Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 34
N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSPW
DÉBITEUR :
[H] [F]
S.A.R.L. [16]
C/
Mme [H] [F]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 28]
NEXITY [Localité 25] NATION
[21]
M. [G] [D]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[24]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.R.L. [16]
Mme [H] [F]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 28]
NEXITY [Localité 25] NATION
[21]
M. [G] [D]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME(E)S :
Madame [H] [F]
Chez Monsieur [C] [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023
NEXITY [Localité 25] NATION
[Adresse 8]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[20] DE [Localité 26]
(Anciennement [21])
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/06/2023
[24]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/06/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 26 mai 2021, Mme [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 février 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts sous condition de la vente amiable au prix du marché du bien immobilier appartenant à la débitrice.
La société [16] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [16].
Rejeté le recours.
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge de l'État.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la société [16] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 26 janvier 2024, la société [20] de [Localité 26] a interjeté appel incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.
A cette date, Mme [H] [F], avisée par lettre recommandée le 9 juin 2023, pli non réclamé, n'a pas comparu.
La société [16] a comparu et demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et L. 761-1 du code de la consommation,
Déclarer son appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable.
Déchoir Mme [H] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement.
A tout le moins, la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La condamner à lui payer la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La société [20] de [Localité 26] a comparu et demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [16].
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Déchoir Mme [H] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire,
Fixer sa créance à la somme de 118 600,54 euros au titre du prêt n° 08654894238 01.
Constater que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement.
Ordonner le renvoi des parties devant la commission de surendettement afin qu'elle se prononce sur un apurement de ses dettes sans moratoire.
Ordonner la vente du bien sis [Adresse 2].
En tout état de cause,
Débouter Mme [H] [F] de ses demandes.
La condamner aux dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société [16] fait valoir que Mme [H] [F] a été déchue du bénéfice d'une précédente procédure de surendettement pour dissimulation d'actifs et qu'elle ne justifie pas d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation. Elle conteste par ailleurs la bonne foi de la débitrice qui reste taisante sur les revenus de l'association [22] dans laquelle elle est partie prenante et qui a omis de déclarer qu'elle était gérante et associée de la SCI [17] dont l'objet social est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, société constituée trois jours après l'audience devant le premier juge. Elle lui reproche d'avoir sciemment aggravé son endettement et de s'abstenir de rechercher un emploi générateur de revenus lui permettant d'apurer ses dettes alors qu'elle justifie d'une qualification professionnelle notamment de sophrologue. Elle relève enfin que la débitrice ne justifie pas avoir entamé des démarches pour procéder à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Au soutien de son appel incident, la société [20] de [Localité 26] fait valoir également la mauvaise foi de la débitrice qui a omis de déclarer à la commission de surendettement qu'elle occupait les fonctions de directrice générale de la société [23] et des fonctions de gestion au sein de l'association [22].
Devant le premier juge, Mme [H] [F] a indiqué qu'elle était demandeur d'emploi et qu'elle percevait une allocation chômage d'un montant mensuel de 780 euros. Elle a confirmé avoir la qualité de directrice générale de la société [23] et de présidente de l'association [22] tout en précisant n'en tirer aucun revenu. Elle a également déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 112 500 euros.
Le sort réservé à une précédente procédure de surendettement est indifférent à la solution du litige dès lors que seule importe la bonne foi de la débitrice dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Selon les pièces produites aux débats par la société [16], Mme [H] [F] a constitué le 21 octobre 2022 la SCI [17] dont le siège est sis [Adresse 6] en la commune de [Localité 18], soit trois jours après l'audience tenue devant le premier juge. L'objet social de la société dont elle est la gérante est notamment l'acquisition, la vente et la location de tous biens et droits immobiliers. Il est précisé que la raison d'être de la société est familiale, et qu'en conséquence, son objectif est d'assurer la détention d'un patrimoine immobilier, tant existant qu'à venir, et de faciliter sa transmission à ses membres.
Par ailleurs, selon les informations parues sur le site internet de l'association [22] à la date du 25 avril 2023, elle proposait pour la saison 2022/2023 des séances collectives de sophrologie, de méditation et de qi qong au prix de 3 euros la séance.
Il apparaît donc que Mme [H] [F] a omis d'informer le premier juge de la réalité de sa situation patrimoniale, la constitution en cours d'une société immobilière, et de déclarer des revenus provenant de l'activité de l'association [22].
La mauvaise foi est caractérisée par des déclarations volontairement mensongères durant la procédure de surendettement notamment en cas de dissimulation d'actifs ou de revenus.
Il est avéré que suivant décision du 30 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne avait déchu Mme [H] [F] d'une précédente procédure de surendettement en raison du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de ses biens. Elle était donc particulièrement informée de l'obligation de communiquer des informations exactes à la commission de surendettement ou au juge du surendettement.
Mme [H] [F], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine dans le cadre de la présente procédure de surendettement et partie de ses revenus, ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Elle sera déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [16]. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions des parties devenues sans objet.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [16].
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [H] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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