Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08163 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N55S
[D]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 21 Septembre 2021
RG : 17/01258
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTE :
[B] [D]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 septembre 2005, Mme [D] (l'assurée) a été victime d'un accident sur la voie publique. Elle a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 10 avril 2008, date de consolidation de son état telle que fixée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM).
Le 26 septembre 2013, l'assurée a formé une demande de pension d'invalidité mais le service médical de la CPAM lui a opposé un avis défavorable en indiquant que son état de santé n'était pas stabilisé.
Mme [D] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique au terme de laquelle le docteur [L] a conclu que son état de santé n'était pas stabilisé au 26 septembre 2013 mais à la date du 23 janvier 2014.
Le 24 janvier 2014, l'assurée a déposé une nouvelle demande de pension d'invalidité qui a, une nouvelle fois, reçu un avis défavorable de la caisse, le médecin-conseil ayant estimé que la condition tenant à la réduction supérieure ou égale au 2/3 de la capacité de travail ou de gains n'était pas remplie.
Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation de la décision rendue par la CPAM, puis la CNITAAT qui a confirmé la décision de la caisse par arrêt du 7 décembre 2017.
Le 14 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [D].
Parallèlement, l'assurée a été placée par la CPAM en invalidité 2ème catégorie, le 1er septembre 2016.
Le 15 novembre 2016, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation du montant de la pension d'invalidité et sollicité une prise d'effet de la pension au 10 avril 2008.
Le 31 mai 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Mme [D], bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
A l'audience, la CPAM a sollicité la confirmation du jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Mme [D] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 23 août 2022 dont l'avis de réception a été signé le 30 août 2022, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [D], partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [D] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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