Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°224
N° RG 20/02515 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QU5L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogations du 19 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats, et du 09 juin 2022
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APPELANTE :
S.A.R.L. ANFOPTIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés comme tels audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL anciennement S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT, es qualité de mandataire liquidateur de la société BROCELIANDE E.P.C.M.P.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 12 mars 2016, la société Anfoptic, gérée par M. [Z], a confié à la société Brocéliande EPCMP, gérée par M. [E], des travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie et de plâtrerie pour un montant de 133 102,96 euros TTC, pour pouvoir transférer son magasin d'optique, à l'enseigne Afflelou, dans ses nouveaux locaux [Adresse 2].
Par mail du 13 juillet 2016, la société Brocéliande EPCMP a adressé à la société Anfoptic une facture datée du 30 juin 2016 du solde du marché d'un montant de 39 685,79 euros TTC.
Par deux courriels du 29 juillet 2016, la société Anfoptic a envoyé à la société Brocéliande EPCMP une liste d'observations puis lui a payé la somme de 27 877,79 euros TTC après avoir déduit les sommes de 7 140 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5% et de 4 668 euros TTC du montant des travaux qu'elle estimait inachevés.
Le 24 novembre 2016, elle a mis en demeure la société Brocéliande EPCMP de procéder aux finitions.
Réclamant en vain la somme de 11 808 euros TTC au titre du solde de son marché, par acte d'huissier en date du 28 novembre 2016, la société Brocéliande EPCMP a saisi le tribunal de commerce de Vannes d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société Anfoptic, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 janvier 2017.
Par courrier du 13 février 2017, la société Anfoptic a formé opposition à l'ordonnance.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Brocéliande EPCMP suivant jugement du 5 avril 2017 du tribunal de commerce de Vannes. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire en juillet 2018. La société Raymond Dupont a été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
La société Anfoptic a déclaré sa créance à hauteur de 50 469 euros le 14 juin 2017.
Le 24 juillet 2017, elle a mis en demeure la société Brocéliande EPCMP de réparer les désordres constatés par l'huissier.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2017, la société Anfoptic a fait assigner la société Raymond Dupont, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Vannes afin de voir ordonner sous astreinte l'achèvement des travaux.
Par actes d'huissier des 2 et 3 juillet 2018, elle a fait assigner la société Cintrat, qui avait posé des luminaires, et son assureur MMA Iard devant la même juridiction.
Par un jugement en date du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017 001116, 2017 002783 et 2018 001861 ;
- constaté la non-comparution de la société Cintrat ;
- pris acte de l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- pris acte du désistement d'instance de la société Anfoptic à l'encontre de la société MMA Iard ;
- pris acte du désistement d'instance de la société Anfoptic à l'encontre de la société Cintrat ;
- fixé judiciairement au 30 juillet 2016 la réception de l'ouvrage ;
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société Anfoptic ;
- condamné la société Anfoptic à payer à la société Raymond Dupont, en qualité de liquidateur de la société Brocéliande EPCMP, la somme principale de 11 808 euros, avec pénalités de retard contractuelles de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, la somme de 4,92 euros de frais de lettre recommandée avec avis de réception et celle de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
- condamné la société Anfoptic à payer à la société Raymond Dupont, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la même à payer à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros en application du même article, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties du surplus.
La société Anfoptic a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2020, intimant la société Raymond Dupont en qualité de liquidateur de la société Brocéliande EPCMP.
La société Cleoval vient aux droits de la société Raymond Dupont.
L'instruction a été clôturée le 1er février 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui transmettre l'assignation du 24 juillet 2017 et à former des observations sur son antériorité à la procédure collective de la société Brocéliande EPCMP. Les parties ont répondu le 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, au visa des articles L241-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1347, 1792 et suivants du code civil, la société Anfoptic demande à la cour de :
Sur la réception des travaux,
- constater l'absence de réception formelle de l'ouvrage, du fait du refus de la société Brocéliande ;
- constater qu'au 15 juin 2017, l'huissier constate que l'ouvrage est en état d'être reçu et liste des réserves ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé judiciairement au 30 juillet 2016, la date de réception de l'ouvrage, et n'a retenu aucune réserve ;
Et statuant de nouveau,
- fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 15 juin 2017 avec les réserves suivantes :
- la présence d'une fissure entre le rideau métallique et la poutrelle d'acier IPN ;
- l'absence de chanfrein des plaques de plâtre habillant les menuiseries coté Est ;
- les plaques de plâtre sont à l'état brut ;
- le dysfonctionnement du carillon lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte d'entrée ;
- la présence de fissures sur la cloison nord du magasin, à l'arrière du présentoir, qui remontent au-dessus ;
- la présence d'une fissure dans l'angle sud-ouest ;
- le plafond fissuré dans un angle au-dessus de la caisse du magasin ;
- l'absence de peinture sur les cloisons du magasin à l'arrière du présentoir ;
- l'absence de cylindre sur la porte de la salle acoustique, ce qui réduit considérablement - l'insonorisation de la salle acoustique ;
- l'absence de finition de la peinture de la porte acoustique ;
- la visibilité des particules de bois du meuble dit « pénichier » ;
- la fissuration de la cloison séparant l'atelier de la salle de pause ;
- le décollement d'une plaque de plâtre ;
- l'absence de peinture des baguettes bois d'une croisée vantail fixe sur la cloison séparant le magasin de l'atelier ;
- l'absence de peinture de la trappe accédant au grenier ;
- la présence d'une trappe grossièrement fermée à l'aide d'une plaque plastifiée de couleur blanche dans les toilettes situées à proximité de la salle de pause ;
- l'inadaptation du bloc poignée-serrure à la largeur de la porte séparant le bureau de l'atelier, empêchant le bureau d'être fermé ;
- le descellement du boîtier électrique à l'arrière de cette porte ;
- le percement d'une cloison en plaques de plâtre dans le bureau ;
- les taches du revêtement carrelage de l'atelier et des bureaux ;
Sur les comptes entre les parties,
- constater les inexécutions contractuelles de la société Brocéliande EPCMP ;
- constater que la société Anfoptic est fondée à retenir la somme de 11 808 euros au titre de la retenue de garantie du maître d'ouvrage et de l'exception d'inexécution ;
- constater l'erreur de facturation de la société Brocéliande EPCMP : la somme de 6 080 euros TTC n'est pas due par la société Anfoptic ;
- conséquemment, constater que le solde du marché est de 5 728,35 euros TTC ;
- constater que la société Brocéliande EPCMP est débitrice de la somme de 2 271,36 euros TTC au titre de l'accord transactionnel du 2 février 2018 ;
- constater que le montant des travaux de nature à reprendre l'essentiel des réserves est a minima de 6 006,13 euros ;
- constater que le coût de la main-d''uvre pour la dépose/repose des luminaires est de 625,75 euros ;
- constater le préjudice d'image et les contraintes subis par la société Anfoptic, qui ne sauraient être évalués à moins de 5 000 euros chacun ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré non fondée l'opposition formée par la société Anfoptic ;
- condamné la société Anfoptic à payer à la société Raymond Dupont en qualité de liquidateur de la société Brocéliande EPCMP la somme principale de 11 808 euros, avec pénalités de retard contractuelles de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, la somme de 4,92 euros de frais de lettre recommandée avec accusé de réception et celle de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamné la société Anfoptic à payer à la société Raymond Dupont en qualité de liquidateur de la société Brocéliande EPCMP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que la somme de 6 080 euros constitue des erreurs de facturation et doit être soustraite du solde de 11 808 euros ;
- dire et juger ainsi que la liquidation de la société Brocéliande EPCMP est redevable d'une somme de 2 271,36 euros au titre de l'accord transactionnel du 2 février 2018 ;
- dire et juger que la liquidation de la société Brocéliande EPCMP est redevable a minima de la somme de 6 006,13 euros au titre de la reprise des désordres, outre 625,75 euros au titre de la main-d''uvre pour la dépose/repose des luminaires ;
