Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01570
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWR
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2022 à 10h33.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 14 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et de
M. [C] [H], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Mme Catherine LEROI conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022 à 15 H 10,
Signée par Mme Catherine LEROI, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 03 octobre 2022 à 10h32 ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17/12/2022 à 16h34 par Monsieur [N] [K] ;
Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né le 14 avril 1988 à [Localité 1] en Algérie. J'ai passé trop de jours en rétention, je ne suis pas bien psychologiquement. C'est la 4ème fois que je dis que je repartirai tout seul, je retournerai en Italie. Je n'ai jamais fait de passeport. J'ai déjà donné un hébergement mais comme je n'ai pas de passeport, on m'a dit que ce n'était pas bon. Je n'ai jamais donné de justificatifs. Je n'ai jamais eu de problèmes médicaux. Je n'ai pas pris le vol car ce n'est pas mon nom. C'est une fausse identité qu'on a mis sur le laissez- passer.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation prévues par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, que M. [N] [K] n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer va être délivré par l'Algérie à bref délai et qu'en outre, la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires dans les deux premiers mois de la rétention en vue de l'éloignement de l'intéressé. Il ajoute qu'il ne peut être tenu compte de son refus de prendre le vol à destination d'Alger prévu ce jour pour prolonger la rétention.
En conséquence, il sollicite la mise en liberté de M. [N] [K] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique qu'en dépit de l'obtention récente d'un laissez-passer, M. [K] a refusé d'embarquer sur le vol prévu ce matin. Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que M. [K] a été reconnu par les autorités algériennes le 24 novembre 2022, celles-ci indiquant qu'elles délivreraient un laissez-passer dès réception du routing et qu'un laissez- passer a été sollicité de l'Algérie le 14 décembre 2022 en vue d'un départ prévu le 19 décembre 2022.
La préfecture établit donc qu'un laissez-passer devait être délivré à bref délai par l'Algérie conformément à ses engagements lorsqu'elle a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de quatrième prolongation de la rétention.
Les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention prévues par les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont en conséquence satisfaites.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse stable ainsi que son refus de prendre le vol à destination de l'Algérie, justifié à l'audience par des motifs fallacieux, démontrant la mauvaise foi de l'intéressé, ne permet pas d'accorder à M. [N] [K] le bénéfice d'une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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