Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 AVRIL 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 18/02998
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 23]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 29]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
INTIMEES :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APPOLIS
La société DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SARL, société à responsabilité limitée de droit suisse, immatriculée au RCS de GENEVE sous le numéro CHE-105.923.450, dont le siège social est [Adresse 37] (Suisse), prise en la personne de son Gérant-Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 4] - SUISSE
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me KOBLAN-HUBERSON, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
S.C.I. L'[42] - [Localité 39] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La S.A.S. CIC DELMAS, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 484 359 104, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALLELES
La S.A. MMA IARD, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALLELES
S.A.S. DECOLLETAGE MOREL Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 32]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA,
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 26/09/22
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [42] » à [Localité 39] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE PEYROT dont le siège social est à [Adresse 38], représentée par son Président en exercice.
[Adresse 34]
[Localité 24]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « ODYSSEA » à [Adresse 40], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA INFO IMMOBILIER (à l'enseigne « FONCIA SOGEGOLFE »), dont le siège social est à [Adresse 43], représentée par son Président en exercice
[Adresse 44]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALLELES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 22], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 834 157 513 agissant poursuites diligences de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 22]
[Localité 30]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CALAUDI
S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CAZACH
S.A.R.L. ATELIER EUROPEEN D'AGENCEMENT 'AEA', caducité partielle le 08/09/22
[Adresse 45]
[Localité 20]/FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL AXE METAL et de la SARL STRUCTURE AQUITAINE MONTAGE - SAM
ordonnance de caducité partielle prononcée en date du 25/05/2023 à l'égard de AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AXE METAL
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [42] - [Localité 39] a fait construire sur la commune de [Localité 39], [Adresse 13], deux immeubles de deux bâtiments, dénommés 'résidence [42]' et 'résidence [41]', comprenant pour l'un 42 logements et pour l'autre 46 logements, placés sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile immobilière [42] - [Localité 39] a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) un contrat d'assurances dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.
Sont intervenus en qualité de maître d'oeuvre de conception, la société Archi Concept, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), et en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société Cic Delmas, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), qui a sous-traité diverses missions au cabinet MVI, assuré auprès de la société Acte Iard.
La société Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société Atelier européen d'agencement (AEA) s'est vue confier le lot habillage des garde- corps et a réalisé la pose et la fixation de panneaux en corian acquis par elle auprès de la société Dupont de Nemours International. Le 8 mars 2016, le tribunal de commerce d'Agen a adopté un plan de redressement en faveur de la société AEA, maître [O] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis par jugement du 27 mars 2019, la société AEA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
L'immeuble '[42]' a été réceptionné par la société civile immobilière [42] - [Localité 39] le 31 mars 2015, sans réserve en rapport avec l'habillage des garde-corps des balcons en panneaux de corian.
L'immeuble 'Odyssea' a été réceptionné par la société civile immobilière [42] - [Localité 39] le 6 juin 2016, sans réserve en rapport avec l'habillage des garde-corps des balcons en panneaux de corian.
Les 28 et 29 février 2016, des vents violents ont entraîné la chute de deux panneaux en corian habillant les garde-corps des balcons de l'immeuble '[42]'.
Le 5 février 2017, s'est produite une chute de quatre panneaux en corian habillant les garde- corps des balcons de l'immeuble 'Odyssea'.
Aux termes de deux ordonnances de référé rendues le 27 avril 2017, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné les mesures d'expertise sollicitées par la société civile immobilière [42] - [Localité 39] qu'il a confiées à M. [G] [J].
Suite à un accedit ayant eu lieu le 6 juillet 2017, l'expert a, aux termes d'une note aux parties, indiqué que compte-tenu de l'impossibilité de justifier de la tenue structurelle des habillage en corian, il était nécessaire de procéder sans délai au démontage des panneaux.
Exposant qu'à l'issue d'un premier accedit, l'expert avait indiqué qu'il était nécessaire de procéder sans délai au démontage des panneaux puis avait validé la pose de filet de protection, et que les désordres atteignant les panneaux d'habillage des garde-corps engageait la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', représentés par leur syndic en exercice, la société Foncia Info Immobilier, ont, par actes du 26 juillet 2017, fait assigner la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des architectes français et la société MMA Iard en référé devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, à chacun, une somme de 72 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des mesures conservatoires préconisées par l'expert [J], outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 9 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' la somme de 28 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' la somme de 28 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné in solidum la société CIC Delmas, la société Archi Concept, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens du référé.
Aux termes d'un courriel en date du 11 juillet 2018, l'expert a indiqué aux parties qu'il demandait au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de procéder dans les délais les plus brefs au démontage des panneaux de la résidence '[42]' et de la résidence 'Odyssea' qui n'avaient pas fait l'objet des mesures conservatoires précédentes.
Par actes d'huissier des 12 et 17 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', représentés par leur syndic en exercice, la société Foncia Info Immobilier, ont fait assigner en référé la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard et la société MAF devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir une provision d'un montant de 59 000 euros au profit de la copropriété [42] et une provision d'un montant de 56 000 euros au profit de la copropriété Odyssea, pour préfinancer les travaux de démontage des panneaux.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- considéré que la société MMA Iard Assurances Mutuelles intervenait volontairement,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Foncia Info Immobilier es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une somme de 81 600 euros à titre d'indemnité provisionnelle globale, à charge pour le syndic des deux syndicats de procéder à la ventilation de cette somme entre les deux copropriétés,
- condamné in solidum la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] de toutes sommes auxquelles elle devrait faire face conformément à la décision rendue, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SMABTP de toutes sommes auxquelles elle devrait faire face conformément à la décision rendue, en ce compris les dépens et la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]', d'une part, et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', de l'autre, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société civile immobilière [42] - [Localité 39] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens avec entre elles les mêmes garanties que ci-dessus.
Par actes des 11, 12 et 13 juillet 2018, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan la société Archi concept, la société MAF en qualité d'assureur de la société Archi concept, la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société CIC Delmas, la société Socotec, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec, la société Dupont de Nemours International, la société AEA, la société Areas dommages en qualité d'assureur de la société AEA et la société Acte Iard en qualité d'assureur de la société MVI aux fins de voir:
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise,
- condamner in solidum les parties défenderesses à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 juin 2019, la SMABTP a appelé en garantie la société Axe Metal.
Par acte du 24 juillet 2019, la SMABTP a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]'.
Ces trois instances ont été enregistrées sous les numéros RG 18/02998, 19/02476 et 19/02830.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances sous le seul numéro RG 18/02998.
L'expert [J] a déposé ses rapports définitifs les 26 et 27 mai 2020.
Puis, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
Par acte du 25 juin 2020, la société Axa France Iard a appelé en intervention forcée la société Décolletage Morel, la société Allianz et la société SMA. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/1429.
Par acte du 8 juillet 2020, la société Axe Metal a attrait en la cause la société Axa France Iard. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/1578.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- prononcé la jonction des instances portant les numéros RG 20/1429 et 20/1578 avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 18/2998, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle de 1 155 337, 57 euros ttc, avec réactualisation par application de l'indice BT 01 au jour de la décision par référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2020, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle de 1 113 755, 90 euros ttc, avec réactualisation par application de l'indice BT 01 au jour de la décision par référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2020, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 mars 2021.
