Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34861 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNXI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Carla TRAD, Avocat, #G0838
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, Avocat, #C0520
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [U]
LE GREFFIER
[O] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de ;
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], [Localité 10] (Liban)
ET
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Liban)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 juillet 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Liban), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la séparation effective des époux, soit le 4 juin 2021 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [I] perdra l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [D] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 600 euros (SIX CENTS EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [D] et [E] (soit 300 euros par mois et par enfant à charge), que doit verser Monsieur [C] [W] à Madame [Y] [I], qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, par l’intermédiaire de la [6], prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, à compter de la date de saisine, en deniers ou quittances, et au besoin L'Y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [I] ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de contribution pour [L] ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [I] relative aux dépens ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Fait à [Localité 11], le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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