Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6O6
S.A.S. [4]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°16/03507) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 février 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [4] (anciennement dénommée [5]) au capital social de 2 264 000€, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et concernant son établissement de MERIGNAC INTERIMAIRE, sis, [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 21 octobre 2013, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur un redressement au titre de l'année 2010.
Le 3 mars 2014, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] pour les années 2011 et 2012, portant sur 5 chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un montant total de 58 123 euros.
Le 1er avril 2014, la société [4] a formulé des remarques sur le formalisme de la lettre d'observation, l'application de la méthode & d'échantillonnage et d'extrapolation, le formalisme de l'avis de contrôle, l'existence de la convention générale de réciprocité et sur tous les chefs de redressement.
Le 1er juillet 2014, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 12 septembre 2014, l'Urssaf a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 67 243 euros, dont 58 123 euros de cotisations et 9 120 euros de majorations de retard.
Le 13 octobre 2014, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 27 septembre 2016 notifiée 18 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [4].
Le 6 décembre 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
annulé dans son intégralité le chef de redressement n°1 (Frais professionnels non justifiés - Prime outillage) de la lettre d'observations du 3 mars 2014, soit la somme de 23 742 euros de cotisations ;
annulé dans son intégralité le chef de redressement n°2 (Frais professionnels hors indemnités de grand déplacement) de la lettre d'observations du 3 mars 2014, soit 8 640 euros de cotisations ;
condamné en conséquence l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société [4] la somme de 32 382 euros ;
confirmé les chefs de redressement et observation pour l'avenir n° 3, 4, 5 et 6 de la lettre d'observations du 3 mars 2014 ;
validé la mise en demeure n°50845170 du 12 septembre 2014 pour un montant ramené a 25 741 euros en cotisations ;
déclaré acquise a l'Urssaf Aquitaine la somme de 25 741 euros réglée par la société [4] le 13 janvier 2014 au titre de la mise en demeure n°50845170 ;
pris acte de la remise des majorations de retard initiales accordée par l'Urssaf Aquitaine, pour un montant de 2 905 euros ;
condamné la société [4] au paiement des éventuelles maiorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure n°50845170;
condamné la société [4] aux entiers dépens ;
Par déclaration du 22 février 2021, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mai 2021, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
annulé les chefs de redressement au fond (n° 1 et 2)
pris acte de la remise des majorations de retard initiales accordées par l'Urssaf Aquitaine pour un montant de 2 905 euros,
A titre principal,
annule les opérations de contrôle en raison de manquements de l'Urssaf aux formalités substantielles lors du contrôle et notamment pour avoir consulté des documents du cotisant en dehors de l'entreprise,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement mentionnant qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure de redressement,
déclare les chefs de redressement suivants comme non fondés et les annule :
- chef n° 3 assiette minimum de cotisations intérimaires - ICCP
- chef n° 4 versement transport - assiette
- chef n° 5 comité d'entreprise : primes de naissance et de mariage
- chef n° 6 frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure (observation pour l'avenir)
condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'exécution forcée.
Sur la régularité du redressement, la société considère tout d'abord que l'Urssaf n'a pas respecté le principe du contradictoire issu de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en ne listant pas dans la lettre d'observation la totalité des documents consultés lors du contrôle et en demandant à un des salariés de remettre aux inspecteurs des documents non listés dans leurs locaux en lieu et place que ces derniers les consultent dans les bureaux de l'entreprise ; qu'il n'y a pas lieu face à de tels agissements de démontrer l'existence d'un grief pour la société.
Sur l'analyse des chefs de redressement,
concernant le chef 3 : assiette minimum des cotisations - ICCP-Intérimaires : la société soutient que la circulaire du 29 août 1992 ne lui est pas opposable car elle n'émane pas du ministre chargé de la sécurité sociale de surcroît contraire à la jurisprudence de la cour de cassation datant de 2017 qui aligne le régime applicable au droit commun à l'intérim.
Concernant le chef 4 : comité d'entreprise : prime de naissance et de mariage : la société considère qu'elle ne peut être tenue responsable des erreurs de son comité d'entreprise dans l'utilisation de son budget de fonctionnement ; qu'en outre, le comité d'entreprise n'établissant pas d'annexe détaillée et explicative permettant de répondre aux observations de l'Urssaf, ce point ne peut être reproché à la société.
Concernant le chef 5 : versement transport : assiette : la société n'a pas été à même de répondre aux observations de l'Urssaf en ce que cette dernière n'a donné aucune précision quant aux salariés intérimaires concernés, à quelle commune s'applique le taux indiqué et aux modalités de calcul utilisées en contradiction avec l'article R 243-59 al 5 du code de la sécurité sociale.
Concernant le chef 6 : frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure : la société rappelle que les frais de salissure sont considérés comme des frais d'entreprise pouvant être exonérés quand ils répondent à des critères fixés par la circulaire du 7 janvier 2003, ce qui est le cas des vêtements portés par les intérimaires sur les sites des clients afin de respecter une égalité de traitement entre les salariés permanents et les intérimaires.
Enfin, la société considère au regard de sa bonne foi qu'elle doit se voir accordée une remise des majorations de retard et pénalités conformément à l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a réglé la totalité des cotisations dans le délai de trente jours qui a suivi la date limite de leur exigibilité et qu'elle a toujours été de bonne foi.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 juillet 2022, l'Urssaf demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
condamné en conséquence l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société [4] la somme de 32 382 euros ;
validé la mise en demeure du 12 septembre 2014 pour un montant ramené à 25 741 euros en cotisations ;
Statuant à nouveau :
valider la mise en demeure du 12 septembre 2014 pour un montant ramené à 25741 euros en cotisations et 1 519 euros en majorations de retard soit un total de 27 260 euros,
arrêter la somme trop perçue par l'Urssaf à 41 616 euros remboursée à la société
[4] le 8 juin 2021,
débouter la société [4] de l'ensemble
de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
condamner la société [4] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur la régularité de la procédure de contrôle, l'Urssaf rappelle qu'une liste nominative des salariés concernés par le contrôle a été réalisée et annexée à la lettre d'observation ; qu'en ce qui concerne la liste des documents consultés, la société a toujours été en mesure d'en connaître, que les inspecteurs peuvent demander la communication de pièces complémentaires même après avoir quitté l'entreprise et l'emport de copies de document ou l'envoie de fichiers dématérialisés peut être fait sans l'accord du cotisant dès lors que ces copies ont été remises par la société et qu'un échange sur le contenu a bien été respecté.
Sur l'analyse des chefs de redressement,
concernant le chef 3 : assiette minimum des cotisations - ICCP-Intérimaires : l'Urssaf expose que la société n'a jamais apporté la preuve que la prime du treizième mois avait pour objet de rémunérer de périodes de travail et de congés ni d'inclure des éléments non assujettis à cotisations comme des frais professionnels et donc cette prime doit bien être prise dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices soumis à cotisations sociales.
Concernant le chef 4 : comité d'entreprise : prime de naissance et de mariage : l'Urssaf rappelle que seule l'allocation de bons d'achat et de cadeaux en nature sont susceptibles de rentrer dan la tolérance ministérielle et non le versement de prime ; que le comité d'entreprise ayant versé des primes, ces sommes doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que la société étant le seul interlocuteur de l'urssaf il lui appartient de payer ces sommes charge à elle éventuellement de se retourner contre le comité d'entreprise pour obtenir remboursement des sommes litigieuses.
Concernant le chef 5 : versement transport : assiette : il appartient à la société de rapporter la preuve que la rémunération d'un certain nombre de salarié ne doit pas rentrer dans l'assiette de la contribution versement transport puisque l'assiette de la contribution de ce versement est présumé jusqu'à justification contraire.
Concernant le chef 6 : frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure : la société ne produisant pas de factures nominatives et datées susceptibles de rapporter la preuve de l'utilisation régulière des indemnités de salissure par les salariés qui en bénéficient, cette observation pour l'avenir doit être maintenue.