Aux termes d'une ordonnance rectificative en date du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- rejeté la requête en omission de statuer de la société civile immobilière [42] - [Localité 39],
- rectifié l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 en remplaçant à la première page la mention 'DEMANDEUR : Société SMABTP ès qualité d'assureur CNR, prise en la personne de son représentant légal en exercice' par la mention 'DEMANDEUR : Société SMABTP ès qualité d'assureur CNR, et Dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal en exercice'.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité complémentaire de 204 000 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres, et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité complémentaire de 212 000 euros, à valoir sur le coût de réparation des désordres, outre une indemnité de 3 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros ttc à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 juin 2022.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société Archi Concept et la société Mutuelle des Architectes Français ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Par conclusions d'incident du 14 juillet 2022 la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Axe Metal et de la société Structure Aquitaine montage a saisi le président de la deuxième chambre civile de la cour aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité et la caducité partielle de l'appel.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022 le président de la deuxième chambre civile de la cour :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Axa France Iard et a renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir de ce chef,
- a rejeté la demande de caducité partielle formée par la société Axa France Iard.
Contestant cette décision, le conseil de la société Axa France Iard l'a, par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, déférée à la Cour.
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel de Montpellier a :
- déclaré recevable la requête en déféré présentée pour le compte de la société Axa France Iard,
- confirmé l'ordonnance déférée, en date du 15 septembre 2022, en ce que le président de la chambre s'était déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Axa France Iard et avait renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir de ce chef,
- infirmé la décision pour le surplus et, statuant à nouveau :
- prononcé la caducité partielle de l'appel formé par la société Archi concept et la société MAF à l'encontre de la société Axa France Iard, cette dernière prise en sa qualité d'assureur des sociétés Axe Metal et Structure Aquitaine montage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le président de la deuxième chambre civile de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Atelier Européen d'Agencement.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2022 le président de la deuxième chambre civile de la cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 16 juin 2022 par maître Florence Gasq.
Contestant cette décision, maître Florence Gasq, en sa qualité de conseil de la SMABTP, l'a par déclaration au greffe du 5 octobre 2022 déférée à la cour.
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel a :
- déclaré recevable la requête en déféré présentée par maître Florence Gasq pour le compte de la SMABTP,
- rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance déférée en date du 15 septembre 2022 et dit qu'il convenait de lire :
'Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 5 septembre 2022 par maître Florence Gasq pour le compte de la SA SMA',
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Par ordonnance rendue en date du 25 mai 2022, l'affaire a été fixé à l'audience du 15 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Archi concept et la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de leurs demandes dirigées à leur encontre et à tout le moins, juger l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'obligation dont la société Archi concept serait débitrice,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
Subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles excéderaient la somme de 177 783,81 euros ttc,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles excéderaient la somme de 184 829,85 euros ttc,
- condamner in solidum la société CIC Delmas, la société Socotec, la société Axa France, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dupont de Nemours International à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- réduire les prétentions formulées par les syndicats des copropriétaires des résidences '[42]' et 'Odyssea' au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
En tant que de besoin,
- juger que la société Dupont de Nemours les garantira et relèvera à hauteur de 15 % des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- débouter la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Areas dommages, la société Decolletage Morel, la société Allianz Iard, la société Axe Metal, la société Dupont de Nemours International, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société CIC Delmas de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la société CIC Delmas, la société Socotec, la société Axa France, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dupont de Nemours International à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déboutée la SMABTP de de ses demandes.
Les appelantes exposent que l'expert a attribué la survenance des désordres à une inadaptation des panneaux pour la pose desquels aucun avis technique n'avait été demandé, à une non-conformité des attaches utilisées et à un défaut de qualification de l'entreprise qui a réalisé les travaux de pose. Elles indiquent également que l'expert a considéré que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage qu'ils rendaient impropre à sa destination.
Elles font valoir que la société Archi concept n'avait qu'une mission de conception qui s'est limitée au choix des panneaux dans la perspective d'assurer l'esthétique de l'ouvrage, les modalités techniques d'installation relevant de l'exécution des travaux. Elles ajoutent que les désordres affectant les panneaux en corian ne relevant pas de la conception générale de l'ouvrage, mais de la conception de l'exécution et de l'exécution elle-même, la responsabilité de la société Archi concept ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur le quantum des indemnités provisionnelles, elles expliquent qu'elles produisent une estimation de la société B2M Economist, qui évalue le surcoût des travaux à la somme de 177 783,81 euros s'agissant de la résidence '[42]' et à la somme de 184 829,85 euros s'agissant de la résidence 'Odyssea', soit un montant total de 362 613,66 euros, inférieur à la somme de 416 000 euros réclamé par les deux syndicats de copropriétaires et allouée par le juge de la mise en état.
Elles soulignent également que le fait que les travaux aient été réalisés pour un coût avoisinant le coût réévalué à la hausse par la société Crea diffusion est indifférent et précisent que la hausse du coût des matériaux imposée par cette dernière est excessive, dès lors que cette hausse devait être compensée, au moins partiellement, par la revalorisation de l'indice BT01. Elles mentionnent également que les devis établis par la société Crea diffusion dans le cadre de la mesure d'expertise sont opposables aux parties.
Elles en déduisent qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation dont elles seraient débitrices.
S'agissant de la garantie qui leur est due, elles précisent que la société Dupont de Nemours était tenue à un devoir de conseil en sa qualité de vendeur et que le fait que les syndicats des copropriétaires ne formulent aucune demande contre elle ne fait pas obstacle à leur droit de solliciter sa garantie. Elles ajoutent que la société Dupont de Nemours est garante de la compétence de ses partenaires et doit s'assurer de ce qu'ils présentent et conservent les compétences requises pour mettre en oeuvre ses produits.
En ce qui concerne les recours exercés par la SMABTP, elles mentionnent que dans le cadre de l'ordonnance du 28 janvier 2021 comme dans le cas de l'ordonnance déférée, celle-ci est recherchée non pas en qualité d'assureur dommages-ouvrage mais en qualité d'assureur CNR. Elles soutiennent que les paiements effectués par la SMABTP sont intervenus en sa qualité d'assureur CNR et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'elle ne peut donc invoquer aucune subrogation dans les droits de son assurée.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' demandent à la cour de :
- ordonner l'irrecevabilité des appels incidents des sociétés Decolletage Moral, Allianz Iard et Axe Metal,
- débouter la société Archi concept et la société MAF de leur appel et demandes,
- débouter la société Socotec, la société CIC Delmas, la société Decolletage Moral, la société Allianz Iard, la société Axe Metal et la société Dupont de Nemours International de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- réformer partiellement l'ordonnance du 28 avril 2022,
- condamner in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité de 6 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selarl Nese.
Ils précisent que les travaux de réfection ont été achevés et réceptionnés le 2 novembre 2022 pour un coût total de 1 374 110, 60 euros pour la copropriété Odyssea et pour un coût total de 1 324 210, 97 euros pour la copropriété [42], ainsi que cela résulte des pièces produites.
