Texte intégral
Ordonnance n 9
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28 Mars 2024
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N° RG 23/02429 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CT
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[H] [D]
C/
[B] [U], membre de la SELARL [V]-[G]-[U]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit mars deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître Uguette PETILLION, membre de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 30 janvier 2023, Maître [B] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 19 septembre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [B] [U] à la somme de 800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [H] [D] le 27 septembre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 28 septembre 2023.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où l'appelante, régulièrement convoquée, ne se présente pas et n'est pas représentée à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par Madame [H] [D] ;
Constatons que l'appel n'est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 19 septembre 2023 ;
Laissons à Madame [H] [D] la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
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