Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2024
N° RG 21/02043 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM74
AFFAIRE :
S.A.R.L. ELAN
C/
S.A.S. UNIBETON
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 18/03386
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU,
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT,
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ELAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Arnaud GINOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
APPELANTE
****************
S.A.S. UNIBETON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Marie-Noëlle MARTINS SCHREIBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1967
S.A.S. ENTREPRISE DE MACONNERIE PIANTONI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-françois PILLE de la SCP PH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0113
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
À l'occasion du déploiement du réseau communications électroniques, la société Bouygues Telecom a décidé d'implanter un pylône de radiocommunication au niveau du passage à niveau SNCF situé à [Localité 2].
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société Petitjean, assurée auprès de la société SMABTP : fourniture et pose du pylône
- la société Citeel (depuis liquidée) : travaux de création du massif de fondation du pylône
- la société Entreprise de maçonnerie Piantoni (ci-après Piantoni), sous-traitant pour les travaux de fondations
- la société Unibéton, fournisseur du béton prêt à l'emploi
- la société Pingat ingenierie, bureau d'étude technique
- la société Fondasol nord (aujourd'hui Fondasol) : étude de sols et de fondations
- la société Elan, maître d''uvre d'exécution
- la société Norisko construction devenue Dekra construction : contrôle du ferraillage du massif support du pylône.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 octobre 2000. Les réserves, sans lien avec le présent litige, ont été levées le 10 octobre 2000.
Par courriers en date des 28 mai, 15 et 16 juin 2010, la société Bouygues Telecom a signalé aux sociétés Elan, Petitjean, Citeel et SMABTP l'apparition de nombreuses fissures sur la dalle béton sur laquelle repose le pylône.
Parallèlement, la société Bouygues Telecom qui louait son installation passive à la société SFR, a été contrainte, au vu de l'inclinaison de la structure, de consigner le site et de cesser toutes prestations à son égard.
Les mises en demeure des constructeurs concernés restant vaines, la société Bouygues Telecom a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire notamment des sociétés Piantoni, SMABTP, Elan, Citeel prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Dekra Construction, Fondasol, Pingat Ingenierie, et de condamner sous astreinte ces sociétés à communiquer leurs attestations d'assurances couvrant leur responsabilité civile et décennale an titre des travaux et prestations réalisés.
Par ordonnance du 6 octobre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [J] et a fait injonction aux sociétés Piantoni, Citeel et Cegelec de communiquer leurs attestations d'assurances.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes à la société Unibeton et à la société MAAF assurance par ordonnance du 7 avril 2011.
[V] [J] est décédé au cours de l'expertise et Mme [Y] a été désignée par ordonnance de remplacement du 14 juin 2016 afin de poursuivre sa mission.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2017.
Par actes d'huissier délivrés les 4, 10, 12, 26 avril 2018, la société Bouygues Telecom a fait assigner devant ce tribunal la société Piantoni, son assureur désigné comme étant la compagnie MAAF assurances, la société Elan et la société Unibeton en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement contradictoire en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné in solidum les sociétés Elan, Piantoni et Unibeton à payer à la société Bouygues Telecom les sommes de :
- 139 875,54 euros HT au titre des travaux de reprise et des autres frais induits, avec intérêts au taux légal,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Bouygues Telecom, Piantoni et Unibeton de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF assurances,
- mis hors de cause la société MAAF assurances,
- dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la société Piantoni et 10 % pour la société Unibeton,
- condamné la société Elan à garantir les sociétés Piantoni et Unibeton à proportion de 60 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- condamné la société Piantoni à garantir les sociétés Elan et Unibeton à proportion de 30 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- condamné la société Unibeton à garantir la société Elan à proportion de 10 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- rejeté les demandes des sociétés Elan, Piantoni, Unibeton et MAAF assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Elan, la société Piantoni et la société Unibeton aux dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens des instances en référé, avec répartition dans leurs rapports réciproques selon les pourcentages retenus pour les responsabilités,
- autorisé la distraction des dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la nature décennale des désordres et confirmé les deux causes décrites par l'expert. Il a retenu la responsabilité de la société Elan, en qualité de maître d''uvre d'exécution, vis-à-vis du maître d'ouvrage, sans qu'une immixtion fautive de ce dernier n'ait été démontrée.