- dire et juger que la liquidation de la société Brocéliande EPCMP est redevable de 10 000 euros au titre des contraintes et du préjudice d'image ;
- dire et juger ainsi que les manquements de la société Brocéliande EPCMP ont entraîné une créance pour la société Anfoptic qui ne saurait être évalué à moins de 24 982,89 euros à l'encontre dorénavant de la liquidation de la société Brocéliande EPCMP ;
- ordonner la compensation entre la créance de la société Brocéliande EPCMP (et dorénavant de la liquidation de la société Brocéliande EPCMP) et les créances de la société Anfoptic, au bénéfice de cette dernière ;
- ordonner l'inscription du solde, soit la somme de 13 174,89 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Brocéliande EPCMP ;
En tout état de cause,
- débouter la société Cleoval, es qualité de mandataire liquidateur de la société Brocéliande EPCMP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Cleoval, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Brocéliande EPCMP, au paiement des sommes de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et dire que ces condamnations seront employées en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de l'article L622-17 du code de commerce ;
- condamner la société Cleoval, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Brocéliande EPCMP aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution et dire que cette condamnation sera employée en frais privilégiés de frais de procédure collective relevant de l'article L622-17 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la société Cleoval prise en qualité de liquidateur de la société Brocéliande EPCMP demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter la société Anfoptic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Anfoptic à verser à la société Cleoval, anciennement Raymond Dupont, en qualité de liquidateur de la société Brocéliande EPCMP, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat entre la société Anfoptic et la société Brocéliande EPCMP ayant été formé le 12 mars 2016, ce sont les dispositions antérieures à la réforme de 2016 qui s'appliquent au litige et non celles visées par l'appelante, issues de l'ordonnance du 10 février 2016, entrées en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la réception
La date de la réception
La société Anfoptic demande que la date de la réception judiciaire soit fixée le 15 juin 2017 avec pour réserves la liste des désordres constatés par l'huissier de justice qu'elle avait requis.
La société Cleoval ès qualités oppose que ce constat n'est pas contradictoire et qu'il convient de retenir la date du dernier paiement de la société Anfoptic du 30 juillet 2016.
Il n'est pas discuté que les travaux d'électricité, de plomberie, de carrelage, de plâtrerie avec la pose de sanitaires et d'une ventilation pour un montant de plus de 130 000 euros constituent par leur ampleur et l'utilisation de certaines techniques du bâtiment (perçage, réseaux) un ouvrage.
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être prononcée lorsque l'ouvrage est en état d'être reçu. Son caractère contradictoire est respecté dès lors que l'entrepreneur est appelé à la cause (3e Civ., 20 octobre 2021, n°20-20.428) et que le débat judiciaire a porté sur la demande de réception.
Si la société Anfoptic ne justifie pas de la date à laquelle elle a pris possession des lieux puis ouvert son magasin, il résulte de deux courriels du 29 juillet 2016 que l'appelante a adressé à la société Brocéliande une liste d'observations sur les travaux réalisés, qu'elle indiquait considérer le chantier toujours en cours et retenait les sommes de 7 140 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5% et celle de 4 668 euros TTC au titre de la part des travaux qu'elle estimait inachevés. Les pièces du dossier démontrent que la société Brocéliande EPCMP est intervenue sur les WC suspendus et les menuiseries à l'automne 2016. En revanche, le courriel de l'entrepreneur du 17 novembre 2016 au maître de l'ouvrage confirme la réalisation de ces travaux et l'attente de la société Brocéliande pour que les travaux soient réceptionnés après ces reprises.
En février 2017, le magasin était ouvert ainsi que le démontre la plainte de l'appelante suite à des fils du tableau électrique sectionnés pendant les heures d'ouverture du magasin.
Au regard de ce qui précède, la cour constate que les travaux n'étaient pas terminés au 30 juillet 2016 mais que l'ouvrage était en état d'être reçu le 17 novembre 2016.
La date de la réception judiciaire sera fixée au 17 novembre 2016 par voie d'infirmation.
Les réserves
Les réserves dans le cadre d'une réception judiciaire doivent avoir été émises avant la réception ou de manière contemporaine à celle-ci.
