de la société HOLDING CONSTRUCTION;
- reçu l'intervention volontaire de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- déclaré recevable les demandes du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Y], de Mme [V] et de la SCI PIMABA à l'encontre de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages ;
- prononcé la mise hors de cause de la SARL ECIB PROJECT, de la SAS GINGER CEBTP et de son assureur la SA SMA, de la SASU CENTRE ETUDE MICHEL VASSON INGENIEUR CONSEIL, de la SELARL BETALM et de la SA GAN en qualité d'assureur de la société SOREBAT ;
- fixé la créance du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 52.270 euros HT au titre du préjudice matériel et à la somme de 720 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] les sommes respectives de 52.270 euros HT [au titre des travaux de reprise] et de 720 euros au titre des frais entrepris par le Syndic de copropriété ;
- fixé la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 24.070 euros HT au titre du préjudice matériel et à la somme de 2.421 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer Mme [V] les sommes respectives de 24.070 euros au titre des travaux de reprise et de 2.421 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- fixé la créance de M. et Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 18.000 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer à M. et Mme [Y] la somme de 18.000 euros au titre des travaux de reprise ;
- fixé la créance de la SCI PIMABA au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 5.200 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer à la SCI PIMABA la somme de 5.200 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDENATURE ARCHITECTE, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 5.000 euros au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] ;
* une indemnité de 5.000 euros à Mme [V] ;
* une indemnité de 5.000 euros à M. et Mme [Y] ;
* une indemnité de 5.000 euros à la SCI PIMABA ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDENATURE ARCHITECTE, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte litigieux de construction dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
* 30 % à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
* 10 % à la charge de la SAS SOCOTEC ;
* 5 % à la charge de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
* 5 % à la charge de la SAS FRANKI FONDATION ;
- en conséquence ;
- condamné la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SAALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES] à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- débouté la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- dit que la société SMABTP pourra opposer à la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et à la SA FRANKI FONDATIONS les franchises et les plafonds de garantie contractuellement convenus ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP Blanc-Barbier ' Remedem conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 octobre 2021, le conseil de la SCI PIMABA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les chefs suivants du jugement en ce qu'il a :
1. fixé la créance de la SCI PIMABA au passif de la société SECONDE NATURE à la somme de 5.200 euros hors taxe au titre du préjudice matériel ;
2. condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE CLERMONT et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommage ouvrage, la MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur, la SA COLAS RHONE ALOPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, la SA FRANKI FONDATION et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5.200 euros au titre des travaux de reprise.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 octobre 2021, le conseil de la SA ALBINGIA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les chefs suivants du jugement en ce qu'il a :
- fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante :
* 50% pour la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
* 30 % pour la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
* 10% pour la SAS SOCOTEC ;
* 5% pour la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ; *5% pour la SAS FRANKI FONDATION ;
en conséquence ;
- condamné la MAF à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SAALBINGIA en tant qu'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS FRANKI FONDATIONS et la SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées ci-dessus.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2022 (dans le cadre de l'instance n° RG-21/02114), le conseiller de la mise en état a :
constaté le désistement d'appel ainsi que le désistement d'instance et d'action de la SCI PIMABA à l'égard de la SELARL ECIB PROJECT, de la SAS GINGER CEBTP, de la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS GINGER CEBTP, de la SELARL BETALM, de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BETALM et de la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOREBAT ;
rejeté la demande formée par la SCI PIMABA aux fins de constatation de son désistement d'appel ainsi que de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON ;
dit en conséquence que la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON demeure attraite à la présente instance ;
constaté par voie de conséquence que les avis de caducité de déclaration d'appel adressés par le greffe le 15 février 2022 aux sociétés ECIB PROJECT et BETALM au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile sont devenus sans objet ;
rejeté la demande d'indemnité formée par la société GAN ASSURANCES au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens afférents à la présente procédure d'incident contentieux resteront à la charge de la SCI PIMABA.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel respectivement référencées n° RG-21/02114 et n° RG-21/02187 sous la référence unique n° RG-21/02114.
'' Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2023, la SCI PIMABA (partie appelante) ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17], Mme [G] [I] épouse [V], M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y] (parties intimées faisant appels incidents sur appels provoqués) ont demandé de :
- au visa des articles 1792 du code civil, 1231 et suivants du code civil et 1240 du code civil ;
- confirmer le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- retient la responsabilité de la responsabilité de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la SAS SOCOTEC, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, la SAS FRANKI FONDATIONS ;
- condamne la société MAF à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS AUVERGNE RHONE ALPES et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD la SAS COLAS AUVERGNE RHONE ALPES et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS COLAS RHONES ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS FRANKI FONDATIONS et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] les sommes de 57.270,70 € au titre des travaux de reprise et de 720,00 euros au titre des frais entrepris par le Syndic ;
- fixe la créance de Mme [V] au passif de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et à la somme de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à Mme [V] les sommes les sommes de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- fixe la créance de M. et Mme [Y] au passif de société SECONDE NATURE à la somme de 18.000,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000,00 euros au profit respectivement du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17], de Mme [V], de M. et Mme [Y] et de la SCI PIMABA ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la société ALBINGIA en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, « (') mais également leurs coobligés (') », à la prise en charge de la part de responsabilité imputée à la SAS FRANKI FONDATIONS et les condamnations subséquentes ;
- annuler le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- fixe la créance de la SCI PIMABA au passif de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 5.200,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer la SCI PIMABA la somme de 5.200 euros au titre des travaux de reprise ;
- en conséquence, condamner conjointement et solidairement la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, « (') et plus largement tout succombant (') », à payer à la SCI PIMABA :
* au titre de la perte de valeur des locaux correspondant au garage individuel, à la place de parking et à la cave, la somme de 52.000,00 euros ;
* au titre des intérêts indûment payés sur ces trois lots, la somme de 4.939,86 euros ;
* « au titre de la dépréciation générale de l'appartement », la somme de 38.385,00 euros ;
* au titre du préjudice matériel complémentaire nécessaire afin de permettre aux époux [W] de retrouver un logement similaire, la somme de 138.493,00 euros ;
- condamner en cause d'appel la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA , « (') et plus largement tout succombant (') », à payer à la SCI PIMABA, à Mme [V], à M. et Mme [Y] et au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, une indemnité de 4.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI CLERMONT ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Blanc-Barbier'Vert'Remedem & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, la SA ALBINGIA a demandé de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] les sommes de 57.270,70 € au titre des travaux de reprise et de 720,00 euros au titre des frais entrepris par le Syndic ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à Mme [V] les sommes les sommes de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la société SOCOTEC et son assureur, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SMABTP à payer à la SCI PIMABA les somme de 5.200,00 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SAS FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, de Mme [V], de M. et Mme [Y] et de la SCI PIMABA une indemnité de 5.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SAS FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- fixe la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
* 30% à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
* 10% à la charge de la SAS SOCOTEC ;
* 5% à la charge de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
* 5% à la charge de la SAS FRANKI FONDATION ;
- en conséquence ;
- condamne la société MAF à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP et la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS FRANKI FONDATIONS et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- déboute la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d'assureur- dommages ouvrages ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- statuant à nouveau :