Il a rappelé que la société Piantoni était tenue d'une obligation de résultat pour les travaux sous-traités à l'égard de la société Citeel, que les défauts d'exécution révélés par l'expert constituaient des fautes constructives délictuelles à l'égard du maître d'ouvrage, ayant joué un rôle causal dans la survenance des désordres.
Il a confirmé les conclusions de l'expert établissant une défaillance de la société Unibéton au titre de son devoir de conseil et de mise en garde pour la livraison d'un béton non adapté à son usage et retenu que ces fautes étaient en lien direct avec l'apparition des désordres. Il a néanmoins écarté toute faute concernant l'ettringite de formation et estimé que le maître d'ouvrage n'avait commis aucune faute.
Il n'a pas validé le partage de responsabilité proposé par l'expert mais a retenu les évaluations faites concernant les travaux de reprises et autres frais.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Elan a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées le 14 décembre 2021, la société Elan demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la société entreprise de maçonnerie Piantoni et 10 % pour la société Unibeton,
- de juger que sa responsabilité dans la survenance des dommages est résiduelle et ne peut dépasser 7 %,
- de répartir les responsabilités à proportion de 7 % pour la société Elan, 56 % pour la société entreprise de maçonnerie Piantoni et 37 % pour la société Unibeton,
- de limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre de la société Elan à 7 % au titre des travaux de reprise, outre les frais induits, avec intérêts au taux légal, 7 % de la somme de 8 000 euros ordonnée par le tribunal au titre des frais irrépétibles et 7 % des dépens qui comprendront les frais d'expertise, les dépens de référé, de première instance et ceux exposés en cause d'appel,
- de débouter la société Piantoni et la société Unibeton de tout appel en garantie dirigé à son encontre,
- de condamner les sociétés Piantoni et Unibeton au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance, avec une répartition à hauteur 56 % pour la société Piantoni et 37 % pour la société Unibeton.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 17 février 2022, la société Unibeton forme un appel incident et demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Elan, Piantoni et Unibeton à payer à la société Bouygues Telecom les sommes de 189 875,54 euros HT au titre des travaux de reprise et des autres frais induits, avec intérêts légaux et 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la Piantoni et 10 % pour la société Unibeton, condamné la société Elan à garantir les sociétés Piantoni et Unibeton à proportion de 60 % des conséquences des condamnations ci- dessus et de celle au titre des dépens, condamné la société Piantoni à garantir les sociétés Elan et Unibeton à proportion de 30 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens, l'a condamnée à garantir la société Elan à proportion de 10 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum les sociétés Elan, Piantoni et Unibeton aux entiers dépens, avec répartition dans leurs rapports réciproques selon les pourcentages retenus pour les responsabilités,
- constater qu'elle est liée par un contrat de vente à la société Piantoni, que la société Piantoni ne formule aucune demande à son encontre, qu'elle a livré un béton conforme à la commande et n'a commis aucune faute qui serait susceptible d'être à l'origine du sinistre,
- débouter la société Elan de l'intégralité de ses demandes dont sa demande en garantie, cette dernière ne rapportant aucunement la preuve d'une faute commise par elle,
- condamner la société Elan à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Elan, Piantoni et Unibeton à payer à la société Bouygues Telecom les sommes de 189 875,54 euros HT au titre des travaux de reprise et des autres frais induits, avec intérêts au taux légal et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la société Piantoni et 10 % pour la société Unibeton, condamné la société Elan à garantir les sociétés Piantoni et Unibeton à proportion de 60 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens, condamné la société Piantoni à garantir les sociétés Elan et Unibeton à proportion de 30 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens et condamné la société Unibeton à garantir la société Elan à proportion de 10 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- en toute hypothèse, condamner la société Elan à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter la société Elan et la société Piantoni de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux Lallement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 16 septembre 2021, la société Pantioni forme un appel incident demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la société Piantoni et 10 % pour la société Unibeton, condamné la société Elan à garantir les sociétés Piantoni et Unibeton à proportion de 60 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens, l'a condamnée à garantir les sociétés Elan et Unibeton à proportion de 30 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens, condamné la société Unibeton à garantir la société Elan à proportion de 10 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- condamner la société Elan à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais,
- débouter la société Elan de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la société Piantoni et 10 % pour la société Unibeton, condamné la société Elan à la garantir à proportion de 60 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens, l'a condamnée à garantir les sociétés Elan et Unibeton à proportion de 30 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens et condamné la société Unibeton à garantir la société Elan à proportion de 10 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- débouter la société Elan de ses demandes plus amples ou contraires,
- en tout état de cause, condamner la société Elan ainsi que toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Elan ainsi que toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Teritehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate que la nature décennale des désordres n'est pas remise en cause en appel, les parties ne contestant que leurs responsabilités respectives dans leur apparition.
De la même façon, les dispositions relatives aux sociétés Bouygues Telecom et MAAF assurances, non appelées en appel, sont définitives. L'absence d'immixtion fautive du maître d'ouvrage est par conséquent acquise.
Sur la condamnation in solidum de la société Unibéton
À l'appui de son appel incident sur la condamnation in solidum, la société Unibéton fait valoir qu'elle est liée par un contrat de vente à la société Piantoni qui ne formule aucune demande à son encontre, qu'elle a livré un béton conforme à la commande et qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine du sinistre.
Néanmoins, elle ne formule dans son dispositif aucune demande remettant en cause la condamnation « in solidum » à payer la somme de 189 875,54 euros au titre des travaux de reprise, n'ayant d'ailleurs pas attrait la société Bouygues Telecom à la procédure d'appel.
En application de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés pour s'opposer à la condamnation « solidaire » (sic) prononcée par le tribunal.
Sur le partage des responsabilités
À l'appui de son appel, la société Elan reproche au tribunal d'avoir majoré sa responsabilité en la fixant à 60 % alors que l'expert avait retenu une part de 7 %.
Elle fait valoir que les deux causes identifiées par l'expert auraient dû être inversées dans leurs proportions eu égard aux volumes de bétons mesurés, que l'expert a exclu sa responsabilité dans la cause liée au phénomène d'alcali réaction, que cette cause a compromis la solidité de l'ouvrage et était donc prépondérante, que le phénomène d'ettringite n'était qu'une cause secondaire et que le surdosage de ciment n'était qu'un élément d'aggravation.
Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de conseil dans le choix du béton mis en 'uvre.
Elle estime que sa responsabilité, qui ne concerne que le phénomène d'ettringite, cause secondaire des désordres, ne peut être établie qu'à hauteur de 7 % tout au plus et que celle de la société Piantoni doit être fixée à 56 % et celle de la société Unibéton à 37 %.
La société Piantoni de son côté conteste ce partage de responsabilité et estime que sa part est très résiduelle. Elle rappelle que si le donneur d'ordre est responsable des fautes commises par son sous-traitant, l'inverse n'est pas vrai.
Elle fait valoir qu'elle doit être considérée comme profane et non spécialiste du béton, que l'expertise a démontré la responsabilité de la société Unibéton pour le phénomène d'alcali réaction, que le tribunal n'en a pas tenu compte, que la société Unibéton aurait dû l'avertir du caractère inadapté du bétonau regard de l'ouvrage concerné et qu'elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute délictuelle autonome de la simple inexécution contractuelle concernant cette cause.
S'agissant du phénomène d'ettringite et de l'absence de ferraillage, elle conteste toute négligence dans l'exécution de sa prestation. Elle rappelle qu'elle a découvert, en cours de terrassement, d'anciennes caves non détectées par les bureaux d'étude Pingat et Fondasol, que des travaux supplémentaires ont été entrepris sans contestation et ont bouleversé le planning initial et qu'il a fallu commander un autre type de béton car la société Unibéton ne pouvait pas livrer le béton commandé selon le nouveau planning. Elle ignorait que le béton commandé était de qualité inférieure et souligne que le bureau de contrôle n'a émis aucune objection sur la nouvelle formule de béton.
Selon elle, la conception a été défaillante et l'expert aurait dû retenir la responsabilité de la société Petitjean et du bureau d'étude Pingat. Elle souligne qu'elle a été contrainte de se plier aux exigences de délais et que ce phénomène d'ettringite était encore peu connu.
La société Unibéton conteste le partage de responsabilité opéré par l'expert et souligne que le précédent expert avait un avis très différent sur l'origine des désordres et qu'il avait constaté l'inadéquation de l'ouvrage.
Elle rappelle qu'elle est fournisseur de matériau, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a livré le béton commandé et qu'il n'y a aucune obligation de conseil envers un professionnel dans le cadre d'un contrat de vente. Elle ajoute que la société Piantoni est un professionnel du bâtiment qui connaît parfaitement les différents types de béton, leur composition et les modalités de leur mise en 'uvre.
Elle fait valoir que la société Elan avait une mission de surveillance de l'exécution des travaux et du déroulement du chantier, que le chantier a été soumis à des exigences de délais qui ne permettaient pas à la société Piantoni d'éviter les désordres, que le maître d''uvre d'exécution aurait dû alerter le maître d'ouvrage, que ses fautes sont multiples et prépondérantes comme l'a justement retenu le tribunal.
Elle estime que le maître d'ouvrage et le maître d''uvre auraient dû procéder à un classement de l'ouvrage et qu'en l'absence de classement, elle n'avait pas à prendre des précautions particulières vis-à-vis du phénomène d'alcali-réaction.
Concernant le phénomène de réaction sulfatique interne, elle rappelle qu'il était totalement méconnu lors du chantier, que la société Piantoni est spécialisée en gros 'uvre, qu'elle a défini, choisi et commandé le béton, qu'elle est sachant en ce domaine et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir mis en garde sur le choix du ciment pour un phénomène non connu alors qu'elle n'a fait que livrer le béton commandé.
Elle ajoute que la société Piantoni ne lui a pas demandé son avis et ne l'a pas informée de la destination du béton et que ce sont les conditions de mise en 'uvre et les dimensions de l'ouvrage qui sont à l'origine des désordres.
Elle estime enfin que la responsabilité de la société Elan est majeure puisqu'elle aurait dû s'inquiéter du type de béton à mettre en 'uvre et qu'elle aurait dû contrôler la conformité du béton mis en 'uvre et s'apercevoir de l'absence de ferraillage.
Réponse de la cour
Il est souligné que les parties ne peuvent imputer une part de responsabilité à l'encontre d'une société qui n'est pas dans la cause.
- Sur la responsabilité de la société Elan
Elle est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution mais le contrat n'a pas été produit.
Le maître d''uvre d'exécution coordonne les travaux, vérifie le respect des règles de sécurité. Il est admis que la surveillance des travaux relève d'une obligation de moyen qui ne saurait impliquer une présence constante sur le chantier.
Pour retenir sa responsabilité à hauteur de 60 %, le tribunal lui a reproché de n'avoir émis aucune observation concernant le choix du béton qui ne correspondait pas au plan du bureau Pingat et de ne pas s'être aperçue de l'absence de ferraillage, tout en admettant que cette faute n'avait eu aucun effet causal.