Enfin sur la demande de remise des majorations de retard pour la société, l'Urssaf ayant accordé à la société la remise des majorations de retard, cette dernière ne peut saisir la cour d'une telle demande sans avoir introduit régulièrement un recours contre la décision gracieuse du directeur de l'organisme ou de la CRA rejetant sa requête, ce qu'elle n'a pas fait.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Les employeurs, personnes privées ou publiques sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. A l'issue du contrôle, le inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. [...]Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'
En l'espèce, la lettre d'observation adressée à la société comporte, comme cela est prévu par l'article susvisé du code de la sécurité sociale, la liste des documents consultés par les inspecteurs de l'Urssaf : extrait K bis ; procès verbaux d'assemblées ; rapports de gestion ; rapports des commissaires aux comptes généraux et spéciaux ; bilans sociaux ; accord de participation ; avenants et récépissés de dépôt auprès de la Dirrecte ; balances générales ; bilans et comptes annexes ; comptabilités et pièces justificatives par sondage ; conventions passées avec les établissements d'enseignement pour les stagiaires en entreprise ; dossiers de rupture intervenue en 2011 et 2012 ; DAS2 ; états de frais et justificatifs des frais professionnels indemnisés aux salariés permanents par sondage ; frais intérimaires 2011 et 2012 : examen frais hors situation de grand déplacement par sondage ; livres et journaux annuels de paie par agence et pour la société par sondage ; états justificatifs du calcul de la réduction Fillon et des allégements Tepa par sondage ; DADS 1 ; tableaux récapitulatifs annexes à la DADS PEE conclu le 5/11/2008 et déposé à la Dirrecte en date du 14/11/2008 ; procès verbaux de réunion et livre de recettes/dépenses du comité d'entreprise ; double des bulletins de salaire par sondage ; plan Seniors et récépissé de dépôt auprès de la Direccte le 17/09/2009 ; contrats de prévoyance complémentaire pour le personnel permanent et intérimaire : pour les salariés permanents cadres contrat de prévoyance auprès des AGF (n° de contrat 692828) et contrat garantie frais de santé auprès de [6] (n° de contrat 616392), pour les salariés intérimaires : contrat de prévoyance complémentaire conclu auprès de [7].
L'Urssaf a adressé une lettre unique d'observation pour les deux comptes intérimaire et permanent. Contrairement à ce que soutient la société, la liste des documents, qui est relative tant au personnel permanent qu'au personnel intérimaire, englobe l'ensemble des documents transmis à l'Urssaf par les salariés habilités de l'entreprise.
Par ailleurs, si cette liste ne comporte pas de référence à certains documents, tels des échanges de courriels entre les inspecteurs et la société qui n'ont pas à être mentionnés au titre des documents consultés, dans tous les cas, le principe du contradictoire a bien été respecté puisque la société a été en mesure d'en avoir connaissance.
Il est constant enfin que Mme [B] a remis à l'Urssaf, suite à leur demande, des dossiers complémentaires pour mener à bien les opérations de contrôle. Il ressort de pièces communiquées que Mme [B], responsable des ressources humaines de la société, était habilitée par le représentant légal de la société à fournir aux inspecteurs du recouvrement tout document utile aux matières ayant trait aux ressources humaines et à la paie. Les document sollicités par l'Urssaf ont donc été remis aux inspecteurs par une personne habilitée par la société et l'ont été sous l'entière responsabilité du représentant légal de la société. En outre, ils ont été soumis à des échanges contradictoires durant la procédure de contrôle.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et c'est à bon droit que le jugement déféré a indiqué n'y avoir lieu à annuler la procédure de redressement alors que la lettre d'observation répondait aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les différents chefs de redressement
Concernant le chef 3 : Assiette minimum des cotisations - ICCP- Intérimaires
Selon le dispositions de l'article L 1251-19 du code du travail, 'le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée. Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission.'
Outre le sort particulier de l'indemnité de fin de mission, la rémunération totale brute du travailleur intérimaire servant de référence à l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés est celle prévue à l'article L.3141-22 du code du travail.
Il est constant qu'un élément de rémunération alloué pour l'année entière qui couvre à la fois les périodes de travail et celles de congés payés n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, la société ne démontre pas que la prime de treizième mois qu'elle a versée est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues ni qu'elle permet le remboursement d'éléments non assujettis à cotisation.
En l'absence de ces éléments justificatifs, c'est à bon droit que les inspecteurs ont considéré que cette prime constituait un complément de rémunération devant être intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Le jugement déféré validant le chef de redressement n°3 pour un montant de 24 458 euros sera confirmé.
Concernant le chef 4 : Versement transport : assiette
Selon les dispositions de l'article L 2531-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, 'l'assiette de versement de transport est constituée par le montant des salaires payés. Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.'
Il est constant qu'il appartient à l'entreprise qui prétend être exonérée du versement transport de rapporter la preuve de ce qu'elle remplit les conditions de cette exonération.
Lors de chaque paie, l'employeur doit pouvoir justifier du lieu d'activité de ses salariés ou de leur catégorie professionnelle pour pouvoir écarter de l'assiette de la contribution les rémunérations versées à ces derniers.
