Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00111
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/00221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me BORDACAHAR
Me DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 24 novembre 2022, la Cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI,greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] a été engagé à compter du 6 avril 2007 en qualité d'agent de sécurité, par la société Securitas France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou de programmes événementiels, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Par un avenant en date du 27 septembre 2016, M. [C] a été nommé chef de poste.
Convoqué le 11 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [C] a été licencié par lettre datée du 9 mai 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi, le 22 février 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé l'irrecevabilité des demandes du requérant sur sa dénonciation du solde de tout compte, s'est opposée à ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, notifié le 18 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [C] de toutes ses demandes.
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens éventuels à la charge de M. [C].
Le 11 janvier 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société irrecevables et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, de :
Constater que ses demandes sont recevables ;
Constater que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 248,85 euros.
- indemnité compensatrice de préavis : 3 095,02 euros.
- congés payés afférents : 309,50 euros.
- indemnité légale de licenciement : 4 513,59 euros.
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 801,39 euros.
- congés payés afférents : 80,13 euros.
- rappel de salaire au titre du mois d'avril 2018 : 751,82 euros.
- congés payés afférents 75,18 euros.
- dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros.
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision,
- la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 juillet 2021, la société Securitas France demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
Déclarer irrecevable M. [C] en ses demandes par application de l'article L. 1234-20 du contrat de travail
En toute hypothèse
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la recevabilité des demandes
Conformément à l'article L. 1234'20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte, peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur, mais uniquement pour les sommes qui sont mentionnés.
Le reçu de solde pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paye annexé n'a pas d'effet libératoire.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte, remis à M. [C] mentionne une somme globale de 2641,15 euros et renvoie pour le détail au bulletin de paye joint au solde de tout compte.
Par ailleurs, la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester en justice le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la réparation des conséquences financières d'un éventuel défaut de cause réelle et sérieuse de cette rupture de son contrat de travail
C'est donc à tort que le jugement entrepris a accueilli l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. [C] soulevée par la société Securitas France.
L'action de M. [C] sera jugée recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous avez fait dans le même temps l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à partir du 11 avril 2018 (courrier recommandé AR N 2C 112 445 1517 5 du 11 avril 2018).
Cet entretien s'est tenu le lundi 30 avril 2018 à 11h dans nos locaux de [Localité 8] (92) [Adresse 2]. Vous avez été assisté par M. [M] [B], salarié de notre entreprise, membre du CE et CHSCT représentant UNSA.
Par le présent courrier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les faits suivants :
Vous avez été embauché le 06 avril 2007, sous contrat à durée indéterminée, sur la base d'un temps plein, en qualité d'agent de sécurité. A compter du 1er septembre 2016, vous avez assumé la fonction d'agent de sécurité/chef de poste.
Le 3 avril 2018, vous étiez planifié sur le site HSBC. Lors de votre prise de poste, vous nous avez notifié votre refus de prendre votre poste, en arguant de votre qualité de chef de poste SSIAP et non d'agent de sécurité. Le 11 avril dernier, vous vous êtes présenté sur le site HSBC et vous avez une seconde fois refusé de prendre votre poste arguant que les missions d'agent de sécurité n'entraient pas dans vos prérogatives.
Or, la circulaire du 12 août 2015 portant sur l'exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés, prévoit la possibilité, pour un agent SSIAP, d'exercer des missions d'agent de sécurité dès lors que le contrat de travail de l'agent spécifie clairement l'exercice de ces deux activités.
Votre contrat de travail prévoit de façon explicite cette polyvalence dans les stipulations de l'article 1.3 - Définition de la mission « l'activité de surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessité ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat » .
Le fait d'avoir le SSIAP ne vous dispense pas d'effectuer les missions de sûreté qui vous incombent au regard de votre qualification d'agent de sécurité / Chef de poste.
Au vu de ces obligations, vous n'êtes pas sans savoir que ces agissements sont contraires aux dispositions de notre règlement intérieur et en particulier de l'article 83 - Discipline générale qui prévoit expressément que « le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique (...) Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit ».
En outre votre comportement a particulièrement nuit à l'image de notre entreprise et a entraîné une pénalité financière.
Les explications recueillies au cours de l'entretien du 30 avril dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, votre comportement intolérable et les effets importants qu'ils peuvent entraîner sur notre société rendent en effet votre maintien dans l'entreprise impossible.
Votre licenciement prenant effet immédiatement, votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre. (')».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société soutient rapporter la preuve de la faute grave du salarié qui a refusé d'exécuter sa mission lors des vacations des 3 et 11 avril 2018, sur le site HSBC à [Localité 10] sur lequel il était planifié.