S'agissant des appels incidents formés par les sociétés Decolletage Morel, Allianz Iard et Axe Metal, ils invoquent les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, et font valoir que l'intimé ne peut former appel incident si le jugement lui donne entière satisfaction.
Ils indiquent que la responsabilité de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], de la société Archi concept, de la société Socotec et de la société CIC Delmas est incontestablement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres litigieux présentant un caractère décennal, les parties défenderesses étant liées au maître d'ouvrage initial par un contrat de louage d'ouvrage et ayant participé à la construction des ouvrages incriminés et la société civile immobilière [42] - [Localité 39] en qualité de promoteur vendeur étant tenue des obligations des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Ils relèvent en outre que les sociétés MAF, Axa France Iard, MMA Iard ne dénient pas leur garantie.
En outre, ils soulignent que l'architecte devait concevoir un projet réalisable compte tenu des contraintes environnementales, des avis techniques et des règles de l'art.
Enfin, ils font valoir que les travaux de réparation ont subi un surcoût tarifaire incontestable. Ils précisent que les devis de la société Crea diffusion du 4 juin 2021 évoquent une hausse tarifaire du corian et de l'inox et que cette dernière a refusé de réaliser les travaux au prix du devis établi pour l'expert. Ils ajoutent que les factures par elles produites démontrent le bien fondé de leur demande provisionnelle complémentaire.
Ils expliquent que la société Crea diffusion a refusé de réaliser les travaux au prix des premiers devis, que ces devis n'avaient aucune force obligatoire et qu'ils ne pouvaient s'opposer à sa demande. Ils ajoutent que rechercher une autre entreprise leur aurait fait perdre du temps et de l'argent inutilement.
Ils soutiennent que c'est le surcoût réel qu'ils ont du exposer qu'il convient de prendre en considération.
Ils soulignent également que de l'aveu des appelantes principales, de la société Socotec et de la société CIC Delmas, leurs demandes sont incontestables à hauteur de 177 783, 81 euros pour la copropriété '[42]' et de 184 829, 85 euros pour la copropriété 'Odyssea'.
Enfin, ils soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par eux engagés en marge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière [42] - [Localité 39] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes par elle formées,
- condamner la SMABTP à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea',
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Odyssea,
- condamner la SMABTP à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]',
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]',
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard aux dépens.
Elle rappelle qu'elle a assuré la maîtrise de l'ouvrage de deux opérations de construction portant sur deux résidences à usage d'habitation situées [Adresse 35] à [Localité 39] et qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP garantissant également sa responsabilité civile décennale en qualité de constructeur non-réalisateur.
Elle précise qu'elle est débitrice de la garantie décennale vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' mais fait valoir que si elle est condamnée à leur bénéfice sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, elle est fondée en son recours contre son assureur et contre les constructeurs. Elle ajoute que les sociétés Archi concept, CIC Delmas et Socotec Construction sont réputées constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil, de sorte qu'elles sont responsables de plein droit des dommages, comme en dispose l'article 1792. De plus, elle précise que les dommages relevant de l'article 1792 du code civil, la garantie de la SMABTP est incontestablement due, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP demande à la cour de :
- constater qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes des syndicats de copropriétaires des résidences [42] et Odyssea,
Sur son appel incident en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
- infirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de ses recours subrogatoires dans les droits des copropriétés [42] et Odyssea à hauteur de la somme de 2 291 419 euros,
Ce faisant,
- en ce qui concerne la résidence [42], condamner in solidum, à titre provisionnel, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à lui verser la somme de 1 124 714 euros,
- en ce qui concerne la résidence Odyssea, condamner in solidum, à titre provisionnel, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à lui verser la somme de 1 166 705 euros,
- condamner in solidum toutes toutes parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, elle indique qu'elle s'en rapporte à justice en cause d'appel sur le bien-fondé de la demande principale en paiement d'indemnités provisionnelles complémentaires formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea'.
De plus, elle explique qu'en application des articles 1310 du code civil et L. 112-12 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage n'a pas vocation à supporter la charge définitive des condamnations, qu'elle a réglé la somme de 2 291 419 euros suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2021 rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2021, et qu'en cet état, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle est donc subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage à hauteur de cette somme.
Elle rappelle qu'elle est partie dans l'instance tout à la fois en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur et qu'elle a conclu en sa double qualité devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que la condamnation provisionnelle a été prononcée dans l'ordonnance du 28 janvier 2021 à son encontre, sans autre précision, et que le règlement effectué suite à l'ordonnance du 28 janvier 2021 l'a été au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite.
Elle soutient qu'il est constant qu'elle est à la fois assureur constructeur et assureur dommages-ouvrage et que c'est en cette qualité qu'il doit être fait droit à son recours.
Du reste, elle mentionne qu'il ressort des deux rapports d'expertise que les immeubles concernés ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec le litige, que les désordres objet des expertise conduites par M. [J] n'étaient pas apparents lors de la réception et que ces désordres sont de nature décennale. Elle ajoute qu'il n'existe aucune contestation relative aux responsabilités encourues par les sociétés Socotec, Archi concept et CIC Delmas.
Elle indique que s'agissant de la résidence [42], les sociétés Archi concept, CIC Delmas, Socotec et AEA engagent leur responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage et que les sociétés Dupont de Nemours International, MVI, Décolletage Moral, Axe Métal et Structure Aquitaine montage engagent leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 à l'égard du maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne la résidence Odyssea, elle indique que l'expert a retenu les responsabilité des sociétés AEA, Dupont de Nemours International, Socotec, Archi concept et CIC Delmas.
Elle explique qu'il n'appartient pas à l'assureur dommages-ouvrage de supporter la charge finale du sinistre et que les fautes commises par chacun d'eux ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elle est fondée à solliciter leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 1 124 714 euros et 1 166 705 euros à titre de provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros.
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas et elle-même à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas et elle-même à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation formée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
- débouter la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes de condamnation à titre provisionnel formées à son encontre,
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de la somme de 212 000 euros,
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de la somme de 204 000 euros,
A titre très subsidiaire,
- rejeter toute condamnation solidaire à son encontre,
- condamner solidairement la société Dupont de Nemours International, la société Archi concept, la société MAF, la société AEA et la société MMA Iard à la relever et garantir de toutes condamnation par provision qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre affectant la résidence [41],
- condamner solidairement la société Dupont de Nemours International, la société Archi concept, la société MAF, la société AEA à la relever et garantir de toute condamnation par provision qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre affectant la résidence [42].
Elle fait valoir que l'interprétation du rapport d'expertise comme l'interprétation de la convention de contrôle technique ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond. Elle explique qu'elle a rempli sa mission en alertant son cocontractant, le maître de l'ouvrage, des insuffisances de justification de dimensionnement des habillages en corian et des fixations de ces habillages tout au long des opérations de construction des deux résidences. Elle ajoute qu'elle conteste les conclusions de l'expert, en ce qu'il a retenu une responsabilité de 14% à son encontre, et souligne que la condamnation des parties défenderesses suppose un examen du rapport d'expertise qui ne relève que de la compétence du juge du fond.
S'agissant du quantum sollicité, elle explique que la SMABTP a, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, exécuté le 18 février 2021 les condamnations prononcées par la décision du 28 janvier 2021.
En outre, elle soutient que la circonstance que les sociétés Dupont de Nemours International et Dupont de Nemours France soient parties à la procédure et qu'une hausse très significative du matériau et du process de fabrication soit appliquée au matériau dont elles ont seules l'exclusivité interroge sur la crédibilité de cette hausse significative des coûts. Elle soutient qu'il s'agit d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.
A titre subsidiaire, elle explique que l'obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas sérieusement contestable et que ce dernier devra préfinancer le coût des travaux de reprise et indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea'.
A titre très subsidiaire, elle invoque l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et précise que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il ne pourrait s'agir d'une condamnation solidaire, puisque le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée qu'au regard de la convention signée entre le maître de l'ouvrage et lui.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Archi concept et de la société MAF :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les sociétés Archi concept et MAF in solidum au côté des autres parties, et en ce qu'elle a refusé de faire droit à leurs demandes tendant à être relevées et garanties par elles des condamnations prononcées à leur encontre,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les a condamnées à payer aux syndicats des copropriétaires des résidences [42] et Odyssea des provisions complémentaires pour respectivement les sommes de 204 000 euros et 212 000 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] de sa demande de provision en ce qu'elle excède la somme de 177 783, 81 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Odyssea de sa demande de provision en ce qu'elle excède la somme de 184 829,85 euros,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] et celui de la résidence Odyssea à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Sur les appels incidents de la SMABTP, de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], de la société Dupont de Nemours International et de la société Socotec construction,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SMABTP, de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], de la société Dupont de Nemours International et de la société Socotec construction à leur encontre,
- rejeter au besoin les demandes de condamnations formulées à titre très subsidiaire par la société Dupont de Nemours International à leur encontre,
- condamner solidairement la SMABTP, la société civile immobilière [42] - [Localité 39] , la société Socotec construction et la société Dupont de Nemours International à leur payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Sur les appels incidents des syndicats des copropriétaires des résidences [42] et Odyssea,
- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences [42] et Odyssea de leurs demandes de condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soulignent que l'argumentation développée par l'architecte et son assureur, aux termes de laquelle l'architecte n'aurait contribué qu'à la conception de l'immeuble, sans que cela n'ait contribué à la survenance des désordres, est contredite par l'expert. Elles soutiennent que la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
S'agissant du quantum des condamnations prononcées, elles mentionnent que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' ont obtenu des sommes supplémentaires pour un montant de 416 000 euros, en se fondant sur des documents techniques qui n'ont pas été soumis à l'appréciation d'un homme de l'art.
Elles ajoutent qu'il existe une contestation sérieuse sur l'appréciation du lien de causalité avec les désordres eu égard au paiement effectué par l'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
Elles précisent que le règlement effectué par la SMABTP tenait compte de l'actualisation de l'indice BT 01 et que les nouveaux devis de la société Crea diffusion ne tiennent pas compte de l'engagement pris par cette dernière dans son premier devis, sans qu'il ne soit possible de déterminer si la hausse des prix des matériaux invoquée est justifiée ou non.
Elles soulignent que cette augmentation du coût des travaux est d'autant plus contestatble qu'elle serait liée à une augmentation du prix du corian qui est un matériau fabriqué et fourni par la société Dupont de Nemours International qui est partie à l'instance.
Elles indiquent que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de condamnation des autres parties formées par la SMABTP, lesquelles supposent que soit examiné le fond du dossier.
S'agissant des appels incidents du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', elles mentionnent que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge n'a pas fait droit aux demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Dupont de Nemours International demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022 en ce qu'elle a :
* condamné in solidum les seules sociétés SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Archi concept, MAF, Socotec, Axa France Iard et CIC Delmas ainsi que la société civile immobilière [42] - [Localité 39] à payer aux syndicats des copropriétaire les indemnités provisionnelles requises,
* débouté les locateurs d'ouvrage et l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, en particulier la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas de leurs demande en garanties formées à son encontre et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer la société Archi concept et la société MAF irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre en toutes fins qu'elles comportent, et subsidiairement mal fondées en leurs demandes de ces chefs, et les en débouter,
- déclarer la société Socotec construction irrecevable en sa demande en garantie dirigée à son encontre en toute fin qu'elle comporte, et subsidiairement mal fondée en ses demandes de ces chefs et l'en débouter,
- déclarer la compagnie Areas Dommages irrecevable en sa demande en garantie dirigée à son encontre en toute fin qu'elle comporte, et subsidiairement mal fondée en ses demandes de ces chefs et l'en débouter,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]', le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Axa France Iard, assureur de la société Socotec construction, la société Axe Metal et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société SMA, la société AEA, la société Decolletage Morel et son assureur, la société Allianz, la société CIC Delmas et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, et la société Acte Iard, assureur de la société MVI, irrecevables en leurs demandes tant principales que subsidiaires dirigées à son encontre en toutes fins qu'elles comportent, et subsidiairement mal fondées en leurs demandes tant principales que subsidiaires dirigées à son encontre et les en débouter,
A titre très subsidiaire, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept et la société MAF, la société CIC Delmas et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Socotec construction et son assureur, la société Axa France Iard, la société AEA et son assureur, la société Areas Dommages, à la garantir et relever indemne à concurrence des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Areas Dommages, la société Archi concept et son assureur, la société MAF, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]', le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Socotec construction et son assureur, la société Axa France Iard, la société Axe Metal et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société SMA, la société AEA, la société Decolletage Morel et son assureur, la société Allianz Iard, la société CIC Delmas et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Acte Iard, assureur de la société MVI, de l'ensemble de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la société Archi concept et son assureur, la société MAF, ainsi que la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Florent Esquirol, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en 2014 et 2015, la société AEA lui a commandé des panneaux de corian, qui lui ont été directement facturés les 14 juillet 2014 et 17 novembre 2015. Elle ajoute que les relations avec la société AEA sont donc régies par un contrat de vente, avec toutes les conséquences que cela comporte.
Elle en déduit que dès lors et par principe, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun de la vente ou de la responsabilité civile délictuelle, en dehors des règles spécifiques s'appliquant aux locateurs d'ouvrages, et qu'elle ne peut, en particulier, se voir opposer une quelconque présomption de responsabilité issue des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle mentionne que l'expert a estimé qu'elle était susceptible de se voir imputer 15% du désordre global, retenant sa responsabilité pour le défaut de conception et le choix de l'entreprise qui n'avait pas les compétences. Elle soutient qu'en réalité, sa responsabilité ne peut être établie pour aucun des deux chefs de responsabilité retenus par l'expert.
Elle explique qu'en effet, le maître de l'ouvrage et les autres locateurs d'ouvrage ne peuvent agir en responsabilité contre le fabricant, dès lors que le produit répond aux normes et que le fabricant, sans lien contractuel avec eux, n'a pas à les conseiller sur l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Elle mentionne qu'en l'espèce, les opérations d'expertise n'ont pas démontré que les panneaux en corian d'habillage des garde-corps étaient affectés soit d'un défaut de conformité, soit d'un vice caché, l'inadaptation au support sur lequel ils devaient être posés résultant uniquement d'une erreur de choix des locateurs d'ouvrage.