L'expert a en effet estimé que dans le cadre de sa mission, elle aurait dû s'inquiéter du type de béton à mettre en 'uvre. Il a maintenu que la cause principale à l'origine des désordres était bien le phénomène de l'ettringite de formation différée et la société Elan n'apportait aucun élément de nature à infirmer cette proportion.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, rien ne permet d'affirmer que la société Elan a contribué largement aux désordres puisque sa mission de surveillance de l'exécution des travaux ne lui imposait pas de contrôler la qualité du béton mis en 'uvre. La société Unibéton ne démontre pas plus les fautes multiples et prépondérantes qu'elle invoque. La société Piantoni ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir alertée alors qu'elle a pris l'initiative de commander un béton différent de celui initialement prévu et non conforme aux préconisations du BET Pringat.
En outre, il ne peut lui être reproché une faute sans incidence causale pour déterminer la proportion de sa responsabilité.
C'est par conséquent à juste titre que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert en ce qui concerne la cause liée aux phénomènes d'alcali réaction, qui a été provoqué par un élément extérieur au chantier, notamment la présence de granulats sous l'action de l'eau. Le reproche lié à l'absence de classement est de ce fait inopérant pour cette cause.
Dès lors, son implication dans la cause liée à l'ettringite de formation différée est démontrée et sa part de responsabilité en lien avec un défaut de surveillance est fixée à 10 %.
- Sur la responsabilité de la société Piantoni
Il ressort du dossier que la réalisation du massif de fondation du pylône confiée à la société Citeel (aujourd'hui liquidée) a été entièrement sous-traitée à la société Piantoni.
Pour limiter à 30 % sa part de responsabilité, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait vérifier la composition du béton livré et qu'elle a dû subir les aléas du chantier mais lui a notamment reproché de ne pas avoir défini ses besoins auprès du fournisseur pour se faire livrer un béton adapté et de ne pas justifier de l'approbation du bureau de contrôle sur le changement de type de béton.
Le sous-traitant est responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en application du contrat et doit exécuter sa mission dans les règles de l'art. Il est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant.
L'expert a estimé que la société Piantoni n'avait pas respecté ni la classe du béton, ni les plans du BET Pringat et qu'elle n'avait pas pris la mesure des conséquences des initiatives qu'elle avait pris lors de la réalisation de l'ouvrage. Il a conclu que la mise en 'uvre avait été défectueuse et qu'elle avait exécuté une ouvrage défaillant, justifiant sa responsabilité prépondérante.
À cet égard, il doit être souligné qu'en tant qu'entreprise de gros 'uvre et professionnelle du bâtiment, elle utilise de façon habituelle et courante le béton ce qui lui confère une certaine connaissance, non pas dans sa composition chimique mais à tout le moins dans ses propriétés au regard de la destination du matériau. Elle n'est donc pas exactement profane en la matière comme elle le prétend.
Ainsi, en modifiant de son chef le type de béton pour répondre à des contraintes de délais, elle aurait dû s'assurer que ces modifications, qui ne respectaient plus les préconisations du BET Pringat, ne comportaient pas de risques au regard de la mise en 'uvre. Le fait qu'elle ait, de sa propre initiative et pour pallier les aléas du chantier, modifié les conditions du terrassement et procédé à une commande supplémentaire d'un béton différent et plus rapide caractérise une faute. Les exigences de délai qu'elle invoque ne la dispensaient pas d'exécuter ses travaux dans les règles de l'art et donc adaptées au matériau choisi et commandé.
Il est indéniable que les fautes constructives qui ont été démontrées à son encontre justifient que sa part de responsabilité soit prépondérante et fixée à 60 %.
- Sur la responsabilité de la société Unibéton
La société Unibéton est intervenue en qualité de fabriquant et fournisseur du béton.
À ce titre, elle est tenue d'une obligation de renseignement en raison de sa compétence professionnelle.
S'il n'y a pas d'obligation d'information entre des professionnels de même spécialité, il est admis que le fournisseur doit lui-même se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue.
