Texte intégral
N° RG 23/02606 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4ET
Décision du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE
du 13 mars 2023
RG : 21/00912
S.A. ALBINGIA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. SCI LE GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
assisté de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. LE GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI le Général a acquis de la SCI SBP un bâtiment industriel situé à [Localité 8], [Adresse 3].
La réception des travaux de construction de ce bâtiment avait été prononcée le 3 septembre 2010.
La société Albingia est l'assureur dommages ouvrage du maître de l'ouvrage ayant fait construire l'immeuble.
La SCI le Général a souscrit une police d'assurance de dommages multirisques pour l'immeuble auprès de la société Axa France IARD, à effet du 29 avril 2019.
A la suite d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2019, la SCI le Général a déclaré à la société Albingia et à la société Axa France IARD des dommages affectant l'entrepôt, les bureaux et les produits stockés, consécutifs à des infiltrations.
La société Albingia a refusé sa garantie, au motif que les dommages déclarés résultaient exclusivement d'une cause étrangère, à savoir les conditions climatiques exceptionnelles des 18 et 19 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021, la SCI le Général et la société Axa France IARD ont fait assigner la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour s'entendre condamner celle-ci à payer à la société Axa France IARD la somme de 318 328,38 euros au titre des travaux de réparation et à la SCI le Général les intérêts au double du taux légal sur la somme de 318 328,38 euros à compter du 29 octobre 2019.
La société Albingia a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI Le Général et de la société Axa France IARD pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l'action engagée par la SCI Le Général et par la société Axa France
- dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond
- rejeté pour le surplus les demandes formées par les parties
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
La société Albingia a interjeté appel de cette ordonnance, le 28 mars 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la SCI le Général en toutes ses demandes, n'ayant aucun intérêt à agir pour avoir été indemnisée par Axa France
- de la débouter de ses demandes
- de déclarer irrecevable la demande d'Axa France, assureur de dommages, à son encontre
- de débouter Axa France de ses demandes
- de condamner la SCI le Général et la société Axa France à lui payer les sommes respectives de 3 000 et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident
- de condamner in solidum la SCI le Général et Axa France aux dépens de l'incident en première instance et en appel, dont distraction de ces derniers au profit de Maître Bessy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en jugeant que la SCI le Général avait un intérêt à agir contre elle alors que cette société a été désintéressée par son propre assureur et ajoute qu'au demeurant, la demande de cette société n'est pas fondée.
Elle fait observer à cet égard qu'avec l'accord de règlement intervenu, la SCI le Général subroge Axa France IARD dans tous ses droits et actions et que le premier juge ne s'explique pas sur ce qui pourrait subsister comme 'droits et actions'.
En ce qui concerne l'action engagée par la société Axa France à son encontre, elle soutient qu'après paiement de l'indemnité d'assurance, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est autorisé à agir contre le responsable du dommage en vue de récupérer tout ou partie de la somme qu'il a payée, mais que cet assureur subrogé n'a pas de droit contre l'assureur de dommages qui assure un ouvrage déjà réparé sur lequel il n'y a plus rien à constater.
Elle explique que la société Axa France est intervenue dans le cadre d'un volet d'assurance de la chose assurée (garantie tempête, grêle et neige sur les toitures), qu'une assurance de chose n'a pas de recours contre une autre assurance de chose et que l'action directe ne peut pas être exercée dans le cadre d'une assurance de chose.
Elle en déduit que la société Axa France n'a pas qualité pour demander le remboursement d'une indemnité réglée en application de sa police de dommages à l'assureur dommages ouvrage, assureur de chose.
Elle précise que l'article L121-12 du code des assurances permet d'agir uniquement contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, qu'il ne peut y avoir cumul d'assurance et que, de toute façon, l'ouvrage a déjà été réparé, de sorte que les dommages n'ont jamais pu être constatés à son contradictoire, ni à celui des constructeurs.
La SCI le Général et la société Axa France IARD demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de condamner la société Albingia à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Riva et associés.
Elles font valoir que :
- la société Axa France IARD a indemnisé la SCI le Général du montant des travaux de réparation
- sur ce point certes, la SCI le Général a subrogé Axa France IARD dans ses droits et obligations, toutefois, elle conserve l'intégralité de ses droits vis à vis d'Albingia qui n'a pas respecté la procédure dommages ouvrage
- la société Axa France IARD est subrogée dans les droits de la SCI le Général sur un triple fondement, à savoir l'article L121-12 du code des assurances, l'article 1346 du code civil dès lors qu'elle devait sa garantie et l'article 1346-1 du code civil par la subrogation conventionnelle
- la société Axa France IARD est recevable à rechercher la garantie d'Albingia dès lors que les désordres qui ont affecté le bâtiment présentent un caractère décennal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2004.
SUR CE :
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Albingia n'explique pas en quoi la société Axa France IARD n'aurait pas qualité à exercer une action récursoire à son encontre, puisqu'il n'est pas discuté que c'est elle qui a indemnisé son assurée en vertu d'un accord de règlement en date du 30 mars 2020, de sorte qu'elle se trouve subrogée dans tous les droits et actions de cette dernière.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par le juge.
Il ressort des termes de l'assignation délivrée par la société Axa France IARD le 15 novembre 2021 que, sur le fondement des articles L242-1 et L 121-12 du code des assurances et de l'article 1346-1 du code civil, elle exerce un recours subrogatoire à l'encontre de la société Albingia, en faisant notamment valoir que ce recours, institué par l'article L121-12 du code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
La société Axa France IARD a bien un intérêt légitime à agir contre une personne qu'elle estime, à tort ou à raison, responsable des dommages ou tenue d'indemniser ceux-ci.
La société Albingia conteste en réalité le bien-fondé du recours subrogatoire exercé à son encontre par la société Axa France IARD, au motif qu'elle n'est pas l'assureur du responsable des désordres et qu'aucun recours ne peut être exercé à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, par un autre assureur de chose.
Il appartiendra au juge du fond saisi de l'affaire de se prononcer sur cette question.
L'ordonnance du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Axa France IARD introduite à l'encontre de la société Albingia.
De la même façon, la SCI le Général conserve un intérêt à agir aux côtés de son assureur contre la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage du maître de l'ouvrage, aux droits duquel elle se trouve, pour solliciter l'application de la sanction résultant du non-respect de la procédure d'assurance dommages ouvrage à son égard, la question du bien-fondé d'une telle demande ne pouvant être confondue avec l'intérêt légitime de la présenter devant le juge du fond.
L'ordonnance doit également être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action introduite par la SCI le Général contre la société Albingia.
La société Albingia, dont les fins de non recevoir sont rejetées, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Axa France IARD et à la SCI le Général la somme globale de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens
CONDAMNE la société Albingia aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP Riva, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Albingia à payer à la société Axa France IARD et à la SCI le Général la somme globale de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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