Si, contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, les réserves peuvent émaner d'un constat d'huissier non contradictoire, au cas particulier, ce document ne peut être pris en compte puisqu'il est postérieur de plus de six mois à la date de la réception.
En revanche, dans sa mise en demeure du 24 novembre 2016, la société Anfoptic reprenait les critiques des travaux déjà émises dans son courriel du 29 juillet 2016 et non résolues depuis cette date sur les postes facturés suivants (pour lesquels est ajouté entre parenthèses le descriptif renseigné dans la facture) :
1.1.1 : le rideau motorisé fait des bruits inquiétants,
1.2.1 (fourniture et pose d'un bloc-porte salle d'examen, bureau) : la poignée de la porte du bureau est inopérante et il manque un barillet entre les deux portes,
1.2.2 : (fourniture et pose d'un bloc-porte salle audio) la porte acoustique est trouée pour accueillir un barillet : non prévu car aucun besoin de la fermer à clef mais de ce fait, le rôle acoustique n'est pas opérant,
1.2.6 : (réalisation d'un châssis bois) sans objet/déjà facturé au 1.11.6 : à déduire 777,63 euros HT,
1.3.1.4.2 : (WC suspendu) suite à la réparation de la chasse d'eau neuve une plaque en plastique inesthétique masque un trou effectué lors des reprises,
1.4.5 : pas de préparation ni peinture requise derrière le présentoir sur 40 m² -moins-value : 384,80 euros HT,
1.5.3 : (fourniture et pose d'une seconde peau de plaque de plâtre gyptone pour le faux plafond de la salle audio) prix à rectifier à la baisse pose de BA 3 13 m² à la place des plaques gyptone,
1.5.4 : sans objet : le plafond a été initialement monté à une hauteur finie nettement inférieure à celle des BA 13 croisés. L'erreur a été rectifiée en cours de chantier : moins-value : 334,56 euros,
1.5.5 : préciser s'il s'agit comme à l'origine d'un plafond suspendu en plaques Rockfon Ekia 40 DB,
1.6.1.2 : (préparation du support, ragréage) absence de ragréage moins-value : 1260 euros,
1.6.4 : Le poste 'protection des carreaux par pose d'une moquette' a été retiré du descriptif mais pas le montant moins-value de 1 273,28 euros,
1.7.7 : la reprise de la menuiserie est inesthétique,
1.8.8.18 : le carillon est inefficace une fois sur deux ou trois et doit être repositionné,
1.8.8.19 : sans objet/ récupérées dans ancienne boutique, moins-value :154,02 euros,
1.9.1 : (réalisation d'un support en cloison pour supporter la télévision) : aucun renfort réalisé. Moins-value 310,50 euros.
1.9.2 : (travaux d'adaptation pour la mise en place du meuble de la boutique actuelle) : le pénichier reste à finir (l'habillage de la joue n'est pas terminé),
1.11.2 : sans objet/ kitchenette implantée par mes soins après pose du ballon d'eau chaude en combles,
1.11.5 : (modification d'une cloison placostil) : les bordures de plaques de placo en vitrine sont laissées brutes sur plus de 10 ml. Le résultat est inesthétique et produit une poussière de plâtre incommodante,
1.11.6 : une baguette reste à peindre côté atelier,
1.11.7 : préciser le détail des heures effectuées en plus des prévisions ainsi que les jours d'intervention.
Les réserves sur les travaux sont constituées de non-façons, défauts et non-conformités au devis.
Les remarques au poste 1.2.6 constituent des contestations du montant de la facture et non des travaux.
Au regard de ce qui précède, la réception judiciaire sera prononcée avec les réserves figurant dans la mise en demeure du 24 novembre 2016 à l'exception du poste 1.2.6.
Sur la contestation de la facturation des travaux supplémentaires pour le poste 1.11.6
L'appelante soutient que les postes 1.2.6 et 1.11.6 qui concernent la réalisation d'un châssis bois sont identiques et qu'il ne peut y avoir qu'une facturation.