Pour limiter sa responsabilité à 10 %, le tribunal lui a reproché, concernant le phénomène d'alcali-réaction, un manquement à son obligation de mise en garde sur les conditions d'utilisation du béton livré. S'agissant de l'ettringite de formation différée, il a estimé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir alerté la société Piantoni sur un phénomène méconnu.
L'expert a en effet estimé que le phénomène d'alcali réaction impliquait le seul fournisseur qui n'avait pas suivi les recommandations pour la prévention des désordres. Il a considéré que l'absence de classement de l'ouvrage ne la dispensait pas d'alerter l'entreprise et le maître d''uvre sur les risques encourus, les recommandations existant depuis 1994. Il a retenu que la société Unibéton ne produisait pas de document probant sur le caractère non réactif du béton livré.
Néanmoins, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, rien n'établit que le béton livré n'aurait pas été conforme à la commande passée par la société Piantoni, à qui il incombe de rapporter la preuve d'un éventuel défaut de conformité.
De la même façon, la preuve d'un défaut de qualité du béton livré n'est pas rapportée par l'entreprise de gros 'uvre. Pour autant, il n'a pas échappé à la société Unibéton qu'elle a fourni un nouveau béton, différent de celui prévu dans la commande initiale et cette modification justifiait une mise en garde sur alcali-réaction au regard de l'importance de l'ouvrage, qu'elle ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé sur les motifs mais infirmé sur la part retenue puisque la société Unibéton est seule concernée pour ce qui est de la cause liée à l'alcali-réaction. Sa part est par conséquent logiquement fixée à 30 % au regard des conclusions de l'expertise.
Au final, le jugement est infirmé et, dans leurs rapports respectifs, les parts de responsabilité sont fixées ainsi : société Elan :10 %, société Piantoni :60 % et société Unibéton :30 %.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 et 1242 du code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
La société Elan est par conséquent condamnée à garantir à hauteur de 10 % les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Piantoni et Unibéton.
La société Piantoni est par conséquent condamnée à garantir à hauteur de 60 % les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Elan et Unibéton.
La société Unibéton est par conséquent condamnée à garantir à hauteur de 30 % les condamnations prononcées à l'encontre de la société Elan. La société Piantoni a invoqué le procès en cours à [Localité 3] pour ne pas formuler de demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombants en leurs appels incidents, les sociétés Piantoni et Unibéton sont condamnées aux dépens d'appel, avec une répartition à hauteur de 67 % pour la société Piantoni et 33 % pour la société Unibéton.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf :
- en ce qu'il a dit que dans les rapports réciproques des entreprises, les responsabilités se partageront à proportion de 60 % pour la société Elan, 30 % pour la société Entreprise de maçonnerie Piantoni et 10 % pour la société Unibeton,
- en ce qu'il a condamné la société Elan à garantir les sociétés Entreprise de maçonnerie Piantoni et Unibeton à proportion de 60 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- en ce qu'il a condamné la société Entreprise de maçonnerie Piantoni à garantir les sociétés Elan et Unibeton à proportion de 30 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens,
- et en ce qu'il a condamné la société Unibeton à garantir la société Elan à proportion de 10 % des conséquences des condamnations ci-dessus et de celle au titre des dépens ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que dans le recours des coobligés entre eux, la charge définitive de la dette, comprenant les travaux de reprise, les frais induits, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance, sera supportée à hauteur de 60 % par la société Entreprise de maçonnerie Pantioni, à hauteur de 30 % pour la société Unibeton et à hauteur de 10 % pour la société Elan ;
Condamne la société Elan à garantir à hauteur de 10 % les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Entreprise de maçonnerie Piantoni et Unibéton ;
Condamne la société Entreprise de maçonnerie Piantoni à garantir à hauteur de 60 % les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Elan et Unibéton ;
Condamne la société Unibéton à garantir à hauteur de 30 % les condamnations prononcées à l'encontre de la société Elan ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Entreprise de maçonnerie Piantoni à hauteur de 67 % et la société Unibéton à hauteur de 33 % à payer les entiers dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,