Texte intégral
ARRÊT N° 22/578
PF
N° RG 20/00578 - N° Portalis DBWB-V-B7E-
FLHN
[I]
C/
[M]
[V]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13]
S.A.R.L. ENTREPRISE TOITURES SERVICE REUNION
Société CATALINA LONDON LIMITED
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROIT DE AXA CO RPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
S.A.R.L. EGP BRIGY
RG 1èRE INSTANCE : 16/02018
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 31 janvier 2020 RG n°: 16/02018 suivant déclaration d'appel en date du 18 mars 2020
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
Maison [G]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [V] épouse [M]
Maison [G]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ENTREPRISE TOITURES SERVICE REUNION
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société CATALINA LONDON LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 12] Royaume Uni
Représentant : Me Stéphanie SAINT-BERTIN de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROIT DE AXA CO RPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. EGP BRIGY
[Adresse 2]
[Localité 10]
CLÔTURE LE : 24 juin 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Décembre 2022.
Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
* * * * *
LA COUR
La SCCV Lovena, maître d'ouvrage d'un immeuble à usage d'habitation comprenant 20 logements de type R+4 sur sous-sol situé au [Adresse 1] à [Localité 8] a souscrit auprès de la Compagnie ALEA Catalina London Limited une police dommage-ouvrage.
Dans le cadre de cette construction, la maitrise d''uvre a été confiée à M. [I], et la SARL EGP Brigy, la société Réunitech ont été respectivement chargées des lots de " Peinture-étanchéité », "Climatisation".
- La SARL FCMP, titulaire du lot « Charpente-couverture »,
- La société CRBTP, titulaire du lot « Gros-'uvre-charpente-couverture ».
La réception de l'immeuble est intervenue, aux dires des parties, courant 2007.
Une première déclaration de sinistre était adressée par le syndic de la copropriété de l'immeuble à l'assureur dommage-ouvrage en 2010 à la suite d'infiltrations et de remontées d'humidité en pied des murs de parties communes et de deux appartements, incluant l'appartement n°5, propriété des époux [M].
Après expertise privée du cabinet Eurisk, les travaux préconisés, visant à remédier à un défaut de calfeutrement généralisé des traversées des gaines de climatisation et gaines VMC, ont été commandés par le syndic. Des travaux de reprise d'une infiltration à la base d'un volet roulant étaient confiés à la SARL Entreprise Toiture Services Réunion (TSR).
Une nouvelle déclaration de sinistre était formée en juillet 2012 à raison d'infiltrations par remontée dans l'appartement n°5 et sans que les travaux ensuite préconisés par l'expert privé ne permettent d'y remédier.
Par une ordonnance de référé du 6 mars 2014 était désigné M. [D] à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en septembre 2015 et relevait deux désordres:
- désordre n°1: infiltration au-dessus du volet roulant de la chambre du logement n°2;
- désordre n°2: remontées capillaires généralisées en base des murs et cloisons du logement n°5 en R+1.
S'agissant du second désordre, il a relevé que la réalisation de travaux préconisés par Eurisk sur les VMC avait permis d'éradiquer les infiltrations par les zones supérieures de l'appartement mais, qu'en revanche, il n'avait pas été remédié aux remontées d'humidité par le sol.
Il a identifié la cause principale de cette infiltration dans l'absence de traitement du joint créé entre le mur pignon de la résidence et le mur du garage riverain, l'eau infiltrante faisant résurgence par une fissure de désolidarisation à la jonction prédalle-mur-pignon. Le traitement de ce désordre et de ses conséquences était évalué à 7.567, 35 euros TTC.
Par acte d'huissier du 8 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la SARL TSR, la société Catalina London Limited, assureur dommage-ouvrage venant aux droits d'ALEA Catalina London Limited, et M. [I], architecte.