Le poste 1.11.6 concerne des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au devis. Il n'est pas justifié par la société Cleoval ès qualités de leur commande, ni de la distinction avec le poste 1.2.6.
La somme de 1 409,40 euros TTC n'est donc pas due par la société Anfoptic au titre du poste 1.11.6.
Sur l'exception d'inexécution
La société Anfoptic motive son refus de régler certaines sommes en raison de l'inachèvement des travaux et de manquements dans leur exécution.
L'exception d'inexécution n'est admise qu'à charge pour celui qui s'en prévaut, d'établir la preuve de manquements suffisamment graves de son cocontractant dans l'exécution de ses obligations.
Sur les travaux non exécutés
Les non-façons ont été dénoncées par la société Anfoptic dès que la société Brocéliande lui a transmis la facture du solde des travaux et font l'objet des réserves.
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient à la société Anfoptic d'apporter la preuve que les travaux décrits dans le devis qu'elle a acceptés n'ont pas été totalement réalisés (1re Civ., 19 juin 2008 n° 07-15.643). En effet, même si les désordres allégués ont fait l'objet de réserves de sorte que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, celle-ci n'est effective que si préalablement le maître de l'ouvrage démontre que le résultat promis est différent de celui réalisé.
La circonstance que les désordres ont été dénoncés dans le courriel de l'appelante des 29 juillet 2016 et dans sa mise en demeure du 24 novembre 2016 ne démontre pas leur matérialité contrairement à ce qu'elle soutient.
Pour autant le tribunal ne pouvait rejeter ces demandes sans les examiner.
Poste 1.4.5 de la facture : finitions derrière les présentoirs de l'espace vente
La société Anfoptic demande qu'il soit déduit du montant réclamé par la société Cleoval la somme de 562,80 euros HT facturée par la société Brocéliande en raison de l'absence de préparation et de peinture derrière les présentoirs, manquements qu'elle soutient avoir dénoncés dès le 24 novembre 2016 et qui ont également été constatés par l'huissier le 15 juin 2017.
Il résulte de la facture de la société Brocéliande EPCMP que la somme de 384,80 euros HT n'a pas été facturée mais qu'il a été au contraire déduit 89 euros pour le poste 1.4.5. La demande de la société Anfoptic sera donc rejetée.
Poste 1.5.4 (démontage et remontage du faux plafond)
La société Anfoptic soutient que le démontage et le remontage du plafond sont dus à l'erreur de la société Brocéliande EPCMP lors des prises de mesure et à la réalisation du plafond à une hauteur moins importante que les autres.
Le devis initial prévoyait un plafond suspendu en dalles Rockfon Ekla sur ossature laquée blanche en salle audio pour un prix de 624 euros TTC.
Il a été facturé 401,47 euros le démontage et le remontage du plafond avec la pose de deux plaques de BA 13 croisés.
La société Brocéliande EPCMP a facturé un montant moindre que celui devisé. La société Anfoptic ne démontre pas que ce prix ne correspond pas aux travaux exécutés. Sa réclamation est rejetée.
Poste 1.6.1.2 (absence de ragréage sur le sol existant)
Pour voir déduire la somme de 1 260 euros HT la société Anfoptic produit un courrier prérempli du « conducteur de travaux aux soins de la société Brocéliande EPCMP » attestant qu'aucun ragréage n'a été effectué sur la surface totale de la cellule à l'exception de la zone concernant le tapis de sol.
Ce courrier, de surcroît non accompagné de justificatif d'identité dans les formes prescrites par l'article 212 du code de procédure civile, est insuffisant pour démontrer l'absence de ragréage qui ne serait que partielle et qui n'est corroborée par aucune constatation technique.
La demande de la société Anfoptic sur ce point est rejetée.
Poste 1.6.4.1 (protection des carreaux de sol par pose d'une moquette déclassée dans le temps des finitions des travaux)
Pour démontrer qu'aucune protection du sol n'a été réalisée, la société Anfoptic renvoie au courrier précité du conducteur de travaux de la société Brocéliande EPCMP dans lequel il est mentionné que le carrelage une fois posé n'a été protégé par aucune moquette déclassée.