Le salarié conteste avoir refusé de prendre son poste le 3 avril 2018 et affirme qu'il n'était pas réellement planifié sur le site HSBC le 11 avril 2018. Il oppose par ailleurs qu'il ne bénéficiait pas de la formation nécessaire pour réaliser ces vacations.
S'agissant de la journée du 3 avril 2018, force de constater que la société ne produit aucune pièce justifiant d'un refus par M. [C] de prendre son poste situé [Adresse 1] à [Localité 9], tel qu'il était programmé de 8h45 à 17h, à une activité de filtrage. Ce grief n'est donc pas caractérisé.
S'agissant de la journée du 11 avril 2018, la société produit aux débats :
- le témoignage de M. [Y], responsable du site, ( pièce 15) qui déclare que M. [C] n'était pas planifié selon la vérification sur HSBC et que le salarié, présent le 11 avril 2018 lui a déclaré ne pas vouloir travailler sur le site, en tant que agent de sécurité , que ce dernier lui a précisé qu'il était Ssiap 1 et non ADS.
- le planning prévisionnel du mois d'avril 2018 de M. [C] , duquel il ressort que ce dernier était affecté, le 11 avril 2018 au filtrage [Adresse 4], [Adresse 1].
Selon avenant n° 1 au contrat de travail produit aux débats, M. [C] assumait la fonction d'agent de sécurité, chef de poste.
Il est établi que le 11 avril 2018, le salarié était affecté à une opération de sécurité comportant une mission de filtrage.
Il ressort selon l'annexe 1. 9.1 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que s'agissant de la fonction d'agent de sécurité opérateur filtrage, la formation doit être considérée comme nécessaire à l'acquisition des connaissances initiales et préalables à la prise effective du poste.
Ainsi, tel que soutenu à juste titre par M. [C], la société devait lui assurer le bénéfice d'une formation préalable « filtrage » avant de le planifier sur un tel poste.
Or, la société, qui se limite à opposer que le filtrage entre dans les missions générales de sécurité et de sûreté attribuées à tout Agent de sécurité/chef de poste sans justifier de la formation préalable du salarié avant son affectation sur le site HSBC, le 11 avril 2018, tel qu'exigé par la Convention collective, n'établit pas que le refus du salarié de prendre son poste qui était justifié en l'espèce ait été constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat, cause exclusive de la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de M. [C] est donc dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En l'absence de faute grave, le salarié est fondé à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période du délai congé de deux mois, durée non contestée.
En l'espèce au vu des bulletins de paye, M. [C] est bien fondé en sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 095,02 euros, outre la somme de 309,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié qui comptait plus de huit mois d'ancienneté, ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l'article R. 1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui pour le calcul des droits s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, il sera alloué à M. [C] à ce titre la somme de 4513,59 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [C] qui avait 11 ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 à 10,5 mois de salaire bruts mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (44 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire ( 1 547,51 euros) il lui sera alloué la somme de 12 000 euros bruts
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le licenciement n'étant pas justifié par une faute grave, le salarié est fondé à solliciter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit la somme de 801,39 euros, outre 80,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2018
M. [C] affirme être resté à la disposition de la société au cours du mois d'avril 2018, cette dernière l'ayant pourtant considéré en absence injustifiée jusqu'à la notification de la mise à pied conservatoire le 11 avril 2018.
En l'absence de refus fautif du salarié de prendre son poste, ce dernier s'étant d'ailleurs rendu sur site justifiant ainsi de sa mise à disposition de l'employeur, M. [C] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire d'un montant de 751,82 euros, outre la somme de 75,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [C] soutient que la société ne l'a pas planifié pendant plusieurs mois, puis l'a planifié sur un poste totalement différent, sans lui permettre de bénéficier des formations nécessaires.
La société conclut au débouté de cette demande, faute d'explication précise en droit et en fait.
M. [C] produit ses plannings prévisionnels des mois de janvier, février, jusqu'au 25 mars 2018, desquels il ressort qu'il n'a été affecté à aucune mission sur cette période.
La société n'allègue ni ne justifie d'aucune explication ou empêchement à cette absence d'affectation du salarié sur presque trois mois.
En l'espèce, sans fourniture de travail sur la période considérée, le manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi du contrat de travail est caractérisé et le salarié bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 750 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé quant à ses chefs de demandes.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société la remise à M. [C], d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation de la fixation d'une astreinte, non nécessaire pour en assurer l'exécution.
La société Securitas France sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit l'action de M. [C] sera recevable,
Juge le licenciement de M. [C] par la société Securitas France sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Securitas France à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 3 095,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 309,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4513,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-12 000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
- 801,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 80,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-751,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018, outre la somme de 75,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 750 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Securitas France la remise à M. [C], d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la société Securitas France à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Securitas France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,