De plus, elle soutient qu'en qualité de vendeur-fournisseur des panneaux en corian, elle ne peut voir sa responsabilité engagée que pour faute prouvée, laquelle n'est pas démontrée. Elle expose qu'en effet, elle n'a pas manqué à son obligation de conseil en ne suggérant pas la réalisation d'une ATEX, ni pour avoir prétendument proposé l'intervention d'une entreprise qui n'avait pas les compétences nécessaires.
S'agissant de l'obligation de conseil, elle indique que n'étant pas liée contractuellement aux locateurs d'ouvrage, elle n'était pas tenue d'une telle obligation envers eux.
Elle ajoute que n'ayant eu de lien contractuel qu'avec la société AEA, seul un manquement à son obligation de conseil envers elle était susceptible de lui être opposé. Elle précise que toutefois, la société Atelier Européen d'Agencement et elle-même étaient des professionnels de la même spécialité, en ce qui concerne la connaissance des propriétés et de la transformation du corian. Elle ajoute qu'elle met à la disposition de ses clients une documentation technique et qu'en l'espèce, son assistance technique n'a pas été sollicitée.
Elle souligne également qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir suggéré la réalisation d'une ATEX alors que cette procédure n'était pas obligatoire. Elle précise au surplus, qu'à supposer qu'elle ait été nécessaire, il incombait à la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, ainsi qu'au locateur d'ouvrage en charge de la découpe, de la transformation et de la pose, et au bureau de contrôle, de la requérir.
En ce qui concerne le manquement tiré de ce qu'elle aurait proposé une entreprise qui n'avait pas les compétences nécessaires, elle affirme qu'il incombait exclusivement à la société CIC Delmas, maître d'oeuvre en charge de la consultation des entreprises, de la direction et de l'exécution des travaux, de vérifier que la société AEA était compétente, qualifiée et assurée pour l'exécution des ouvrages.
S'agissant des recours en garantie, elle rappelle que sa responsabilité ne relève pas du droit de la construction mais du droit de la vente et le cas échéant du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que toute demande de condamnation à son encontre implique la démonstration d'une faute qui lui serait imputable, d'un lien de causalité et d'un dommage. Elle précise que toutefois, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier, uniquement lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle ajoute au surplus que sa responsabilité est recherchée pour manquement à une obligation de conseil et que le préjudice résultant d'un tel manquement ne saurait consister en la réparation des dommages de construction.
Elle rappelle également qu'au stade de la contribution à la dette, lorsque tous les co-auteurs sont fautifs, la répartition se fait en fonction de la gravité des fautes respectives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Axe Metal demande à la cour de
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre,
- réformer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'il a été fait droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 204 000 euros,
- juger qu'elle se réserve le soin de répliquer à tout appel incident dirigé à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'elle n'a effectué d'intervention que sur la résidence [42] et n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitant de la société Atelier Européen d'agencement qui n'a pas fourni de cahier des clauses techniques particulières. Elle précise qu'elle s'est rapprochée de la société Decolletage Morel pour la fourniture des attaches permettant de fixer les panneaux en corian et qu'elle a bien spécifié le lieu d'intervention, à savoir sur la commune de Barcarès, en bord de mer.
Elle ajoute que c'est la société Structure Aquitaine montage qui a fait la pose.
Du reste, elle mentionne que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' trouve sa cause dans le nouveau devis de la société Crea diffusion. Elle souligne que la première condamnation à provision était réactualisée par application de l'indice BT 01 et prenait donc en considération l'évolution tarifaire du coût de la construction et ajoute que le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir une double provision pour la même demande.
Elle fait également valoir que la hausse dont fait état le syndicat des copropriétaires est intervenue après la perception de la provision, et qu'il lui appartenait de réaliser les travaux au lieu d'attendre et de faire augmenter le coût des travaux, sauf à contribuer à son propre dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Acte Iard demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel est irrecevable,
- condamner les appelantes à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l'appel contre elle est irrecevable, puisqu'en effet, le premier juge n'a pas prononcé de condamnation à son encontre, en sa qualité d'assureur du sous-traitant de la société CIC Delmas, M. [V]. Elle soutient qu'il ne peut être appelé contre une partie contre laquelle il n'a pas été conclu en première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Decolletage Morel et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 28 avril 2022,
Et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de sa demande de provision,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' aux dépens de première instance et d'appel.
En premier lieu, elles rappellent qu'il est constant en lecture du rapport d'expertise que les pièces fabriquées par la société Decolletage Morel n'ont été employées que sur le chantier de la résidence '[42]'. Elles en déduisent que la cour ne saurait faire droit à aucune demande en principal et accessoires formée à leur encontre au titre de désordres affectant l'immeuble 'Odyssea'.
De plus, elles précisent que la société Decolletage Morel n'est pas intervenue comme constructeur puisqu'elle n'est liée par aucun contrat avec le maître de l'ouvrage et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée que pour faute prouvée.
Du reste, elles font valoir que la demande de provision complémentaire se heurte à une contestation sérieuse puisqu'il est précisé au devis du 1er janvier 2020 qu'il reste valide, sans limitation de temps, et qu'il sera actualisé sur la base du BT 01.
Elles indiquent que le devis établi le 4 juin 2021 mentionne une hausse tarifaire du corian, une hausse tarifaire de l'inox et une indexation BT 01, alors que la société Crea Diffusion ne pouvait à la fois appliquer spécifiquement des hausses tarifaires et appliquer en plus une indexation BT 01. Elles mentionnent qu'en effet, l'indexation BT 01 est calculée pour 36, 5 % sur la hausse du coût des matériaux.
Elles ajoutent que la provision allouée par le juge de la mise en état avait déjà été indexée sur l'indice BT 01.
Elles précisent également que la société Créa Diffusion ne justifie nullement des hausses appliquées.
Du reste, elles soutiennent que le juge de la mise en état a méconnu la portée de ses pouvoirs en jugeant que le devis établi par la société Créa Diffusion le 1er janvier 2020 n'avait aucune valeur contractuelle et qu'il pouvait être parfaitement revenu sur l'engagement de la société.
Elles font valoir que la hausse des coûts de la construction peut être imputée à l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas préfinancé dès 2017 les travaux réparatoires alors qu'il en avait l'obligation. Elles ajoutent que l'assureur dommages-ouvrage a réglé dès le 18 février 2021 la somme de 1 124 714 euros, de sorte qu'il est légitime de s'interroger sur la hausse des coûts de construction postérieure à la date de ce paiement, et ce d'autant que la victime indemnisée par l'assureur dommages-ouvrage a l'obligation d'affecter les fonds. Elles en déduisent que c'est le syndicat des copropriétaires qui doit supporter la hausse du coût des matériaux postérieurement au 18 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Axe Métal et Structure Aquitaine montage, demande à la cour de
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel des sociétés Archi concept et MAF en ce qu'il est dirigé contre Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'Axe Metal et Structure Aquitaine montage, à l'égard de laquelle elles n'ont pas succombé,
- déclarer caduc l'appel des sociétés Archi concept et MAF, en ce qu'il est dirigé contre elle, en sa qualité d'assureur des sociétés Axe Metal et Structure Aquitaine montage, à l'encontre de laquelle elles n'ont émis aucune prétention et n'ont donc pas conclu dans le délai d'un mois du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Archi concept et MAF à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que dans leurs conclusions de première instance, les sociétés Archi concept et MAF n'avaient formulé aucune prétention à son encontre et qu'elles n'ont pas été condamnées à lui verser une quelconque somme. Elle ajoute que dans leurs conclusions d'appel, elles ne forment aucune demande contre elle.
Elle en déduit qu'elles n'avaient aucun intérêt à l'intimer.
S'agissant de la caducité de l'appel, elle indique que les concluantes n'ont pas conclu à son encontre dans le délai d'un mois prévu au code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Areas dommages demande à la cour de :
- confirmer à son égard l'ordonnance dont appel,
A titre subsidiaire,
- condamner tout intervenant responsable à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle mentionne qu'elle ne discute pas le rôle de la société AEA dans le cadre de l'opération de construction, mais qu'elle n'a aucune obligation d'assurance à l'égard de cette société.
Elle soutient qu'en effet, il est de jurisprudence constante que la garantie décennale est circonscrite à l'activité professionnelle déclarée et par conséquent, souscrite par l'assuré. Elle mentionne qu'en l'espèce, la garantie souscrite par la société AEA ne couvrant que les travaux d'agencement et de décoration intérieure, les travaux de construction en extérieur réalisés par cette dernière dans le cadre du programme immobilier objet du litige ne peuvent être garantis.
Au surplus, elle précise que la police d'assurance qui la lie à la société AEA a été résiliée en date du 4 novembre 2014, c'est à dire antérieurement à la demande d'ouverture du chantier pour la résidence Odyssea.
La société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec construction et la société Atelier Européen d'agencement prise en la personne de son liquidateur judiciaire n'ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels incidents des sociétés Decolletage Morel, Allianz Iard et Axe Metal
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance engagée par la SMABTP, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan n'a été saisi d'aucune demande dirigée contre les sociétés Decolletage Morel, Allianz iard et Axe Metal qui n'ont, par conséquent, aux termes de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022, fait l'objet d'aucune condamnation.
Dans ces conditions, aucune condamnation n'ayant été sollicitée ni prononcée à leur encontre, les sociétés Decolletage Morel, Allianz Iard et Axe Metal n'ont pas intérêt à former un appel incident contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 avril 2022.
Leur appel incident sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande de la société Acte Iard tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à son encontre
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il s'ensuit que même si l'appelant n'a pas conclu en première instance contre certaines parties, il peut sans restriction diriger son appel contre eux.
En l'espèce, la société Acte Iard était partie au litige devant le juge de la mise en état.
Elle ne saurait donc faire grief à la société Archi concept et à la société MAF de l'avoir intimée.
Sa demande tendant à voir déclaré irrecevable l'appel formé à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes de la société Axa France Iard tendant à voir déclarer l'appel formé à son encontre irrecevable ou caduc
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022, le président de la deuxième chambre s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Axa France Iard et aux termes d'un arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 15 septembre 2022 sur ce point.
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il s'ensuit que même si l'appelant n'a pas conclu en première instance contre certaines parties, il peut sans restriction diriger son appel contre eux.
En l'espèce, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Axe Metal et Structure Aquitaine montage, était partie au litige devant le juge de la mise en état.
Elle ne saurait donc faire grief à la société Archi concept et à la société MAF de l'avoir intimée.
Sa demande tendant à voir déclaré irrecevable l'appel formé à son encontre sera rejetée.
S'agissant de la demande de caducité partielle de l'appel, aux termes de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 le président de la deuxième chambre a rejeté cette demande. Toutefois, cette décision a été déférée à la cour par le conseil de la société Axa France Iard et aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel a infirmé la décision du président de chambre sur ce point et, statuant à nouveau, a prononcé la caducité partielle de l'appel formé par la société Archi concept et la société MAF à l'encontre de la société Axa France Iard, cette dernière prise en sa qualité d'assureur des sociétés Axe Metal et Structure Aquitaine montage.
Ainsi, dans la mesure où il a déjà été statué sur ce point par le président de la deuxième chambre puis par la cour devant laquelle la décision du président de chambre a été déférée, il n'y a lieu à statuer de nouveau sur ce point.
Sur les demandes de provisions complémentaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea'
Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
* sur la mise en oeuvre de la garantie décennale
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En l'espèce, il est mentionné par l'expert judiciaire en page 68 de son rapport pour la résidence '[42]' et en page 67 de son rapport pour la résidence 'Odyssea', sans faire l'objet d'aucune contestation sur ce point, que le désordre affectant les résidences '[42]' et 'Odyssea', tenant à la tenue des panneaux d'habillage des garde-corps en corian, compromet la solidité des ouvrages et rend les ouvrages impropres à leur destination, puisqu'il existe un risque important de chutes de panneaux et que la stabilité de ces panneaux ne peut pas être justifiée.
Il est, en outre, précisé que le désordre concernant la tenue des panneaux d'habillage de corian n'était pas apparent à la réception intervenue le 31 mars 2015 pour la première et le 6 juin 2016 pour la seconde, et n'a pas fait l'objet de réserves.
La réparation de ce désordre relève, par conséquent, incontestablement, de la garantie décennale.
Sur la mise en cause de la responsabilité du vendeur et de son assureur
Aux termes du premier alinéa de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Il s'ensuit que la société civile immobilière [42] - [Localité 39] est débitrice de la garantie décennale vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', comme elle le reconnaît d'ailleurs aux termes de ses conclusions.
La SMABTP ne conteste pas être, aux termes d'un contrat portant le numéro 760 3024/1 447723/000, l'assureur de responsabilité civile décennale de la société civile immobilière [42] - [Localité 39] au titre d'une police 'constructeur non réalisateur', et devoir sa garantie à ce titre, la responsabilité décennale de la société civile immobilière [42] - [Localité 39] étant engagée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société civile immobilière [42] - [Localité 39] et la SMABTP, en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, étaient tenues de réparer les désordres de nature décennale dénoncés, étant observé que devant le premier juge comme devant la cour, les syndicats des copropriétaires des résidences '[42]' et 'Odyssea' n'ont formé de demandes contre la SMABTP qu'en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, que le juge de la mise en état n'a pas statué sur des demandes formées contre l'assureur en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et que la cour d'appel ne peut connaître par l'effet dévolutif de l'appel que de prétentions qui ont été examinées par le premier juge.
Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrages et la garantie des assureurs
L'article 1792-1 1° du code civil énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
La responsabilité des intervenants ne peut donc être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute, la détermination de la cause des désordres étant de ce point de vue sans importance.
Enfin, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par eux ou du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais ne concerne que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors qu'un intervenant a indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, il ne peut exciper de la faute des autres constructeurs pour échapper à sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise que la société Archi concept, assurée auprès de la société MAF, s'est vue confier pour les deux immeubles une mission de maîtrise d'oeuvre de conception.
Il résulte également de ces rapports qu'à ce titre, elle est intervenue dans la conception de l'habillage des garde-corps.