Il résulte du constat d'huissier du 15 juin 2017 que le revêtement en carrelage de l'atelier et des bureaux est taché en différents endroits, ce qu'illustrent les photographies 21 à 25 du constat.
Ces éléments de preuves démontrent de l'absence de protection du sol.
La somme de 1 524 euros prévue au poste 1.6.4.1 au devis pour la protection du sol a été indûment intégrée au poste 1.6.4.1 divers dans la facture.
Poste 1.8.8.19 (prise de sonorisation)
La société Anfoptic soutient que le matériel de son ancien magasin a été déposé et reposé, que sa fourniture n'était pas prévue au devis et n'est pas due.
Le devis prévoyait au poste 1.8.8.18 six prises de sonorisation pour un coût de 184,82 euros TTC et au poste 1.8.8.19, la dépose et repose de l'ancien matériel.
Ces deux postes se retrouvent au 1.8.8.19 et 1.8.8.20 pour les mêmes montants.
Les montants devisés sont identiques à ceux facturés. La demande de l'appelante est rejetée.
Poste 1.9.1 : réalisation d'un renfort en cloison pour supporter la télévision
La société Anfoptic demande la réduction de la facture de la somme de 310,50 euros HT.
Elle ne produit aucune pièce démontrant l'absence de réalisation du support. Sa demande est rejetée.
Au regard de ce qui précède, la société Brocéliande EPCMP a facturé indûment à la société Anfoptic la somme de 1 524 euros TTC.
Sur les désordres
La société Anfoptic demande le paiement, au titre de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, du montant des travaux de reprise pour les désordres relevés par l'huissier de justice le 15 juin 2017 suivants :
1.l'absence de chanfrein des plaques de plâtre habillant les menuiseries côté Est ; les plaques de plâtre sont à l'état brut,
2. le dysfonctionnement du carillon lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte d'entrée,
3. la présence de fissures sur la cloison nord du magasin, à l'arrière du présentoir, qui remontent au-dessus,
4. la présence d'une fissure dans l'angle sud-ouest,
5. le plafond fissuré dans un angle au-dessus de la caisse du magasin,
6. l'absence de peinture sur les cloisons du magasin à l'arrière du présentoir,
7. l'absence de cylindre sur la porte de la salle acoustique, ce qui réduit considérablement l'insonorisation de la salle acoustique,
8. l'absence de finition de la peinture de la porte acoustique,
9. la visibilité des particules de bois du meuble dit « pénichier »,
10. la fissuration de la cloison séparant l'atelier de la salle de pause,
11. le décollement d'une plaque de plâtre,
12. l'absence de peinture des baguettes bois d'une croisée vantail fixe sur la cloison séparant le magasin de l'atelier,
13. l'absence de peinture de la trappe accédant au grenier,
14. la présence d'une trappe grossièrement fermée à l'aide d'une plaque plastifiée de couleur blanche dans les toilettes situées à proximité de la salle de pause,
15. l'inadaptation du bloc poignée-serrure à la largeur de la porte séparant le bureau de l'atelier, empêchant le bureau d'être fermé,
16. le descellement du boitier électrique à l'arrière de cette porte,
17. le percement d'une cloison en plaques de plâtre dans le bureau,
18. les taches du revêtement carrelage de l'atelier et des bureaux.
A l'exception des désordres 2 et 18, les autres malfaçons n'ont pas été réservées. La société Anfoptic ne pouvait donc que rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de la société Brocéliande EPCMP. Or elle n'invoque pas ce fondement et ne caractérise aucune faute de l'entrepreneur.
Par ailleurs, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Au cas particulier, les constatations de l'huissier ne sont pas corroborées par d'autres pièces.
S'agissant des désordres 2 et 18, l'article 1792-6 du code civil tend uniquement à leur réparation par l'entrepreneur et non à leur indemnisation de sorte que la demande de compensation, sans que ne soit démontrées que les reprises ont été réalisées suite à la mise en demeure de les faire excuter par une entreprise tierce en application de l'article 1792-6 alinéa 4, ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté la société Anfoptic de ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que les travaux de la société Brocéliande comportaient des défauts de finition dont la gravité n'est pas caractérisée. La société Anfoptic était ainsi mal fondée à retenir davantage que la garantie de 5%. Elle sera condamné au paiement d'intérêts majorés sur la somme de 4 668 euros non réglée à tort à l'entrepreneur ainsi qu'à la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur l'accord au titre de la réparation du rideau métallique
La société Anfoptic fait valoir que la société Brocéliande EPCMP lui doit au titre d'un accord transactionnel intervenu le 7 février 2018 la somme de 2 271,36 euros TTC.
La société Anfoptic produit l'accord qu'elle a conclu le 7 février 2018 avec la société Brocéliande EPCMP au terme duquel cette dernière s'est engagée à prendre en charge :
- les travaux de remise en état du rideau métallique conformément au devis établi par l'entreprise Ren'Protect, en date du 12 janvier 2018, pour un montant de 1 397,90 euros HT.
- les travaux de remise en état des dommages consécutifs en placo d'enroulement du rideau métallique.
Ce protocole devait être exécuté avant le 12 janvier 2018. Il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas été.
L'appelante est ainsi légitime à réclamer les sommes de 1 677,36 euros TTC et 594 euros TTC pour la reprise du plafond suite à la panne du rideau suivant la facture de la société MB Plaquiste du 22 octobre 2018. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la main d'oeuvre au titre de l'installation de nouveaux luminaires
La société Anfoptic a passé un accord avec la société Cintrat pour le remplacement de 33 luminaires à charge pour elle d'en assumer la pose. Elle demande le paiement par la société Brocéliande EPCMP de lui régler le montant de cette pose de 625,75 euros TTC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.
Il résulte de l'accord passé le 18 septembre 2018 par la société Anfoptic avec la société Cintrat que cette dernière a accepté de faire un geste commercial pour mettre fin au litige. Ce désordre n'étant pas réservé, la socité Anfoptic ne peut invoquer l'article 1792-6 du code civil ni solliciter d'indemnisation sur ce fondement. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'origine de la panne des luminaires ni ne caractérise de faute de la société Brocéliande.
Sa demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Anfoptic réclame 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la marque Afflelou.
Elle fait valoir que le magasin a dû ouvrir alors que les travaux étaient inachevés et que les locaux présentaient un caractère inesthétique qui a nui à l'image de la marque.
Il résulte du dossier l'absence de travaux de finitions. Ces éléments inachevés ne sont pas de nature à générer une atteinte à l'image du magasin et de la marque, par ailleurs nullement démontrée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la compensation
La société Anfoptic demande que soit ordonnée la compensation des créances.
En application de l'article L 622-7 du code de commerce : 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.'
Contrairement à ce que soutient la société Cleoval ès qualités, la déclaration de créance versée aux débats par la société Anfoptic comprend la somme de 11 808 euros au titre de moins value et réserves à reprendre et est ainsi conforme aux demandes.
Les créances entre la société Anfoptic et Brocéliande EPCMP sont connexes. La compensation est de droit.
Il convient en conséquence d'ordonner la compensation du solde du marché réclamé par la société Cleoval ès qualités de 11 808 euros TTC avec les créances de la société Anfoptic de 5 204,76 euros TTC (1 409,40+1 524+2 271,36).
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront condamnés aux dépens à hauteur de 50% chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant
PRONONCE la réception judiciaire des travaux le 17 novembre 2016 avec les réserves figurant dans la mise en demeure de la société Anfoptic du 24 novembre 2016 à l'exception du poste 1.2.6,
CONDAMNE la société Anfoptic à payer à la société Cleoval ès qualités la somme de 11 808 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 4 668 euros et au taux légal pour le surplus ainsi qu'à la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Brocéliande EPCM la somme de 5 204,76 euros TTC,
ORDONNE la compensation des créances réciproques,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Anfoptic et la société Brocéliande EPCMP aux dépens à hauteur de 50% chacun.
Le Greffier, Le Président,