Par actes d'huissier des 5 octobre 2016, 11 octobre 2016 et 22 novembre 2016, ce dernier a attrait son assureur, la SMABTP, la SARL EGP Brigy et l'assureur de cette dernière, Axa Corporate Solution aux fins de les voir garantir les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Les époux [M] sont intervenus volontairement à l'instance pour demander indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 31 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- Déclare l'action des époux [M] recevable ;
- Condamne la SARL TSR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 800 € à titre d'indemnité au titre du désordre n°1;
- Met hors de cause la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal ;
- Condamne solidairement l'assureur dommage-ouvrage, Catalina London Limited venant aux droits d'Alea London Limited, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], la SARL EGP Brigy prise en la personne de son représentant légal, et la société Axa Corporate Solution, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.567,35 € au titre de la reprise du désordre n°2 ;
- Condamne solidairement l'assureur dommage-ouvrage, Catalina London Limited venant aux droits d'Alea London Limited, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], la société EGP Brigy et la société Axa Corporate Solution, prises en la personne de leur représentant légal, à payer aux époux [M] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 27.612 euros arrêtées en avril 2017, puis à hauteur de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable ;
- Déboute du surplus des demandes ;
- Condamne la société Catalina London Limited venant aux droits de Alea London Limited, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], les sociétés EGP Brigy, Axa Corporate Solution et TSR, prises en la personne de leur représentant légal, à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, les époux [M] et la SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamne in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dépens des instances de référé, dont distraction au profit de Maître Frédéric Cerveaux, avocat aux offres de droit ;
Par déclaration du 18 mars 2020, au greffe de la cour, M. [I] a formé appel du jugement.
Suivant conclusions du 26 mai 2021, il a demandé à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en date du 31 janvier 2020 et statuant à nouveau ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] et les époux [M] de toutes leurs demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Catalina London Limited de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Débouter les intimés de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la société EGP Brigy solidairement avec son assureur la société Axa Corporate Solution et la société Catalina London Limited à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ;
La société Catalina London Limited a sollicité de la cour, suivant conclusions du 24 mars 2021 de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement aux époux [M] de la somme de 27.612 € arrêtée en avril 2017 au titre de leur préjudice de jouissance puis 767 € par mois jusqu'à la réalisation des travaux;
Par conséquent :
- Prononcer sa mise hors de cause pour les demandes formulées au titre du trouble de jouissance à raison de la non-souscription de la garantie facultative des dommages immatériels ;
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7.567,35 euros au titre de la reprise du désordre n°2;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [I], la SARL EGP Brigy et son assureur la compagnie Axa Corporate Solution ;
- À la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement à raison du caractère décennal des désordres allégués et de leur imputabilité à ces entreprises ;
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande au titre des préjudices immatériels,
- Condamner in solidum M. [I], la SARL EGP Brigy et son assureur la compagnie Axa Corporate Solution ;
- À la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement à raison du caractère décennal des désordres allégués et de leur imputabilité à ces entreprises.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertises judiciaires ;
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a demandé par conclusions du 3 décembre 2020 de :
- Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Denis (RG n°16/02018) en toutes ses dispositions ;
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [I] ;
- Débouter la Compagnie Catalina London Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
- Condamner in solidum M. [I] et la Compagnie Catalina London Limited à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [I] et la Compagnie Catalina London Limited aux dépens d'appel, dont ceux distraits au profit de Madame Isabelle Mercier-Barraco, avocat à la Cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [M] ont demandé à la cour par conclusions du 23 mars 2021 de:
- Dire et juger que les désordres N°2 affectant leur logement rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- Dire et juger que la garantie des constructeurs est engagée, notamment celle de M. [I] et de la SARL EGP Brigy ;
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Actualiser en fonction de l'indice BT01 le coût des travaux de remise en état de leur logement, évalué en 2015 à la somme de 7.567,35 € TTC ;
- Condamner in solidum M. [I] et la SARL EGP Brigy, la société Axa Corporate Solution à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel;
Par actes d'huissier des 29 juillet 2020, 29 juin 2020 et 8 juillet 2020, l'appel était notifié à personne à TSR, la SARL EGP Brigy et Axa Corporate Solution, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2021.