Ainsi, en page 70 de son rapport pour la résidence '[42]' et en page 68 de son rapport pour la résidence 'Odyssea', l'expert précise que la société Archi concept a conçu un ouvrage en corian dès la phase de permis de construire et qu'elle a participé aux choix techniques qui ont été faits de juillet 2013 à mars 2014, afin d'avoir un panneau le plus translucide possible avec un effet de luminosité derrière le panneau, et d'être dans le budget défini.
L'existence d'un lien entre l'activité de la société Archi concept et le désordre n'est, par conséquent, pas sérieusement contestable.
Du reste, la société Archi concept n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
Le désordre objet du présent litige est donc incontestablement imputable à la société Archi concept, assurée par la société MAF, qui ne conteste pas sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière.
Il est indiqué aux rapports d'expertise que la société CIC Delmas, assurée auprès de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, s'est vue confier pour les deux immeubles une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, étant chargée du suivi de l'exécution y compris des documents de consultation des entreprises.
L'existence d'un lien entre l'activité de la société CIC Delmas et les désordres, et par conséquent l'imputabilité de ces désordres à son intervention, ne sont dès lors pas contestables.
Elle doit donc être tenue à la réparation du dommage, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas être ses assureurs de responsabilité civile décennale.
Enfin, l'expert judiciaire expose dans ses rapports que dans le cadre de la construction des deux résidences a été confiée à la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard, une mission de contrôle. En page 69 de son rapport pour la résidence '[42]' et en page 68 de son rapport pour la résidence 'Odyssea', il indique que la société Socotec a émis un rapport final de contrôle technique sans réserves, validant ainsi en cours de chantier les justificatifs fournis tant pour le dimensionnement des panneaux de corian et des attaches, que pour l'environnement du chantier.
De son côté, la société Socotec construction n'allègue ni ne démontre que le fait à l'origine du dommage n'entrait pas dans sa mission.
Dans ces conditions, l'existence d'un lien entre l'activité de la société Socotec et le désordre, et par conséquent l'imputabilité de ces désordres à son intervention, ne sont pas sérieusement contestables.
Au surplus, le contrôleur technique ne saurait utilement se prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, de l'article L.125-2 du code de la construction et de l'habitation disposant en son second alinéa que le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
En effet, ces dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs.
Il s'ensuit que la société Socotec doit être tenue, in solidum avec la société Axa France Iard qui ne conteste pas être son assureur de responsabilité civile décennale, à la réparation du désordre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Archi concept et la société Mutuelle des architectes français, la société CIC Delmas et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que la société Socotec construction et la société Axa France Iard étaient tenues in solidum de réparer les désordres de nature décennale dénoncés par les syndicats des copropriétaires.
Sur le montant de l'indemnisation des désordres
Il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' ont droit à réparation intégrale de leurs préjudices résultant des désordres affectant l'habillage des garde-corps et qu'ils ne sont pas tenus de limiter leur dommage dans l'intérêt des responsables.
Il est établi qu'aux termes d'une première ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle de 1 155 337, 57 euros ttc et au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle de 1 113 755, 90 euros ttc, avec réactualisation par application de l'indice BT 01 au jour de la décision par référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2020, à valoir sur les travaux de réparation des désordres.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le montant de ces indemnités provisionnelles correspond à l'évaluation qu'a faite l'expert [J], dans ses deux rapports datés des 26 et 27 mai 2020, des frais de remise en état comprenant l'achèvement des démontages, la pose de nouveaux panneaux, les frais de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle, ainsi que le coût d'une assurance construction multi-travaux, étant observé que l'expert a fixé à la somme de 868 427, 12 euros ht pour la résidence [42] et à la somme de 903 449, 59 euros ht pour la résidence Odyssea, le coût de la pose des nouveaux panneaux, sur la base de deux devis établis par la société Crea Diffusion.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' versent aux débats des devis établis le 4 juin 2021 par la société Crea diffusion, aux termes desquels la pose des nouveaux panneaux est évaluée à la somme de 1 062 367, 03 euros ht pour la résidence [42] et à la somme de 1 105 375, 48 euros ht pour la résidence Odyssea, soit une augmentation du prix de la pose de 193 939, 91 euros ht, ou 213 333, 90 euros ttc, pour la résidence [42], et une augmentation du prix de la pose de 201 925, 89 euros ht, ou 222 118, 48 euros ttc, pour la résidence Odyssea.
Les syndicats des copropriétaires produisent également un courriel daté du 5 mai 2021, émanant de la responsable chiffrages de la société Crea diffusion, dans lequel il est indiqué que 'les contraintes liées à cette période particulière et les hausses tarifaires sur les matériaux sont malheureusement inévitables et plus significatives que les augmentations annuelles habituelles'. L'auteur du message explique que les hausses des matériaux tels que le corian et l'inox ont été répercutées sur les devis, et rappelle que les prix de ses devis étaient basés sur les premières études du projet datant de 2017.
Du reste, il est établi que les travaux faisant l'objet des devis ont été effectivement réalisés par la société Crea diffusion, qu'une somme de 1 215 913, 03 euros ttc a été réglée à cette dernière pour la résidence Odyssea et qu'une somme de 1 168 603, 73 euros lui a été réglée pour la résidence [42].
Comme l'a justement relevé le premier juge, les prestations décrites dans les devis établis en juin 2021 sont strictement identiques aux prestations figurant dans les devis initiaux, qui ont été retenus par l'expert, hormis les frais de chantier et de cantonnement ajoutés, lesquels sont dans leur principe difficilement contestables.
De plus, le contexte d'augmentation des prix des matériaux tels que l'inox ou le corian, composé de résine acrylique et de minéraux naturels, en 2021 et 2022, suite à la crise sanitaire et à l'augmentation des prix de l'énergie et des carburants, n'est également pas sérieusement contestable.
Ceci résulte d'ailleurs de la note émanant de la société B2M Economiste datée du 19 mai 2022, produite par la société Archi concept et son assureur, dans laquelle sont évoquées une augmentation de 41 % du coût des matières plastiques, représentant une augmentation de 14 % du coût du corian, et une hausse de 43 % du cours de l'inox, entre le mois de janvier 2020 et le mois de juin 2021.
Or, il est également incontestable que l'indice BT 01, correspondant au coût moyen de construction, dont le calcul repose sur l'agrégation de différents postes dont celui des matériaux, s'il a progressé entre 2020 et 2021, n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que le coût des matériaux mis en oeuvre en l'espèce. La seule actualisation sur la base de cet indice ne permet donc pas de prendre en compte la hausse réelle du coût de ces matériaux.
De plus, il ne saurait être considéré que les syndicats des copropriétaires des résidences '[42]' et 'Odyssea' ont contribué à leur propre dommage, alors qu'ils ont été diligents pour faire réaliser les travaux.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SMABTP a réglé le 13 février 2021 les sommes de 1 155 337, 57 euros et de 1 113 755, 90 euros sur le compte Carpa de leur conseil, que ces sommes ont été créditées sur leur compte le 25 mars suivant et qu'ils se sont rapprochés dès le mois d'avril de la société Crea diffusion, ainsi que cela ressort du courriel de celle-ci.
En outre, il ne saurait être fait grief aux syndicats des copropriétaires de ne pas avoir fait appliquer les premiers devis établis par la société Crea diffusion, alors qu'ils ne disposaient juridiquement d'aucun moyen pour contraindre cette société à appliquer les prix prévus à ces devis établis à l'attention de l'expert, aucun marché n'ayant été signé entre eux et cette dernière.
Il ne saurait également leur être reproché de ne pas avoir recherché une autre entreprise pour faire réaliser les travaux, alors que le devis de la société Crea diffusion avait été validé par l'expert au regard de ses compétences, que missionner une autre société leur imposait de lui faire réaliser un ATEX, dont l'expert précise en pages 75 et 79 de ses rapports qu'il est nominatif, ce qui aurait généré un coût supplémentaire, et qu'enfin, il leur incombait de faire réaliser les travaux de remise en état rapidement au vu des risques générés par les désordres.
Au demeurant, certes, les notes qu'ont faites réaliser la société Archi concept et la société MAF par la société B2M remettent en cause le coût des frais de chantier facturés par la société Crea diffusion et l'actualisation par cette dernière du prix des premier devis sur l'indice BT01 en sus de la prise en compte de la hausse du prix des matériaux.
Cependant, il n'est pas justifié par les parties d'autres devis à un prix moins élevé, datant de juin 2021.
Il n'est donc pas démontré qu'il était possible d'obtenir la réalisation des travaux de pose des nouveaux panneaux pour un prix inférieur au prix sollicité par la société Crea diffusion, et ce d'autant qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en octobre 2019, la société Crea diffusion était l'entreprise la plus compétitive parmi les entreprises consultées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe pas de contestation sérieuse sur le montant de l'indemnisation sollicitée, laquelle correspond au préjudice réellement subi par les syndicats des copropriétaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une provision complémentaire 204 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une provision complémentaire de 212 000 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le recours en garantie formé par la société civile immobilière [42] - [Localité 39]
* à l'encontre de la Smabtp
Il est constant que la société civile immobilière [42] - [Localité 39] a souscrit auprès de la SMABTP, en sa qualité de constructeur non-réalisateur, un contrat portant le numéro 7603024/1 447723/000 garantissant sa responsabilité civile décennale.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SMABTP doit la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre de la garantie décennale.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société civile immobilière [42] - [Localité 39] tendant à la condamnation de la SMABTP à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la SMABTP à garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] de l'intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea'.
* à l'encontre des locateurs d'ouvrage
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale des sociétés Archi concept, CIC Delmas et Socotec construction, liées à la société civile immobilière [42] - [Localité 39] par un contrat de louage d'ouvrage, est engagée pour le désordre affectant l'habillage des garde-corps des deux résidences de manière non sérieusement contestable.
Du reste, aucune faute de sa part n'est invoquée ni démontrée.
Il s'ensuit qu'aucune faute n'étant alléguée de la part de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], et les locateurs d'ouvrage ayant contribué à réaliser l'entier dommage, cette dernière est manifestement fondée à exercer un recours contre ces locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, sans que l'examen de son recours n'impose au juge de la mise en état de procéder à une analyse du fond du dossier et des différentes responsabilités encourues en fonction des fautes commises, comme l'a mentionné le premier juge.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société civile immobilière [42] - [Localité 39] tendant à la condamnation in solidum des sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Socotec construction et Axa France Iard à la relever et garantir de l'intégralité des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum les sociétés Archi concept, CIC Delmas et Socotec construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés MAF, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Axa France Iard à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice des syndicats des copropriétaires de la résidence '[42]' et de la résidence 'Odyssea', au titre des indemnités provisionnelles complémentaires, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les recours en garantie formés par les locateurs d'ouvrage
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'examen de leur recours impose donc au juge d'analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions et fixer le partage de responsabilité et la répartition finale de la charge de la dette.
Le juge de la mise en état ne peut sans trancher une contestation sérieuse apprécier l'implication de chaque constructeur dans la survenance des dommages à l'ouvrage ni apprécier leurs responsabilités réciproques en fonction des fautes respectives commises par eux.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les recours en garantie exercés par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le recours subrogatoire de la SMABTP
Selon, l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
Aux termes de l'ordonnance du 23 septembre 2021, c'est en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur exclusivement que la SMABTP a été condamnée in solidum avec la société civile immobilière [42] - [Localité 39] au paiement d'une indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', même si elle était partie à l'instance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage également.
A la quatorzième page de cette ordonnance, il est en effet expressément indiqué par le juge de la mise en état que c'est en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], en vertu d'un contrat d'assurance constructeur non-réalisateur, que la SMABTP sera tenue in solidum avec la société civile immobilière [42] - [Localité 39].
Or, la SMABTP indique et justifie, en produisant notamment un courrier adressé au conseil des syndicats des copropriétaires le 13 février 2021, que c'est en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 janvier 2021, qu'elle a réglé la somme de 1 166 705 euros et la somme de 1 124 714 euros.
Le fait qu'elle soit subrogée dans les droits des syndicats des copropriétaires en qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est donc pas établie avec l'évidence requise pour l'octroi d'une provision.
Ainsi, la SMABTP fondant son recours subrogatoire sur les paiements par elle effectués en qualité d'assureur-dommages ouvrage exclusivement, ses demandes d'indemnités provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de trancher. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande comme relevant du juge du fond. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que l'équité ne commandait pas de faire application au stade de l'incident de mise en état des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'a réservé les dépens en fin d'instance, dans la mesure où le jugement au fond tranchera la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la survenance des désordres.
S'agissant de l'instance en appel, la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que la société Socotec construction et la société Axa France Iard, dont la responsabilité est retenue, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Nese, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Il ne paraît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à la charge des autres intervenants, sur la responsabilité desquels il n'a pas été statué, les frais par eux engagés en marge des dépens.
Par conséquent, la société Dupont de Nemours International, la société Acte Iard, la société Axa France Iard et la société Areas dommages seront déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les appels incidents formés par les sociétés Decolletage Morel, Allianz Iard et Axe Metal,
Rejette la demande de la société Acte Iard tendant à voir déclaré irrecevable l'appel formé à son encontre,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la société civile immobilière [42] - [Localité 39] tendant à la condamnation de la SMABTP à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens,
- rejeté la demande de la société civile immobilière [42] - [Localité 39] tendant à la condamnation in solidum des sociétés Archi concept, Mutuelle des architectes français, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Socotec construction et Axa France Iard à la relever et garantir de l'intégralité des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens,
La confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur à garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] de l'intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]',
Condamne la SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur à garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] de l'intégralité des condamnations prononcées contre cette dernière au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea',
Condamne in solidum la société Archi concept, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société CIC Delmas, la société Socotec construction et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des indemnités provisionnelles complémentaires, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]',
Condamne in solidum la société Archi concept, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société CIC Delmas, la société Socotec construction et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des indemnités provisionnelles complémentaires, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea',
Condamne in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, la société Archi concept, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Cic Delmas, la société Socotec construction et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, la société Archi concept, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société CIC Delmas, la société Socotec construction et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, la société Archi concept, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société CIC Delmas, la société Socotec construction et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Nese, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente