Texte intégral
PhD/ED
Numéro 23/915
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/03/2023
Dossier : N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2RR
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[N] [H]
C/
[R] [T] épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (40)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [J], épouse [T], infirmière libérale, et M. [N] [H], collaborateur libéral, ont conclu un contrat de collaboration libérale à effet au 1er septembre 2014, d'une durée de 12 mois, tacitement renouvelé jusqu'à la fin de l'année 2015.
Courant 2016, à une date non précisée dans le dossier de la procédure, Mme [T] a fait assigner M. [H] devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan en paiement de sa quote-part des dépenses professionnelles liées au cabinet et à l'exploitation de la clientèle.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal d'instance s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
M. [H] a présenté une demande reconventionnelle en répétition d'un indu au titre d'une convention antérieure exécutée entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2014.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné M. [H] à payer à Mme [T] la somme de 5.360,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016, date de la première mise en demeure
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [H] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [H] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er avril 2021, M. [H] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il le déboute de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens et aux frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021 par M. [H] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1302-1 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.339,19 euros au titre de la répétition de l'indu
- débouter Mme [T] de ses demandes
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021 par Mme [T] qui a demandé à la cour de :
- débouter M. [H] de son appel
- sur son appel incident, condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appels, principal et incident, formés par les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant condamné M. [H] à payer à Mme [T] la somme de 5.360,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016.
Cette disposition est donc passée en force de chose jugée.
1 - sur la répétition de l'indu
M. [H] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de répétition des honoraires indûment rétrocédés entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2014 alors que ceux-ci avaient été intégrés, à tort, dans l'assiette de calcul des honoraires rétrocédés, en violation de l'article 7 du contrat liant alors les parties, selon une analyse confirmée, en 2016, par le président du conseil de l'ordre des infirmiers , et peu important, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que M. [H] ait lui-même utilisé cette méthode de calcul avec ses propres remplaçants, ceux-ci étant des tiers au contrat conclu avec Mme [T].
En liminaire, la cour rappelle que, ayant été conclues entre les parties avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions conclues entre les parties objet du présent litige demeurent régies par les dispositions du code civil qui leur étaient applicables à la date de leur conclusion.
L'article 1375, devenu 1302-1, du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe au demandeur en restitution de prouver le caractère indu du paiement litigieux.
L'appelant prétend avoir indûment versé des honoraires en exécution d'un contrat de collaboration couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014.
Cependant, et non sans contradiction avec ses conclusions, l'appelant s'est borné à produire, non pas un contrat de collaboration, mais un contrat de remplacement d'une durée d'1 mois, du 1er au 29 février 2012, établi au nom des deux parties, signé par Mme [T], et qui ne comporte pas les informations censées venir compléter les mentions pré-imprimées du contrat, conférant au document une apparence de projet.
C'est l'article 7 de ce contrat, dont se prévaut l'appelant, qui stipule que le remplaçant s'engage à reverser un certain pourcentage du total des honoraires, perçus et à percevoir, correspondant à la période de remplacement
Mme [T] admet l'existence de relations contractuelles au cours de la période considérée par M. [H], mais sans les qualifier, il est vrai que le contrat de remplacement est strictement limité au cas d'indisponibilité de l'infirmier ; cependant, en admettant avoir rétrocédé des honoraires entre janvier 2012 et août 2014, l'intimé admet implicitement avoir recouru à un mode de rémunération propre au contrat de remplacement.
Mais, pour autant, d'une part, et dès lors qu'il n'existe pas de contrat-type obligatoire en la matière, l'appelant ne démontre pas que l'article 7 précité s'appliquait à leurs relations contractuelles, aucun écrit n'ayant été produit aux débats, à l'exception du mois de février 2012 mais dont la teneur lacunaire le prive de toute valeur probante.
D'autre part, en toute hypothèse, l'intimée est fondée à faire valoir que les honoraires rétrocédés au cours de cette période ont été fixés sur la base d'un pourcentage des honoraires perçus et des indemnités de déplacement, conformément à un accord librement négocié et exécuté par les parties, leur tenant lieu de loi, conformément à l'article 1134 du code civil, et dont il n'est pas soutenu qu'il serait contraire à l'ordre public.
Au demeurant, ces modalités de calcul des honoraires rétrocédés, faisaient partie des usages de la profession, avant l'avis contraire donné par le président de l'ordre des infirmiers en 2016, et auxquelles M. [H] avait également recouru pour son compte personnel comme en attestent les infirmières qui l'ont remplacé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes.
2 - sur l'appel incident
L'appel incident n'étant pas soutenu par un moyen de droit ou de fait, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la connaissance de la cour par les appels limités des parties,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment