Texte intégral
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDRW
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [F]
Préf 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire
DU 25 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES 434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [Z] [R]
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [F]
domiciliée : chez [F] [X], 6 cité des petits sentiers - 28110 LUCÉ
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024 , statuant en matière de référé
En présence de : [N] [E] et [P] [Y], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 25 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 janvier 2020, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après “HABITAT EURELIEN”) a consenti à Madame [K] [F] un bail portant sur un garage n°162 situé 5, résidence des Béguines à LUCE 28110 pour un loyer mensuel de 24,67 euros.
HABITAT EURELIEN a fait délivrer à Madame [K] [F] par acte d’huissier du 15 février 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail aux fins d’obtenir paiement de la somme de 123,92 euros au titre du loyer et des charges.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2022, HABITAT EURELIEN a fait assigner en référé Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
-une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard,
-282,53 € à titre provisionnel sur l’arriéré dû au 3 juin 2022, mensualité de juin 2022 non comprise,
-une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,
-la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil)
-les dépens, y compris le commandement par huissier du 15 février 2022 (article 696 du code de procédure civile).
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 octobre 2022 puis mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHARTRES statuant en référé.
Par courrier enregistré au greffe le 26 septembre 2023, HABITAT EURELIEN a demandé la réinscription de l’affaire devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 511 euros.
Madame [K] [F], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur l'arriéré locatif
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable des locataires prévue par l’article 1728 du code civil.
Il résulte du contrat de bail et du relevé de compte locatif arrêté au 24 mai 2024, terme de janvier 2023 inclus que Madame [K] [F] reste redevable de la somme de 440,62€ au titre des loyers et charges échus et impayés.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 440,62€, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur la résiliation du contrat de location
Selon l'article 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédaction, la résolution d'un contrat peut émaner de l'application d'une clause résolutoire.
L'article 1225 du Code civil énonce que la clause résolutoire doit préciser “les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat”. L'article 1225 alinéa 2 dispose quant à lui que la résolution ne pourra être valable que si, au préalable, une mise en demeure est restée infructueuse et que cette dernière mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le contrat de location garage conclu le 16 janvier 2020 mentionne dans un article intitulé “DUREE” que “à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance du loyer garage ou logement” HABITAT EURELIEN pourra retirer immédiatement la location du garage.
Le contrat de location conclu contient donc une clause résolutoire et un commandement de payer a été signifié le 15 février 2022 pour un montant principal de 123,92 euros représentant le montant des loyers et charges impayés.
Madame [K] [F] n’a pas réglé la dette dans son intégralité, dans le délai de 8 jours suivant la délivrance de ce commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location étaient réunies à la date du 23 février 2022.
Madame [K] [F] devra libérer le garage qu’elle occupe actuellement.
A défaut de départ volontaire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef. Dans cette hypothèse, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en oeuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en oeuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de condamner Madame [K] [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement signifié le 15 février 2022.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au Greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 16 janvier 2020 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et madame [K] [F] et portant sur un garage n°162 situé 5, résidence des Béguines à LUCE 28110 sont réunies à la date du 23 février 2022,
ORDONNONS à Madame [K] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS Madame [K] [F] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 février 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Condamnons Madame [K] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 440,62€ (quatre cent quarante euros et soixante-deux cents) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mai 2024, terme de janvier 2023 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejetons la demande d'astreinte de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN;
Condamnons Madame [K] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 février 2022,
Déboutons l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée le 25 juin 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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