- débouter Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMADA en l'absence de demandes fondées sur la garantie décennale découlant de l'article 1792 du Code civil, objet des garanties souscrites auprès de la SA ALBINGIA au titre des polices « Dommages-ouvrages » et « Constructeur non réalisateur » ;
- débouter Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMADA de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
- à défaut ;
- débouter Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMADA de leurs demandes indemnitaires compte-tenu de leur caractère infondé et excessif, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
- juger que les seuls désordres de nature décennale sont susceptibles de relever des garanties des polices « Dommages-ouvrages » et « Constructeur non réalisateur » souscrites auprès de la SA ALBINGIA ;
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SA ALBINGIA en l'absence de démonstration de l'existence de désordres de nature décennale ;
- à titre subsidiaire ;
- circonscrire les éventuelles condamnations mises à la charge de la SA ALBINGIA à la somme maximale de 76.225,00 € après déduction des franchises de 4.000,00 € telles que stipulées aux conditions particulières, étant rappelé que les franchises relatives aux garanties facultatives sont opposables à tous ;
- condamner tout succombant à payer à la SA ALBINGIA une indemnité de 7.500,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'instance ;
- en toute hypothèse ;
- exonérer la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE de toute responsabilité en sa qualité de maître d'ouvrage professionnel de l'immobilier et non de la construction et en l'absence de toute démonstration d'une immixtion fautive dans les travaux ;
- condamner in solidum la société SECONDE NATURE ARCHITECTE et son assureur la société MAF, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et son assureur la société SMABTP et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la société ALBINGIA, tant au titre de la police « Constructeur non réalisateur » et que de la police « Dommages -ouvrage » de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Y], de Mme [V] et de la SCI PIMADA, ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce en application des articles 1231-1 du code civil, L.121-12 et L 124-3 du code des assurances et 334 du code de procédure civile ;
- à défaut, faire application du plafond de 76.225,00 € et des franchises de 4.000,00 € tels que stipulés aux conditions particulières, étant rappelé que les franchises relatives aux garanties facultatives sont opposables à tous, dans l'hypothèse d'une éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SA ALBINGIA ;
- en toute hypothèse ;
- condamner in solidum la société SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MAF, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et son assureur la société SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société ALBINGIA une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MAF, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et son assureur la société SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de référé, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 septembre 2023, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, a demandé de :
- au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 334 et suivants du code de procédure civile ;
- dire infondé l'appel de la SCI PIMABA et de la débouter de l'intégralité de ses demande ;
- infirmer le jugement querellé :
* en ce qu'il a alloué la somme de 5.200,00 euros à la SCI PIMABA ;
* en ce qu'il a retenu une part de responsabilité par les intervenants à la construction à hauteur de 30% à sa charge
- condamner in solidum la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, la société MAF, en qualités d'assureur de cette dernière, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être laissée à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, de la SCI PIMABA, de Mme [V] et de M. et Mme [Y] ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte en l'état sur l'appel interjeté par la SA ALBINGIA ;
- condamner in solidum les mêmes sur les dépens d'appel qui ne sauraient être laissés à sa charge ;
- condamner in solidum la SELARL MANDATUM, en qualités de liquidateur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d'assureur de cette dernière, la SAS FRANKI FONDATIONS et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la relever et la garantir des dépens de première instance, et le cas échéant d'appel.
'' Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON et la SELARL MANDATUM, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, ont demandé de :
- au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de l'article L. 622-24 du code de commerce et de l'article 122 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- qualifié de décennaux les désordres allégués par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, Mme [V], la SCI PIMABA et M. et Mme [Y] ;
- indemnisé le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de la somme de 57.270,70 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité et de renforcement de la protection des copropriétaires ;
- indemnisé Mme [V] des sommes de 24.070,00 € correspondant à une perte de valeur de 10 % de son appartement, de 2.421,00 € au titre des frais de location de garage et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- indemnisé les M. et Mme [Y] des sommes de 18.000,00 € correspondant à une perte de valeur de 10% de leur appartement et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- indemnisé la SCI PIMABA des sommes de 5.200,00 € correspondant à une perte de valeur de 10% de son appartement et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer en conséquence ce même jugement dans les conditions suivantes :
- débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, Mme [V], la SCI PIMABA et M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes après avoir jugé que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et que les crues de la Tiretaine revêtent le caractère de force majeure exonératoire de responsabilité décennale des constructeurs ;
- débouter la SA GAN ASSURANCES, la SAS FRANKI FONDATIONS, la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société BET BETALM, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS FRANKY FONDATIONS et la SAS GINGER CEBTP de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes après avoir jugé qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de ses créances suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
- débouter la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter la SA ALBINGIA de son appel ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SELARL MANDATUM ;
- débouter la SA ALBINGIA en sa qualité d'assureur CNR et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner, in solidum, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur décennal la SA ALBINGIA, la SAS SOCOTEC et son assureur décennal la société AXA, Ia SAS FRANCKI FONDATIONS et son assureur décennal la société SMABTP ainsi que la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE et son assureur décennal la société SMABTP à relever et garantir indemnes la société MAF, la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON et la SELARL MANDATUM, de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais ;
- juger que les travaux de renforcement de mise en sécurité des biens et des personnes doivent rester à la charge exclusive du promoteur, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, qui a délibérément accepter le risque de construire en zone inondable ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner, in solidum, Ia SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de la société MAF, de la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON et de Ia SELARL MANDATUM ;
- condamner, in solidum, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, société d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 septembre 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS FRANKI FONDATION, a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouter la SA ALBINGIA de l'appel incident formé à son encontre en qualité d'assureur de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS FRANKI FONDATION ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des SAS FRANKI FONDATION et de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS FRANKI FONDATION et en conséquence leur assureur la société SMABTP ;
- dès lors, [à titre principal], débouter la SA ALBINGIA ou autre demandeur de leur action à son encontre, la société la MAF, la SAS CENTRE EUTDE MICHEL VASSON et la SELARL MANDATUM de leur demande en garantie à son encontre ainsi que la SCI PIMABA, M. et Mme [Y], Mme [V], le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE ou tout autre demandeur de leur action à son encontre ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
- juger que les franchises figurant aux contrats d'assurance des sociétés COLAS AUVERGNE RHONE ALPES et FRANKI FONDATIONS leur seront opposables, le contrat de garantie souscrit par la SAS FRANKI FONDATIONS étant assorti d'une franchise d'un montant de 67.200,00 € opposable alors qu'il en est de même pour la SAS COLAS AUVERGNE RHONE ALPES ;
- juger qu'elle devra être relevée et garantie indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, prise en la personne de son liquidateur, sous la garantie de son assureur la société MAF, par la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE sous la garantie de son assureur la SA ALBINGIA et par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] ;
- condamner la SCI PIMABA, M. et Mme [Y], Mme [V], le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ALBINGIA ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
'' Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 16 août 2023, la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE, a demandé de :
- au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
- à titre principal ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et statuer à nouveau ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire ;
- infirmer la décision critiquée en ce qu'elle n'a pas été intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre et statuer à nouveau ;
- condamner la SARL SECONDE NATURE, prise en la personne de son liquidateur, solidairement avec la société MAF, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, solidairement avec son assureur la SA ALBINGIA et la SAS SOCOTEC solidairement avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pouvant pourraient être prononcées à son encontre ;
- rejeter toute demande de garantie formée à son encontre ;
- constater que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE DE [Adresse 17], Mme [V] et M. et Mme [Y] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant accordé : pour le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme de 57.270,00 € au titre des préjudices matériels et celle de 720,00 € au titre des frais de syndic, pour Mme [V] la somme de 24.070,00 € au titre du préjudice matériel et celle de 2.421,00 € au titre du préjudice de jouissance et pour M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 € au titre du préjudice matériel ;
- rejeter toute autre demande ;
- réduire en de plus notables proportions les sommes allouées au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] qui ne sauraient excéder 57.270,70 € ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Mme [V] la somme de 24.070,00 € au titre du préjudice matériel et celle de 2.421,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter Mme [V] de ses demandes ou à tout le moins les réduire en de notables proportions ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 € au titre du préjudice matériel ;
- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes ou à tout le moins les réduire en de notables proportions ;
- débouter la SCI PIMABA de l'intégralité de ses demandes ou à tout le moins les réduire en de notables proportions ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner tout succombant à payer à la SAS COLAS FRANCE une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
'' Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, la SAS FRANKI FONDATIONS a demandé de :
- au visa de l'article 1240 du code civil ;
- à titre principal ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre après avoir jugé qu'aucune faute ne saurait être reprochée en lien avec les dommages et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation à son encontre, tant à titre principal que dans le cadre d'une éventuelle garantie ;
- à titre subsidiaire, condamner la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON sous la garantie de son assureur la société MAF, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE sous la garantie de son assureur la société MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne sous la garantie de son assureur la SA ALBINGA ;
- en tout état de cause ;
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
'' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé de :
- au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et des articles L.111-23 à L.111-25 du code de la construction et de l'habitation ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné solidairement la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE aux côtés de son assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la société COLAS et son assureur, la société FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP ainsi que la société SOCOTEC et son assureur à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] la somme de 57.270,70 € au titre du préjudice matériel et celle de 720,00 euros au titre des frais entrepris par le Syndic ;
* condamné solidairement la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE aux côtés de son assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la société COLAS et son assureur, la société FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP ainsi que la société SOCOTEC et son assureur à payer à Mme [V] les sommes les sommes de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance, à M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 € au titre des travaux de reprise et à la SCI PIMABA la somme de 5.200,00 € au titre des travaux de reprise ;
- condamne solidairement la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE aux côtés de son assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la société COLAS et son assureur, la société FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP ainsi que la société SOCOTEC et son assureur à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000,00 € au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, à Mme [V], à M. et Mme [Y] et à la SCI PIMABA, chacun ;
- laissé à la charge de la société SOCOTEC 10 % des condamnations ;
- à titre principal ;
- rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la SAS SOCOTEC et de la SA AXA FRANCE IARD et les mettre purement et simplement hors de cause après avoir constaté que les désordres allégués n'entrent pas dans le champ de la mission confiée au contrôleur technique ;
- rejeter toutes les demandes de la SA ALBINGIA en ce que cette dernière ne justifie pas suffisamment de sa subrogation ;
- rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale en l'absence de désordres de nature décennale ;
- rejeter le principe même de toute demande de condamnation solidaire ;
- juger que compte tenu de la nature même de sa mission, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d'ouvrage ;
- rejeter les demandes indemnitaires des copropriétaires qui ne sont pas plus justifiées dans leur principe que dans leur quantum, ou à tout le moins les réduire dans de plus justes proportions ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE sous la garantie de son assureur CNR, la société MAF en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE et la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à les relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- en tout état de cause, condamner la SCI PIMABA in solidum avec la SA ALBINGIA ou tout succombant à payer aux sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gounel-Libert-Pujo, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 avril 2022, la SAS GINGER CEBTP et la SA SMA ont demandé de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés GINGER CEBTP et SMA ;
- statuer ce que de droit sur les autres demandes formées ;
- condamner la SCI PIMABA à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI PIMABA aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par dernières conclusions d'intimé ayant été notifiées par le RPVA le 10 mars 2022, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société SOREBAT, a demandé de :
- au visa de l'article 1792 du Code civil et de l'article 1382 du Code civil [ancien], devenu article 1240 du Code civil ;
- [à titre principal], confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'intégralité des demandes présentées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE sous la garantie de son assureur la société ALBINGIA, la société SECONDE NATURE sous la garantie de son assureur la société MAF et la société SOCOTEC sous la garantie de son assureur la société AXA à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à l'occasion de cette instance ;
- y ajoutant, condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
'' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 mars 2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la société BET BETALM, a demandé de :
- au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
- confirmer la mise hors de cause de la société BETALM en première instance après avoir par ailleurs constaté aucune demande formée à son encontre en cause d'appel en cette qualité d'assureur de la société BETALM ;
- rejeter toute demande plus amples ou contraire ;
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 6 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE en lieu et place de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Aucune demande n'est formée en cause d'appel, que ce soit par appel principal ou par appel incident, à l'encontre de la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON, de la société MAF en qualité d'assureur de la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON, de la SAS GINGER BTP, de la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS GINGER BTP, de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOREBAT et de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BET BETALM.
Le jugement de première instance sera dès lors purement et simplement confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON, ' sauf à ajouter subséquemment à cette mise hors de cause celle de la société MAF en qualité d'assureur de la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON (les demandes de garantie formées à titre subsidiaire par ces deux parties devenant dès lors sans objet), de la SAS GINGER BTP, de la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS GINGER BTP, de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOREBAT (la demande de garantie formée à titre subsidiaire par cette partie devenant dès lors sans objet). Par ailleurs, à la mise hors de cause non frappée d'appel de la société BET BETALM, il convient d'ajouter subséquemment en cause d'appel celle de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BET BETALM.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés GINGER BTP et SA SMA en qualité d'assureur de la société, GINGER BTP, de la société GAN en qualité d'assureur de la société SOREBAT et de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BET BETALM les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 € pour le premier groupe de parties intimées et chacune des deux autres parties intimées, à la charge des parties succombantes.
La demande formée par la SCI PIMABA, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, Mme [V] ainsi que M. et Mme [Y] aux fins d'annulation du jugement de première instance concernant le plafonnement de l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise à la somme de 5.200,00 € doit être interprété comme étant en réalité une demande de réformation quant à la fixation de ce poste d'indemnisation.
Il existe dans le jugement de première instance une contrariété entre les motifs énonçant notamment que « (') la SA ALBINGIA sera condamnée in solidum au montant des préjudices réclamés, et ce aussi bien en qualité d'assureurs dommages ouvrage qu'en tant assureur décennal (') » et le dispositif déclarant « (') irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [Y], Madame [V] ou la SCI PIMABA à l'encontre de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommage ouvrage ; ». Ce chef de décision sera en conséquence purement et simplement infirmé. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a débouté la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d'assureur de dommages-ouvrage.
Contrairement à ce qu'objectent les sociétés SOCOTEC et AXA, la société ALBINGIA justifie de son intérêt à agir de par la seule production des conditions particulières de chacun des deux contrats de Dommages-ouvrage et de garantie de responsabilité décennale la liant à la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE.
2/ Sur les responsabilités
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 2017 de M. [M] [P] amène à constater et à retenir notamment les éléments suivants.
* L'ensemble immobilier ayant fait l'objet de cette opération de construction et de promotion immobilière est situé le long de la [Adresse 19] à [Localité 12] à l'ouest de sa parcelle d'emprise. Il est aménagé ainsi : à l'ouest, l'immeuble comporte à ce niveau en façade les portes de garage, la porte d'accès aux parkings ; au nord un mur de soutènement délimite la parcelle. L'angle nord-est est occupé par un espace vert sur environ un tiers de la surface, le reste étant dédié à des stationnements automobiles (25 places) et aux voies de circulation ; au sud, la parcelle est longée par la rivière dénommée « La Tiretaine ». Il est à noter qu'en amont de la parcelle, la Tiretaine est couverte. Elle débouche à l'angle sud-ouest, coule à découvert le long de la parcelle et poursuit son cours en aval sur l'emprise d'un établissement scolaire voisin, l'école [20]. Une passerelle permet d'enjamber la Tiretaine à l'angle sud-est.
* La partie bâtie de cet ensemble immobilier se compose d'un rez-de-chaussée à usage de commerces (deux locaux), de quatre étages à usage d'habitation (24 logements) et d'un sous-sol à usage de parking, de garages individuels et de caves ou celliers.
* Vis-à-vis de la Tiretaine, les dispositifs suivants sont en place : un filet anti-crue le long de la rivière pour tenter de la canaliser et des poteaux béton anti-embâcles qui sont disposés le long du cours d'eau, au niveau du parking. Il existe de plus un réservoir tampon sous espaces verts destiné à la collecte et au rejet des eaux pluviales vers la Tiretaine depuis la parcelle bâtie litigieuse.
* La ville de [Localité 12] a attesté le 27 avril 2012 de la conformité des travaux avec le permis de construire accordé le 3 juillet 2007 et modifié le 22 septembre 2011.
* Les copropriétaires ont subi à partir de décembre 2010 des inondations de façon récurrente (à cinq reprises) au niveau des parkings extérieurs, des garages, du parking intérieur, de la fosse ascenseur et des caves. En effet, lors de fortes pluies et de crues de la Tiretaine, ces aménagements de sol et locaux en sous-sol sont inondés. La dernière inondation du 24 juin 2016 a occasionné d'importants dégâts aux endroits précédemment indiqués. Les matériels entreposés dans les caves et les véhicules stationnés sur le parking extérieur, dans le parking intérieur ou dans les garages ont été atteints par les eaux en crue, les locaux du sous-sol de l'immeuble ayant dû faire l'objet de nettoyages et de réparations, la cabine d'ascenseur ayant nécessité une remise en état et les portes des caves (isoplanes) ayant subi des dégradations irréversibles en raison de déformations et de gonflements. Les copropriétaires disent avoir été indemnisés par leurs assurances respectives.
* Lors de ces épisodes de crues orageuses particulièrement intenses, la sécurité des personnes évoluant dans le sous-sol de l'immeuble ou sur les stationnements extérieurs ainsi que la pérennité des biens qui y sont stationnés ou entreposés ne sont pas assurées.
* Une étude EGIS de 2010 a conduit à la réalisation d'un bassin de rétention avec un système de rejet dans la Tiretaine. Deux bassins de rétention étaient initialement prévus, mais n'ont pas été réalisés lors de la construction de l'ensemble immobilier. Les eaux collectées s'évacuaient donc gravitairement par un réseau dans la Tiretaine, l'exutoire disposant d'un clapet anti-retour afin de pallier les refoulements du réseau des eaux de pluie lors de la montée des eaux de la Tiretaine. Lors de travaux réalisés en 2011, ce fonctionnement initial a été remplacé par un système de pompage dans les bassins de rétention. Le clapet anti-retour a été scotché puis emporté par les eaux. L'exutoire a alors été obturé.
* Un exutoire de nouveau système de gestion des eaux de pluie a été installé plus en aval, les voiries et réseaux ayant été réalisés par la société COLAS SUD OUEST. S'agissant de la collecte des eaux pluviales autres que celles propres à la parcelle, c'est-à-dire celles de la voirie ([Adresse 19]), celles-ci peuvent accroître le volume d'eau collecté, notamment par la rampe d'accès.
* La rampe d'accès au niveau sous-sol (parking extérieur, sous-sol de l'immeuble) dispose d'un caniveau en bas de rampe. En haut de rampe, au niveau de la rue, il n'y a pas de caniveau. C'est pourtant à cet endroit qu'un caniveau serait utile afin d'intercepter les eaux pluviales collectées depuis la voirie communale.
* Ces inondations récurrentes et périodiques proviennent de deux types de cause : d'une part en raison du micro-contexte des eaux de ruissellement sur des surfaces environnantes imperméabilisées (bitume, milieu urbain), et d'autre part en raison d'épisodes de crues de la Tiretaine.
* En ce qui concerne d'abord les eaux de ruissellement de micro-contexte (d'origine pluviale), l'étude EGIS montre une conformité aux règles de l'art et aux règles de la loi sur l'eau, le dimensionnement des bassins de rétention et de rejet étant valide. Les ruissellements provenant de la voirie, soit de la partie publique, ne doivent pas être détournés vers la zone de stationnement par la rampe d'accès et ainsi augmenter les volumes pour lesquels les bassins de rétention n'ont pas été dimensionnés. À cet effet, un ou plusieurs dispositifs devraient être mis en 'uvre (mur, muret, caniveau, avaloir, bourrelet). Un bourrelet en tête de la rampe d'accès avait été réalisé afin que les eaux de ruissellement de la rue St Alyre ne dévalent par la rampe et ne viennent pas grossir le flot des eaux collectées sur la seule parcelle de la résidence. Ce dernier ayant été supprimé, il conviendra de rétablir ce dispositif. Il serait nécessaire de positionner l'exutoire plus à l'aval pour éviter qu'il ne fasse l'objet de destruction à cause des remous.
* En ce qui concerne ensuite les inondations consécutives aux crues de la rivière Tiretaine, celles-ci ont pour conséquence, selon leur intensité, de rendre les parkings extérieurs et intérieurs ainsi que les garages et caves temporairement impropres à leur destination du fait des risques d'endommagement des véhicules stationnés et des matériels entreposés mais également de l'impraticabilité de ces zones ainsi que de leur dangerosité vis-à-vis des personnes en termes de risques de blocages, de noyades et d'électrocutions du fait de l'immersion d'équipements électriques.
* À propos de ce risque, la limite de zone inondable telle que figurant au plan de masse du projet prête à confusion dans la mesure où elle ne tient pas compte des remaniements résultant des décaissements de terrain préalables à la construction (terrassements) et donc de la modification des niveaux. L'ensemble des niveaux des parkings extérieurs et intérieurs ainsi que des caves et garages se retrouve ainsi à un niveau inférieur à celui défini par le Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la ville de [Localité 12]. À ce sujet, ce PPRI classe la partie non bâtie de la parcelle d'emprise de la construction litigieuse en zone Z5, correspondant à un « autre milieu urbain » soumis à un aléa d'inondation moyen autorisant la construction sous réserve que la mise en sécurité des personnes et que la protection des biens soient garanties par des dispositifs spécifiques.
* En réalité, les décaissements de terrain naturel afférents aux opérations de construction ont eu pour conséquence de placer de facto la zone officiellement non inondable de cette parcelle selon une altimétrie relevant de la zone Z5 à l'instar de la partie non bâtie de cette même parcelle, rendant ainsi vulnérables l'ensemble du sous-sol de l'immeuble et des aménagements externes de l'immeuble sur la totalité de la partie bâtie et aménagée de cette parcelle (parkings intérieurs, garages, caves et celliers, bas de fosse d'ascenseur, parkings extérieurs). Il était possible de construire sur cette parcelle située en partie en zone non inondable et en partie en « zone inondable Z5 » à la condition d'assurer des conditions spécifiques de sécurité des personnes et de préservation des biens propres à la zone Z5 en cas de construction ou de débords de construction sur cette même partie de zone Z5. Or, c'est précisément le cas en ce qui concerne les niveaux actuels des sous-sols du bâti et des aménagements externes (garages, parkings intérieurs, celliers, parkings extérieurs), le décaissement de l'ordre de -0,50 m à -0,80 m ayant provoqué de fait le passage de cette zone de parcelle initialement classée comme non inondable en zone similaire à la zone Z5 (aléa d'inondation moyen autorisant la construction sous réserve que la mise en sécurité des personnes et que la protection des biens soient garanties par des dispositifs spécifiques).
*De plus, s'agissant de l'information des futurs acquéreurs à propos du risque d'inondation, l'information était erronée en raison de l'intitulé de la limite sur les plans de masse entre la zone inondable Z5 et la zone non inondable. Cette limite aurait donc dû être déplacée sur les plans afin de tenir compte des décaissements réalisés.
* Le bâtiment n'entre pas dans les critères pour l'édification d'une digue de protection, alors qu'il est très rare qu'une autorisation d'en construire une soit accordée avec mise en 'uvre d'ouvrages compensatoires en amont et en aval.
* La chaîne de contrôle a donc failli dans sa mission : au niveau de de l'instruction du permis de construire, le service instructeur n'ayant pas demandé de pièces complémentaires au regard de la sensibilité du projet ; au niveau ensuite du bureau de contrôle au regard notamment de la sécurité des personnes et plus particulièrement des personnes à mobilité réduite.
* Un partage de responsabilité peut ainsi être proposé : à hauteur de 40 % à la charge du maître d''uvre pour n'avoir pas intégré les conséquences du passage de zone non inondable en zone relevant en réalité de la zone Z5, pour n'avoir pas en conséquence répondu aux contraintes spécifiques du PPRI en termes sécurité des personnes et de préservation des biens et pour avoir en définitive reporté sur le plan de masse une limite erronée entre la zone inondable Z5 et la zone non inondable dans les intitulés comme dans les tracés ; à hauteur de 20 % à la charge du maître d'ouvrage pour défaut de vigilance et manquement au devoir de parfaite et complète information des acquéreurs des appartements ; à hauteur de 20 % à la charge de la ville de [Localité 12] en raison de la sensibilité au risque de crues nécessitant une vigilance particulière de contrôle de la conformité du projet au zonage du PPRI et à hauteur de 20 % à la charge du bureau de contrôle technique au titre de la sécurité et des l'accessibilité des personnes.
* Les locaux en sous-sol sont aujourd'hui impropres à leur destination dans la mesure où ils menacent la sécurité des personnes (risques d'électrocutions du fait des équipements électriques immergés, difficultés d'évacuation de la zone) en cas de crues et où ils ne répondent pas aux prescriptions de la zone Z5 (aléa moyen). Les crues répétitives ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais des équipements de second 'uvre peuvent être définitivement endommagés s'ils ne sont pas adaptés. Par conséquent, la protection des biens et la sécurité des personnes ne sont pas assurées (véhicules pouvant être endommagés ou emportés par les eaux, pertes de denrées ou de matériels stockés dans les garages et caves à usage de celliers ou de remises, ascenseur ne pouvant assurer le transport de personnes, risques d'électrocution en sous-sol, portes isoplanes des caves endommagées dès la première inondation). Lors des inondations, les parkings (extérieurs et intérieurs), les garages, les celliers, l'ascenseur deviennent impropres à leurs destinations. Faute d'équipements adaptés, les stationnements des véhicules en sous-sol, garages privatifs et parking extérieur sont par ailleurs impropres à leur destination de par le risque de pollution générée lors d'une crue : les véhicules contiennent des quantités importantes et variées de polluants. Le nombre de véhicules présents en simultané augmente le risque de pollution.
* Les travaux nécessaires suivants doivent être mis en 'uvre pour y remédier, en vue de la sécurité des personnes et de la préservation des biens : mise en 'uvre de deux niveaux d'alerte (niveau 1 : tout véhicule doit être sorti de la zone inondable ; niveau 2 : l'accès au niveau sous-sol est interdit), protection de l'électricité avec éclairage de secours, accessibilité, mise en sécurité de la cabine ascenseur (détection en fond de fosse), scellement des regards et autres avaloirs, aménagement de grilles (éviter les chutes), remplacement ou adaptation des portes de sortie, modification du sens d'ouverture de ces portes vers la sortie, barres antipaniques, déverrouillage et ouverture automatique avec maintien en position ouverte de la porte du sous-sol, remplacement de tous les matériaux pouvant subir des désordres irréversibles (portes, celliers), exclusion de tous stockages pouvant entraîner une pollution des eaux.
* Les travaux réparatoires suivants peuvent être mis en 'uvre : travaux d'électricité de sécurité des personnes avec dispositif de détection des crues et d'alertes, soit : 46.200,00 € TTC ; travaux de scellement des regards, caniveaux et grilles en zone inondable, soit : 5.658,00 € TTC ; travaux de remplacement des portes en sous-sol du fait de leur composition en matériaux vulnérables, soit : 11.580,00 € TTC ; maîtrise d''uvre, soit : 4.980,00 € TTC.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Les dispositions précitées des articles 1792 à 1792-2 du Code civil sont mobilisables, l'action en référé aux fins d'expertise judiciaire ayant été initiée le 28 juillet 2014, soit avant l'expiration du délai décennal d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil et qui courait depuis la date du 25 juin 2010 de réception des travaux litigieux. De plus, aucune des parties au litige ne conteste que les garages, caves, , celliers, dégagements, bas de fosse d'ascenseur et parkings intérieurs et extérieurs de l'ensemble immobilier litigieux constituent des ouvrages au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable, d'une part que les crues de la Tiretaine ont un caractère récurrent lors de la survenance d'un certain nombre d'épisodes orageux particulièrement intenses en raison de la teneur et de l'ampleur d'une véritable succession de dévastations. Cela a ainsi été objectivement constaté depuis la date du 25 juin 2010 de réception des travaux et en tout cas jusqu'à juin 2016 à l'occasion d'une pluralité et d'une périodicité d'épisodes orageux plus particulièrement intenses au regard de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. De plus, cette spécificité géographique et météorologique locale pouvait aisément être prise en compte au-delà du seul fait de l'imperméabilisation des sols bitumés ou bétonnés propres à ce milieu urbain, en termes d'anticipations lors de la conception, de la réalisation et du contrôle des travaux litigieux. Le caractère plus particulièrement intense de ces dégradations résulte par ailleurs des contraintes de nettoyage et de remise en état excédant largement les sujétions ordinaires d'entretien et de maintien en service ainsi que du caractère irréversible et général de la dégradation des portes de cave.
La force majeure objectée par les promoteurs, concepteurs, constructeurs, contrôleurs et assureurs de cette opération de construction ne saurait être admise face à cette situation d'accumulation de risques pourtant prévisibles pour la sécurité des personnes (en termes de risques d'électrocutions du fait des équipements électriques immergés, de noyades et de difficultés d'évacuation de cette zone), pour la pratiquabilité de ces espaces de circulation pour les personnes et pour la préservation des biens qui y sont stationnés ou entreposées (véhicules ou objets pouvant être dégradés ou emportés par les eaux de crues, outre les sinistres supplémentaires de pollutions pouvant en résulter). En effet, en lecture du PPRI et en considération de ce surbaissement de l'emprise foncière de cette construction, pourtant elle-même exempte de défauts constructifs mais ramenant le niveau de ce terrain d'emprise à celui d'une zone officiellement inondable, les conditions d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure ne peuvent être réunies. De plus, le projet de création par la ville de [Localité 12] d'un bassin d'orage en amont de la copropriété permettant de stocker 16.000 m³ d'eaux pluviales n'est pas de nature à exonérer de responsabilité les opérateurs de la construction de cet ensemble immobilier pour les précédents épisodes de crues dévastatrices de la Tiretaine.
Il résulte précisément du rapport d'expertise judiciaire diligenté avec le concours d'un sapiteur spécialiste en hydrogéologie que les décaissements propres à ces opérations de construction sont entièrement imputables aux concepteurs et constructeurs de ce projet de construction immobilière, alors que ceux-ci, réalisés en zone initialement non inondable, ont eu pour conséquence de baisser jusqu'à la catégorie Z5 le niveau du terrain, soumettant ainsi de facto toute la partie basse en sous-sol bâti et en aménagements externes de cet ensemble immobilier à l'aléa d'inondation propre à cette catégorie. Ce surbaissement n'a toutefois pas été accompagné de mesures spécifiques consécutives de nature à garantir la sécurité des personnes et la préservation des biens en cas d'inondations sur l'ensemble des parties de sol et de sous-sol de cette résidence. En tout état de cause, les dispositifs de micro-contexte de rejet dans la Tiretaine des eaux pluviales de ruissellement sont par nature totalement insuffisants pour prévenir les risques d'inondation lors de ces épisodes récurrents de crues de cette rivière passant aux abords immédiats de cette copropriété.
De plus, cette modification de l'intitulé de limite de zone inondable sur les plans de masse entre la zone initialement non inondable et la zone devenue Z5 inondable après exécution des travaux de décaissements n'a pas été portée à la connaissance des acquéreurs après achèvement des travaux et mise en vente des lots. Il ne peut donc être objecté que les copropriétaires acquéreurs des lots après achèvement des travaux aient sciemment accepté ce risque particulier d'inondations récurrentes, ceux-ci ayant cru de bonne foi se porter acquéreur dans une ère de zone officiellement non inondable (seule une partie non bâtie de cette parcelle en projet de construction étant alors qualifiée d'inondable Z5).
Concernant la faute de modification de la rampe d'accès au parking qui lui est reprochée par la société MAF, et qui aurait selon elle concouru à la réalisation des désordres d'inondations, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ objecte à juste titre que cet enlèvement de bourrelets en tête de rampe a été en réalité pratiqué par la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE à l'occasion du second procès-verbal de réception des travaux du 29 juin 2010. Quelle que soit la pertinence du lien de causalité allégué, ce fait n'apparaît donc pas imputable au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et ne saurait donc donner lieu à un quelconque partage de responsabilité à l'encontre de ce dernier quant à la survenance des désordres.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu que toute cette partie basse en sous-sol bâti et en aménagements externes de la construction litigieuse était impropre à sa destination au regard de la sécurité des personnes et de la préservation des biens lors de la survenance récurrente d'événements orageux plus particulièrement intenses du fait des crues consécutives de cette rivière, sans objection possible de la force majeure.
Le premier juge a ainsi correctement jugé que la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES en qualité de maître d''uvre (pour défaut de prise en compte de la réglementation du PPRI à cet endroit après réalisation des travaux de décaissements litigieux comme de prise de connaissance de l'historique des crues torrentielles de la Tiretaine, pour réalisation de plans devenus en conséquence erronés en ce qui concerne la nouvelle limite zone non inondable / zone inondable Z5 et pour manquements de ce fait à ses obligations de contrôle et de surveillance de la bonne exécution de l'ensemble des travaux litigieux ), la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE en qualité de promoteur professionnel ayant elle-même souscrit à ce titre une assurance spécifique de constructeur non réalisateur et de maître d'ouvrage initial (pour les mêmes motifs par manque de vigilance concernant l'incidence des travaux litigieux de décaissements mais également pour défaut d'information des futurs acquéreurs sur le déplacement sur plans de la limite zone non inondable / zone inondable Z5 après réalisation de ces mêmes travaux de décaissements) devaient être tenues pour être solidairement responsables envers les maîtres d'ouvrage définitifs, soit le syndicat de copropriété et les copropriétaires susnommés, de la survenance et de l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction rendant de manière temporaire mais répétitive et récurrente une partie de l'ouvrage impropre à sa destination.
C'est également à juste titre que le premier juge a également retenu la responsabilité solidaire de la SAS SOCOTEC en qualité de contrôleur technique. En effet, sa mission englobant spécifiquement tous les aspects de sécurité des personnes ne saurait être éludée. Pour les mêmes motifs, concernant l'absence de prise en compte de l'incidence des travaux litigieux de décaissements portant sur l'intégralité des éléments de ce bâti d'habitation au regard de la particulière sensibilité du risque d'inondation, le contrôleur technique devait anticiper ce risque particulier d'inondations récurrentes au regard de la sécurité des personnes dans le cadre de la formulation finale de son avis favorable ou défavorable.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE (sans qu'il y ait lieu à distinguer entre la mobilisation de l'assurance de dommages-ouvrage et celle de la garantie décennale, toutes deux garantissant la garantie décennale du constructeur), la société MAF, en qualité d'assureur de la garantie décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, et la société AXA, en qualité d'assureur de la garantie décennale de la SAS SOCOTEC, seront solidairement tenues envers les nouveaux maîtres d'ouvrage de l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction.
En revanche, il n'apparaît pas établi après débats en cause d'appel que cette chaîne de responsabilité et de contrôle doive s'étendre à la SAS COLAS FRANCE en qualité de réalisateur du lot de Terrassements / VRD et à la SAS FRANKI FONDATIONS en qualité de réalisateur du lot de Fondations spéciales. En effet, les sociétés SMABTP, COLAS FRANCE et FRANKI FONDATIONS objectent à juste titre qu'il n'existe aucun lien de causalité entre, d'une part les terrassements effectués par la société COLAS ainsi que les fondations spéciales construites sur pieux profonds par la société FRANKI, et d'autre part la décision du promoteur/maître d'ouvrage initial et du maître d''uvre de construire cet ensemble immobilier bâti en dessous de la ligne d'inondabilité prévue par le PPRI de [Localité 12]. De plus, ces deux intervenants de travaux n'étaient pas techniquement tenus, y compris au titre de leurs obligations d'information et de conseil, de connaître le caractère inondable de cette zone de construction dans le cadre de la réalisation de leurs prestations respectives, ceux-ci n'étant tenus que par les plans contractuels qui leur étaient fournis (qui ne précisaient pas au demeurant que l'immeuble devait être bâti sur une parcelle en partie classée en zone inondable), les instructions de coordination et les dispositions normatives du permis de construire.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité dans la survenance de ces désordres d'inondation à la charge respectivement de chacune des deux sociétés COLAS et FRANKI, ces deux intervenants de travaux ainsi que leur assureur commun la société SMABTP devant au contraire être mis hors de cause tant en termes de recherche de responsabilité qu'en termes de recherche de garantie.
Dans ces conditions, les demandes subsidiaires se rapportant aux franchises de contrats d'assurances et de garanties formées par la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés COLAS et FRANKI, les demandes subsidiaires formées par la société COLAS aux fins de garantie et de rejet ou de réduction des indemnité réclamées ainsi que les demandes subsidiaires de la société FRANKI aux fins de garantie deviennent sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés COLAS et FRANKI, de la société COLAS et de la société FRANKI les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 € chacune, à la charge des parties succombantes.
S'agissant d'une maîtrise d'ouvrage promotionnelle conduite par un agent professionnel non seulement de l'immobilier mais également de la construction, censé donc connaître le caractère devenu inondable de la zone à construire après réalisation des décaissements litigieux ainsi que l'ensemble des restrictions urbanistiques s'appliquant à cette zone, c'est à juste titre que le premier juge a imputé à la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE le taux de 30 % de responsabilité des désordres dans le rapport définitif de responsabilité entre les intervenants de travaux.
C'est également à juste titre que le premier juge a imputé à la société SECONDE NATURE ARCHITECTES en qualité de maître d''uvre le taux de 50 % de responsabilité des désordres dans le rapport définitif de responsabilité entre les intervenants de travaux, celle-ci ne pouvant sérieusement avoir pu méconnaître le caractère devenu inondable de l'ensemble du sous-sol bâti et des aménagements extérieurs de l'immeuble construit du fait de la réalisation des décaissements litigieux. Elle se devait dès lors de répondre plus particulièrement aux contraintes particulières du PPRI de [Localité 12] au sujet de cette zone devenue inondable et de fait assimilable à la catégorie Z5.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur la fixation de ces deux taux de concours de responsabilité dans la survenance des désordres.
L'impératif de sécurité des personnes ne pouvant être circonscrit par un simple référentiel professionnel, la société SOCOTEC ne pouvait raisonnablement éluder ce risque particulièrement sensible et local d'inondation directement consécutif à ce surbaissement du terrain d'emprise de la construction dans le cadre de son avis favorable ou défavorable qu'elle se devait de rendre au titre de sa mission générale de contrôle technique de l'ensemble des éléments de cet ensemble immobilier. Sa part de responsabilité quant à la survenance et aux conséquences dommageables de ces désordres d'inondation doit en conséquence être fixée au taux de 20 %.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur la fixation de ce taux de concours de responsabilité dans la survenance des désordres à la charge de la société SOCOTEC, celui-ci devant être rehaussé de 10 % à 20 %.
Les mises en 'uvre de garanties dans les rapports définitifs de responsabilités entre la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur de dommages-ouvrage et de responsabilité décennale la SA ALBINGIA (à hauteur de 30 %), la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur de responsabilité décennale la société MAF (à hauteur de 50 %) et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur de responsabilité décennale la SA AXA FRANCE IARD (à hauteur de 20 %) interviendront ultérieurement dans la limite de chacun des pourcentages susmentionnés.
3/ Sur la réparation des désordres
En ce qui concerne le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, le premier juge a fixé à la somme totale de 57.270,70 € TTC les frais de travaux de reprise nécessaires correspondant à la somme de 53.524,02 € TTC pour le préjudice matériel et à celle de 3.746,68 € pour la maîtrise d''uvre. Ce dernier demande la confirmation de ce poste de condamnation. Cet arbitrage pécuniaire est basé sur une étude qualitative et quantitative Études et Quantum ayant été produite en première instance par les sociétés BETALM et COLAS et qui a été en définitive préférée aux estimations chiffrées de l'expert judiciaire. Il convient ici de rappeler que ces travaux de reprise n'ont pas pour effet de remédier complètement à la situation litigieuse mais d'en limiter les conséquences dommageables par des dispositifs renforcés et améliorés de sécurisation des équipements et d'alertes en cas de nouvelles crues torrentielles de la Tiretaine. Aucune critique particulière n'est formulée sur cet arbitrage pécuniaire, les parties appelantes s'en tenant sur ce sujet aux estimations de l'expert judiciaire pour la seule raison qu'elles lui sont supérieures. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de décision.
Par ailleurs, même si un poste de maîtrise d''uvre est distinctement prévu, il n'en demeure pas moins que le syndic devra ou a dû assumer des sujétions particulières de surveillance des travaux de reprise. Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé, conformément à la demande du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, en ce qu'il a alloué à ce dernier la somme supplémentaire et distincte de 720,00 € TTC correspondant aux diligences du syndic, sauf à rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de la décision en ce que cette somme de 720,00 € TTC est bien allouée en termes de fixation de la créance du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES au titre des diligences du syndic et non au titre du préjudice de jouissance.
En ce qui concerne Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMABA, le premier juge a admis le principe d'un préjudice économique de dépréciation de 10 % du prix d'acquisition de leurs biens immobiliers, fixant ainsi à la somme de 24.070,00 € l'indemnisation de Mme [V] (sur la base d'un prix d'acquisition de son appartement à hauteur de 240.700,00 €), à la somme de 18.000,00 € l'indemnisation de M. et Mme [Y] (sur la base d'un prix d'acquisition de leur appartement à hauteur de 180.000,00 €) et à la somme de 5.200,00 l'indemnisation de la SCI PIMABA (sur la base d'un prix cumulé d'acquisition de son garage individuel à hauteur de 30.000,00 €, de sa place de parking à hauteur de 15.000,00 € et de son cellier à hauteur de 7.000,00 €).
En l'occurrence, force est de constater que le préjudice de dépréciation immobilière allégué par chacune des parties susnommées demeure conjectural dans son principe, indépendamment des divergences pouvant être débattues sur les choix de forfaits ou modes de détermination, compte tenu, d'une part du bilan restant à opérer sur la mise en 'uvre des solutions de sécurisation des biens et des personnes ayant été définies par l'expert judiciaire concernant notamment la protection des éléments d'équipement, et d'autre part du niveau d'efficacité dela création par la ville de [Localité 12] d'un bassin d'orage situé en amont de la copropriété et visant au stockage de quelque 16.000 m³ d'eaux pluviales. Il convient ici d'observer qu'aucune crue de Tiretaine ayant provoqué de nouveaux dommages n'a été signalée en cours de procédure par les premiers appelants, ce qui renvoie au caractère conjectural de leur préjudice allégué de dépréciations immobilières dans l'attente d'un bilan restant à opérer sur les améliorations depuis lors effectuées en termes de prévention du risque d'inondation, tant sur cette parcelle privée que sur les surfaces publiques environnantes. Si l'ouvrage public susmentionné n'est pas de nature à exonérer de responsabilité les concepteurs, constructeurs et contrôleurs de l'ensemble immobilier pour les précédents épisodes de crues dévastatrices de la Tiretaine, il est en tout cas de nature en fonction de son efficacité à couper court à toutes discussions sur les préjudices de dépréciations immobilières qui sont allégués.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations pécuniaires de 24.070,00 €, de 18.000,00 € et de 5.200,00 € dont ont respectivement bénéficié Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMABA au titre, non pas des travaux de reprise comme parfois indiqué par erreur dans le dispositif de ce jugement, mais de leurs préjudices allégués de dépréciations immobilières (ou préjudices matériels) de leurs lots respectifs.
Seule la SCI PIMABA remet en débats en cause d'appel les autres réclamations pécuniaires dont elle a été déboutée en première instance. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant le caractère conjectural du préjudice de dépréciation immobilière qu'elle allègue à propos de ses lots d'appartement, de garage individuel, de place de parking et de cave, ses demandes de condamnation solidaire de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et de la SA ALBINGIA à hauteur des sommes de 52.000,00 € en allégation de dépréciation de valeur de son garage individuel, sa place de parking et sa cave et de 4.939,86 € à titre de remboursement des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces trois lots. Il en est par conséquent de même en ce qui concerne les préjudices matériels complémentaires qu'elle allègue de manière tout aussi conjecturale au sujet de la prétendue dépréciation générale de son appartement à hauteur de la somme de 38.385,00 € et des frais de relogement qu'elle dit devoir assumer concernant les occupants de cet appartement. Il convient par ailleurs de relever à ce sujet, ainsi que le fait justement observer la SCI CLERMONT SAINT.ALYRE, que l'appartement dont il est question n'est aucunement inhabitable et qu'une telle demande de dédommagement « (') pour retrouver un logement similaire. » s'apparente en réalité à une demande de résolution de vente qui n'est juridiquement la mise en débats.
Le préjudice de jouissance distinctement allégué par Mme [V] du fait des désordres d'inondations constatés n'est pas contestable dans son principe, même s'il ne s'agit que de parties annexes à son habitation principale. En l'occurrence, le premier juge a correctement apprécié cet arbitrage pécuniaire à hauteur de la somme de 2.421,00 €, qu'il convient dès lors de confirmer.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions d'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, les copropriétaires susnommés ayant en toute hypothèse eu intérêt à faire cause commune avec leur syndicat de copropriété concernant l'allocation d'une indemnité pour préjudices de reprise des travaux et de mise en conformité des dispositifs de prévention et d'alerte en matière d'inondation. Il en est de même en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, sauf à tenir compte de la mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés COLAS et FRANKI, de la société COLAS et de la société FRANKI.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 4.000,00 €, à la charge des parties succombantes.
Toutes les autres parties au litige seront déboutées de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la SAS COLAS FRANCE en lieu et place de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
DÉCLARE RECEVABLE, au regard de l'intérêt à agir, l'ensemble des demandes formé par la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE.
INFIRME le jugement n° RG-18/02099 rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y], Mme [G] [I] épouse [V] et la SCI PIMABA à l'encontre de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur de dommages-ouvrage ;
- débouté la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d'assureur de dommages-ouvrage ;
- prononcé toutes condamnations pécuniaires à l'encontre de la SA COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE et de la SA FRANKI FONDATIONS ainsi que de leur assureur commun la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
- fixé la créance de Mme [G] [I] épouse [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES à la somme de 24.070,00 € HT en allégation de préjudice matériel de dépréciation immobilière ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de Mme [G] [I] épouse [V] la somme précitée de 24.070,00 € HT ;
- fixé la créance de M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES à la somme de 18.000,00 € HT en allégation de préjudice matériel de dépréciation immobilière ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y] la somme précitée de 18.000,00 € HT ;
- fixé la créance de la SCI PIMABA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES à la somme de 5.200,00 € HT en allégation de préjudice matériel de dépréciation immobilière ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ainsi que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de la SCI PIMABA la somme précitée de 5.200,00 € HT ;
- fixé à concurrence de 10 % la part de responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS dans la survenance et les conséquences dommageables des désordres de construction litigieux ;
- fixé à concurrence de 5 % la part de responsabilité de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE dans la survenance et les conséquences dommageables des désordres de construction litigieux ;
- fixé concurrence de à 5 % la part de responsabilité de la SAS FRANKI FONDATIONS dans la survenance et les conséquences dommageables des désordres de construction litigieux ;
CONFIRME ce même jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
REJETTE l'ensemble des demandes formé à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS FRANKI FONDATIONS, de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS FRANKI FONDATIONS.
JUGE que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS doit supporter à concurrence de 20 % la charge définitive de responsabilité quant à la survenance et aux conséquences dommageables des désordres de construction litigieux.
RAPPELLE en conséquence que dans les rapports définitifs de responsabilités et de garanties entre les intervenants de travaux ci-après nommés, l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à l'occasion des procédures de première instance et d'appel sera supporté dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, sous la garantie contractuelle de la SA ALBINGIA ;
* 30 % à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, sous la garantie contractuelle de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
* 20 % à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, sous la garantie contractuelle de la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la SAS GINGER BTP et la SA SMA en qualité d'assureur de la société GINGER BTP une indemnité de 1.500,00 €, au profit de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOREBAT une indemnité de 1.500,00 €, au profit de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BET BETALM une indemnité de 1.500,00 €, au profit de la société SMABTP en qualité d'assureur de la SAS COLAS FRANCE et de la SAS FRANKI FONDATIONS une indemnité de 2.500,00 €, au profit de la SAS COLAS FRANCE une indemnité de 2.500,00 €, au profit de la SAS FRANKI FONDATIONS une indemnité de 2.500,00 € et au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17], représenté par son syndic la SA SQUARE HABITAT, une indemnité de 4.000,00 €.
RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité contractuelle des franchises et plafonds de garanties d'assurances à l'égard des sociétés ALBINGIA, MAF et AXA.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Blanc-Barbier'Vert'Remedem & Associés et de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président