Par décision mixte réputée contradictoire du 10 mars 2022, la cour a :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné solidairement l'assureur dommage-ouvrage, la société Catalina London Limited venant aux droits de Alea London Limited, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], la SARL EGP Brigy prise en la personne de son représentant légal, et la société Axa Corporate Solution, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.567,35 € au titre de la reprise du désordre n°2 ;
- Condamné solidairement l'assureur dommage-ouvrage, la société Catalina London Limited venant aux droits de Alea London Limited, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], la société EGP Brigy et la société Axa Corporate Solution, prises en la personne de leur représentant légal, à payer aux époux [M] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 27.612 euros arrêtées en avril 2017, puis à hauteur de 767 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réparant les désordres constatés et permettant de rendre le logement de nouveau salubre et louable ;
- Infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formée par M. [I] à l'encontre de la SARL EGP Brigy ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamné la SARL EGP Brigy à garantir M. [I] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
- Condamné M. [I] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Catalina London Limited venant aux droits d'Alea London Limited ;
Pour le surplus,
- Réservé les demandes ;
- Ordonné la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture;
- Invité les parties à conclure.
Vu l'article 31 du code de procédure civile;
Sur la recevabilité de la demande des époux [M] en actualisation de l'indemnisation octroyée au syndicat des copropriétaires,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité des demandes de M. [I] à l'encontre de Axa Corporate Solution,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Sur les pièces fondant la demande de M. [I] à l'encontre de Axa Corporate Solution,
Vu les articles 16, 909 et 911 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande de la société Catalina London Limited à l'encontre de la SARL EGP Brigy et de Axa Corporate Solution ;
- Renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure ;
- Réservé les dépens.
La société XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution a constitué avocat le 4 mai 2022.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Se déclarer compétent pour statuer sur l'incident ;
- La déclarer recevable en sa demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 ;
- Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2021 ;
- Déclarer recevables ses conclusions régularisées en cause d'appel ;
- Déclarer recevable sa demande de garantie formée à titre reconventionnel à l'encontre de M. [I] ;
- Déclarer recevable sa demande tendant au rejet de la demande de garantie formée par M. [I] à son encontre ;
- Ordonner au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], à la société Catalina London Limited, et à M. [I] d'avoir à justifier de la recevabilité des demandes principales et/ou en garantie formées à son encontre par la production des pièces justifiant de l'intervention de l'applicateur la SARL EGP Brigy, et de l'implication de SOPREMA dans le cadre du chantier litigieux;
En toute hypothèse,
- Débouter M. [I], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], et la société Catalina London Limited de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions du même jour, la XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer recevable sa demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 ;
- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2021 ;
- Déclarer recevables ses conclusions régularisées en cause d'appel ;
- Déclarer recevable sa demande de garantie formée à titre reconventionnel à l'encontre de M. [I] ;
- Déclarer recevable sa demande tendant au rejet de la demande de garantie formée par M. [I] à son encontre ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la SARL EGP Brigy et son assureur, elle-même, in solidum avec l'assureur Dommages Ouvrage, la société Catalina London Limited, et M. [I], au règlement de la somme de 7.567,35 € au titre de la reprise du désordre n°2, au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires ;
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la SARL EGP Brigy et son assureur, elle-même, in solidum avec l'assureur Dommages Ouvrage, la société Catalina London Limited, M. [I], au règlement de la somme de 27.612 € arrêtés en avril 2017, puis 767 € / mois jusqu'à la réalisation des travaux, au titre des préjudices de jouissance allégués par les époux [M];
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la SARL EGP Brigy et son assureur, elle-même, in solidum avec l'assureur Dommages Ouvrage, la société Catalina London Limited, M. [I], au règlement de la somme de 3.000€ chacun au titre de l'article 700 du CPC;
- Juger que ses garanties sont mobilisables au titre des seuls préjudices matériels imputables à la SARL EGP Brigy ;
- Juger que les préjudices de jouissance allégués par les époux [M] ne sont pas garantis par elle, les garanties facultatives de la Police Responsabilité Décennale des applicateurs agréés n'étant pas mobilisables du fait de la résiliation du contrat d'assurance ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [I] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des dommages matériels et immatériels, en principal, intérêts et frais et accessoires avec capitalisation ;
