Texte intégral
ARRET N°87
JPF/KP
N° RG 22/03067 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB3
[L]
C/
[Z]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[M]
[R]
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
RECTIFIANT CELUI DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03067 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWB3
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par la SARL Transac PME, selon message électronique en date du 8 décembre 2022
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
Monsieur [S] [Z]
né le 02 Février 1959 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
SOCIETE CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Monsieur [J] [M]
né le 16 Décembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.
Madame [W] [R] épouse [M]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.
Maître [I] [L] membre de la SCP [L]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [M] et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL L 2 R.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU ,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt n°516 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/2790, dans l'instance opposant Maître [I] [L], membre de la SCP [L]-Texier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Holding [M] et de la SARLL2R, appelante, et M. [S] [Z] et M. [J] [M], Mme [W] [M], la SARL Transac PME, la SA Caisse Fédérale de Crédit mutuel Océan, la SARL Caisse de crédit mutuel la Rochelle Nord , co-intimés,
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par la SARL Transac PME, selon message électronique en date du 8 décembre 2022,
Vu la demande d'observations adressées aux parties par le greffe, selon message électronique en date du 9 décembre 2022,
Vu le message électronique notifié le 13 décembre 2022 par le Conseil de Maître [L] es-qualités et des époux [M],
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2- En l'espèce, par suite d'une erreur purement matérielle, la dénomination sociale de la SARL Transac PME a été mal orthographiée, au dispositif, en page 14 de l'arrêt.
Il convient de faire droit en conséquence à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare la requête bien fondée,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°516 rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/2790,
Dit qu'il convient de remplacer la mention 'SARL Transpac PME' par la mention 'SARL Transac PME',
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et éventuels dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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