Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [H] [U]
Née le 14 février 1954
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [U], née le 14 février 1954, embauchée par la société Bnp Paribas le 1er novembre 1998 avec une reprise d'ancienneté au 1er février 1984 en qualité de secrétaire, promue documentaliste le 1er novembre 2002 et ayant obtenu le statut cadre soit la classification H en février 2008, niveau 1, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2018.
Le 12 juin 2018, la salariée a saisi, principalement, en réparation d'un préjudice de carrière le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 février 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Madame [U] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
A titre principal
Condamner la société Bnp Paribas à lui verser les sommes suivantes :
- 60 320 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrières
- 21 112 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la retraite
- 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral
A titre subsidiaire
Désigner un expert afin de déterminer le préjudice subi et lui attribuer une provision à hauteur de 50 000 euros
En tout état de cause
Condamner la société Bnp Paribas à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bnp Paribas demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Application en l'espèce
Madame [U] soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement puisqu'il existait une différence de salaires entre elle et les autres salariés effectuant un même travail (ou équivalent) sans que cette différence ne soit justifiée par des éléments objectifs et vérifiables. Précisément, elle affirme tout d'abord, que son avancement a été opéré avec des années de retard. Une lenteur dans l'évolution professionnelle qui a été constaté par sa hiérarchie. Elle précise également s'être trouvée au plus bas des niveaux de salaire de sa classification. Selon la salariée, le décalage de rémunération lié à une inégalité de traitement reconnue par sa hiérarchie a perduré jusqu'à la date de son départ à la retraite. Elle souligne que les augmentations dont elle a pu bénéficier n'ont jamais rattrapé le décalage. Pour illustrer l'inégalité de traitement, la salariée effectue une comparaison avec une autre salariée madame [F], qui exerçait une fonction identique à la sienne et compare son salaire avec les différents tableaux des bilans sociaux de la société. Elle demande en ce sens la réparation de son préjudice en utilisant la méthode 'Clerc' pour calculer le montant de ce dernier. En outre, elle demande la réparation d'un préjudice de pénibilité en ce qu'elle a été contrainte de décaler de plus d'une année son départ en retraite.
Madame [U] fait valoir principalement qu'elle aurait dû être classifiée dès 2003 en catégorie H, lui donnant le statut de cadre et que le fait d'avoir accédé à cette catégorie qu'en février 2008 lui a causé un préjudice même si elle a pu grâce au soutien d'une déléguée syndicale obtenir dans les dernières années de son activité une revalorisation de sa rémunération. Elle fonde son argumentation essentiellement sur une comparaison avec la situation de madame [F], également documentaliste.
Il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de ces entretiens annuels, la salariée a évoqué son souhait d'obtenir cette classification et une fois celle-ci obtenue, a sollicité des revalorisations salariales en évoquant à plusieurs reprises sa situation personnelle et en particulier la séparation d'avec son mari qui l'a placé dans une gêne financière. Elle s'appuie plus particulièrement sur un courriel de Madame [S], responsable documentation juridique, du 1er décembre 2003 dans lequel celle-ci écrit : " Depuis le début de l'année, le poste-type de [H] [U] a été modifié de "secrétaire" en "documentaliste". Or, cette classification n'a pas suivi : elle est toujours au niveau F, alors qu'une documentaliste-débutante commence au niveau G (donc, F [U], avec son expérience et son profil devrait être en H). " ainsi que sur son évaluation du 4 novembre 2003 portant sur la période décembre 2001 à novembre 2003 rédigée également par madame [S] et portant l'évaluation globale suivante :" Le niveau hiérarchique de madame [U] (F) ne correspond pas au poste de documentaliste ni aux responsabilisés qu'elle assume au centre d'information et de documentation. Ce niveau est largement en deçà."
Bien que cet avis singulier ne puisse engager l'employeur, il convient d'une part d'observer que jamais madame [U] n'a saisi la commission paritaire de recours en matière de révision individuelle de situation mise en place selon l'accord paritaire du 18 décembre 2001 pas plus que le référent de l'égalité professionnelle et d'autre part, d'apprécier de manière concrète si un écart de salaire existe entre les situations respectives de madame [U] et de madame [F].
A cet égard il est justifié un écart de rémunération mensuelle de 580 euros, réduit pour le dernier mois travaillé à 153,22 euros et un passage au grade H à 56 ans pour madame [U] et à 53 ans pour madame [F]. En revanche, l'acquisition de l'indice 1 est obtenu pour toutes les deux à 59 ans.
Cet écart laisse présumer un manquement au principe 'à travail égal, salaire égal'.
L'employeur fait valoir et établi que les situations des deux salariées ne sont pas comparables madame [F] ayant une formation mieux valorisée et des évaluations meilleures que madame [U]. Ainsi, madame [F] est titulaire d'un bts d'assistance de direction et d'une capacité en droit alors que madame [U] est titulaire du diplôme national supérieur d'études plastiques qui lui a permis parallèlement de mener une carrière de peintre ce dont elle justifie et d'une année de formation au secrétariat commercial et juridique pendant un an. Les évaluations de madame [U] font état d'une performance satisfaisante mais pas exceptionnelle, il lui est recommandé d'avoir un esprit plus synthétique, de prendre davantage confiance en elle pour exprimer ces questions et opinions et d'améliorer ses connaissances juridiques même en fin de carrière.
L'employeur à la suite des interrogations de la salariée a fait réaliser ure étude comparative pour le mois de juillet 2017 dont il ressort que
Sa rémunération annuelle égale à la somme de 46 544,58 euros au-dessus de la médiane correspondant à une rémunération annuelle de 41 113,62 euros.
Trois revalorisations salariales sont intervenues au cours des 7 dernières années avec une fréquence moyenne de révision de 30 mois alors que la moyenne de révision est située à 41 mois selon le bilan social 2016
L'écart annuel de sa rémunération avec celle de madame [F] est de 1 779,75 euros.
Enfin, les pièces de la procédure établissent que la rémunération de madame [U] a augmenté en 10 ans de 128,58 % et qu'elle a dans le même trait de temps bénéficié de 4 promotions et bénéficié à deux reprises en 2009 et 2011 de primes.
En conséquence, le manquement au principe 'à travail égal, salaire égal' n'étant pas établi, le Conseil des prud'hommes a justement rejeté les demandes de madame [U].
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [U] à verser à la société Bnp Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
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