En l'espèce, la lettre d'observation est suffisamment détaillée, y compris quant au mode de calcul utilisé par les inspecteurs, pour permettre à la société de rapporter la preuve qu'une partie des rémunérations versées doit être exclue de l'assiette de contribution. Les inspecteurs, à la page 32 de la lettre d'observation, ont d'ailleurs relevé que l'entreprise avait pu justifier une partie de la différence observée entre le montant déclaré par cette dernière et celui qu'ils avaient retenu.
Cependant un solde reste non justifié selon les inspecteurs. Devant la Cour, l'entreprise n'apporte pas de précisions complémentaires pour justifier du statut d'itinérants de ses salariés ou de tout autre motifs pouvant permettre leur exonération à la contribution litigieuse.
Le jugement déféré ayant conforté pour son entier montant de 771 euros ce chef de redressement sera donc confirmé.
Concernant le chef 5 : Comité d'entreprise : prime de naissance et de mariage
En application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des cadeaux et bons d'achats offerts aux salariés par les comités d'entreprises.
Cependant, par dérogation à ce principe, les bons d'achats et cadeaux en nature allouées dans certains conditions, précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS. Tel est le cas notamment pour l'attribution des bons d'achats ou de cadeau en nature en relation avec un mariage, une naissance.
Selon les dispositions de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
En l'espèce, les inspecteurs ont constaté que le comité d'entreprise a versé sur la période concerné par le contrôle des sommes à des salariés à l'occasion de leur mariage ou de naissance d'enfant. L'annexe 2 jointe à la lettre d'observation décrit avec précision le nom des salariés, le montant de la somme perçue par chacun et le numéro siret de l'établissement de rattachement des salariés afin de permettre à l'entreprise de répondre à ce chef de redressement.
Il n'est cependant pas démontré par l'entreprise qu'il s'agissait de bons d'achats ou de cadeau en nature, seule modalité pouvant entrer dans le cadre de la tolérance ministérielle.
En outre, l'entreprise ne peut vouloir s'exonérer dans le cadre de ce contrôle de toute responsabilité en arguant d'erreurs de la part du comité d'entreprise en ce que l'employeur est l'interlocuteur de l'Urssaf et en charge de verser les cotisations dues, à charge pour ce dernier s'il l'estime pertinent de se retourner contre son comité d'entreprise dans le cadre d'une autre instance afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il considère ne pas lui incomber.
Ainsi, les avantages versés aux bénéficiaires doivent rentrer dans l'assiette des cotisations et c'est à bon droit que le jugement déféré a confirmé pour son entier montant de 512 euros ce chef de redressement.
Concernant le chef 6 : Frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure (observation pour l'avenir)
Selon la circulaire du 7 janvier 2003, les frais d'entretien des vêtements de travail peuvent être considérés comme des frais d'entreprises exclus de l'assiette des cotisations à la condition que l'entreprise démontre le caractère exceptionnel de ces frais, l'intérêt de l'entreprise et que ces frais ont été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur. Plus spécifiquement pour les primes de salissures, ces dernières ne peuvent pas être considérées comme des frais d'entreprise lorsque notamment les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées.
L'entreprise explique que les salariés ne perçoivent ces indemnités que dans la mesure où l'entreprise utilisatrice l'attribue à ses salariés permanents sans le démontrer ou répondre plus en avant aux autres exigences de justificatifs posés par la circulaire du 7 janvier 2003. En l'absence de motivations et d'éléments de preuve de la part de l'employeur, les indemnités de salissure versées par l'entreprise ne doivent donc pas être considérées comme des frais d'entreprises exclus de l'assiette des cotisations.
Au titre des frais professionnels, l'exonération des sommes versées aux salariés pour l'entretien des vêtements de travail est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation régulière de ces indemnités par les salariés qui en bénéficient aux fins de nettoyage correspondant à leur objet.
Or l'employeur ne justifie pas de factures nominatives et datées permettant aux inspecteurs de rapporter la preuve de l'utilisation effective et régulière de cette indemnité aux fins de nettoyage des vêtements concernés.
Le jugement déféré en validant cette observation pour l'avenir sera confirmé sur ce point.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure n°50845170 du 12 septembre 2014 pour un montant ramené à 25 741 euros en cotisation et de déclarer cette somme déjà réglée par la société, acquise à l'Urssaf.
Les développements énoncés dans les motifs des conclusions de l'entreprise relatifs à la remise des majorations de retard et pénalités n'étant pas repris sous forme de prétentions dans le dispositif, ne saisissent pas la Cour par application de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [4], qui succombe, est tenue aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour
Y ajoutant
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière