Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZND7
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de la mise à disposition,
Décision du 15 Mars 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/04936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZND7
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] a, selon offre du 22 septembre 2008, souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance et d’Ile-de-France avec les caractéristiques suivantes :
- un “prêt 0%” d’un montant de 14 400,00 euros, remboursable en 96 mois par échéance mensuelle fixe de 150,00 euros (hors assurance), au taux de 0,00%,
- un “prêt Primolis” d’un montant de 117 000,00 euros, remboursable en 240 mois et suivants trois paliers respectivement de 96, 143 et 1 mois comprenant des échéances correspondantes de 729,51, 879,51 et 470,54 euros (hors assurance), au taux de 5,41%, un avenant ayant été conclu entre les parties le 09 novembre 2011.
Mme [O] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement anticipé de ce dernier prêt, ces demandes demeurant sans réponse.
Par acte du 27 mars 2023, Mme [O] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le remboursement anticipé de ce prêt outre l’allocation de dommages et intérêts.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, Mme [O] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et L.313-47 et suivants du code de la consommation, de :
“DECLARER Madame [P] [O] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNER le prélèvement des sommes dues au titre du prêt immobilier sans pénalité et sans indemnité,
ORDONNER la communication d’un décompte des sommes dues conforme,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [P] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi, et à la somme de 10.000 euros compte tenu de la résistance abusive de la banque,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [P] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens,”
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au tribunal, à titre principal et au visa de l’article L.312-21 du code de la consommation, de :
“Débouter Madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Madame [P] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement anticipé
Aux termes de l’article L.312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, “l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers”.
En l’espèce, il ressort du bordereau de confirmation versé par la Caisse d’Epargne et signé par Mme [O] que cette dernière a sollicité le 23 juin 2019 le remboursement anticipé de son prêt immobilier étant précisé, d’une part, que celle-ci a refusé le paiement d’une indemnité contractuelle et, d’autre part, que la banque a établi un document de simulation de remboursement anticipé mentionnant les différentes sommes dues.
Il est établi qu’à cette date, Mme [O] justifiait, au titre des conditions de remboursement sans indemnité prévues à l’alinéa 3 du texte précité, de la vente du bien acquis en exécution de ces prêts le 16 mai 2019 (attestation notariée datée du même jour) ainsi que de son placement en congé longue maladie depuis le 14 décembre 2018, cet arrêt ayant été prolongé, par arrêté du 20 décembre 2019, jusqu’au 13 juin 2020, Mme [O] prouvant enfin avoir été admise, par arrêté du 13 février 2020, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2020 et ce, étant précisé que, selon extrait des procès-verbaux de séance du 10 janvier 2019, le comité médical départemental constatait “l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions” et la nécessité de prévoir la constitution d’un dossier de retraite pour invalidité.
Il en résulte, d’une part, que Mme [O] avait nécessairement notifié sa demande auprès de la Caisse d’Epargne dès lors que celle-ci lui a envoyé le bordereau de confirmation comprenant les documents obligatoires et, d’autre part, que le remboursement était motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à la cessation forcée de l'activité professionnelle de la demanderesse, celle-ci étant placée, antérieurement à sa demande, en congé longue maladie, lequel ne peut qu’être que considéré comme satisfaisant à cette dernière condition, sauf à dénaturer la finalité du texte susvisé, cet élément ne pouvant en outre qu’être confirmé par l’admission de cette dernière à faire valoir postérieurement ses droits à la retraite pour cause d’invalidité, son inaptitude totale étant caractérisée par le comité médical antérieurement à la demande de remboursement.
En conséquence, il sera dit que Mme [O] est bien fondée à solliciter le remboursement anticipé et sans pénalité et sans indemnité, selon compte arrêté à la date de la demande, soit à la date de sa demande telle que notifiée à la banque, celle-ci devant être fixée le 23 juin 2019, date du bordereau d’acceptation émis par cette dernière, et il sera ordonné à la banque de communiquer un décompte détaillé selon ces modalités afin d’assurer l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il ressort des éléments précédemment exposés que la banque, d’une part, ne saurait se prévaloir d’un défaut de notification conforme aux stipulations contractuelles de la demande de remboursement anticipé dès lors que celle-ci a émis, de son propre aveu, les documents nécessaires à ce remboursement et, d’autre part et au vu de l’ancienneté du litige, que son refus, dans les conditions précitées, est particulièrement injustifié au regard de la situation personnelle de Mme [O], de sorte qu’il sera octroyé à cette dernière une somme de 3 000,00 euros en réparation de son préjudice.
En conséquence, la Caisse d’Epargne sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
La banque, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la Caisse d’Epargne sera condamnée à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que Mme [P] [O] est fondée à solliciter le remboursement anticipé du prêt PRIMOLIS n°10812438 sans indemnité ni pénalité ;
ORDONNE en conséquence à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de communiquer un décompte des sommes dues arrêtées au 23 juin 2019, date de la demande de remboursement ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2024
Le GreffierLe Président