En tout état de cause,
- Juger qu'elle ne pourra être tenue au-delà des limites contractuelles de garantie opposables au tiers, au titre des dommages immatériels ;
- Débouter la société Catalina London Limited, M. [I], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et les époux [M] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la concluante au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
- Condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moussa Carpentier, Avocat au Barreau de Saint Denis.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2022 au conseiller de la mise en état, les époux [M] demandent de :
- Déclarer irrecevable XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à solliciter devant le conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture, demande qui relève de la compétence de la Cour au fond, puisque cette demande a été présentée après l'ouverture des débats ;
- Débouter XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions à la cour déposées le même jour, les époux [M] demandent de:
- Déclarer irrecevable et mal fondé la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution en l'absence de cause grave,
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution par voie de conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, à l'ouverture des débats et se heurtant au dessaisissement de la cour par l'arrêt mixte du 10 mars 2022,
En tout état de cause,
- Débouter XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de l'intégralité de ses demandes,
Vu l'arrêt de la cour du 10 mars 2022, statuer sur le surplus des demandes, à savoir:
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis du 31 janvier 2020 notamment en ce qu'il a :
- Condamné la société Catalina London Limited, M. [I], la SARL EGP Brigy, XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution et TSR, prises en la personne de leur représentant légal, à payer in solidum au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], les époux [M] et la société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
- Actualiser en fonction de l'indice BT01 le coût des travaux de remise en état de leur logement, évalué en 2015 à la somme de 7.567,35€ TTC ;
- Condamner in solidum M. [I] et l'entreprise SARL EGP Brigy, XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à leur verser la somme de 3.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Par conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état du 30 septembre 2022, la Catalina London Ldt, venant aux droits de la compagnie Alea Catalina London Ldt demande :
- Déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rabat de clôture ;
- Déclarer irrecevable XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de sa demande de révocation de clôturer et l'en débouter ;
- Rejeter la demande de sommation de communiquer formée par XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution ;
En tout état de cause :
- condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à lui régler la somme de 3.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 7 août 2022 adressées à la cour, la Catalina London Ldt, venant aux droits de la compagnie Alea Catalina London Ldt sollicite :
- Déclarer irrecevable les conclusions produites par XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution après l'ordonnance de clôture ;
Dans le cadre de la réouverture des débats :
- Constater la recevabilité de son action formée contre la SARL EGP Brigy et son assureur la AXA Corporate dans la mesure où les conclusions formant des demandes à leur encontre ont été signifiées par voie d'huissier dans les délais de l'article 909 du Code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 et condamner in solidum la SARL EGP Brigy et son assureur AXA Corporate devenue XL Insurance aux côtés de M. [I] à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil et sur simple justificatif de règlement à raison du caractère décennal des désordres allégués et de leur imputabilité à ces entreprises ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [I], la SARL EGP Brigy et son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement à raison du caractère décennal des désordres allégués et de leur imputabilité à ces entreprises ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaires.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2022, adressées au conseiller de la mise en état, M. [I] sollicite de :
A titre principal :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée après son dessaisissement et en conséquence;
- déclarer irrecevable la demande de XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
- débouter XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 ;
- déclarer irrecevable la demande de garantie formée par XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à son encontre ;
En tout état de cause :
- condamner la XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions du même jour, M. [I] demande à la cour de:
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
- débouter XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 et en conséquence ;
- déclarer irrecevables les conclusions de XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution notifiées postérieurement à la clôture ;
Sur l'infirmation du jugement :
- infirmer le jugement en date du 31 janvier 2020 et statuant à nouveau ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], les époux [M] ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
- dire recevables ses demandes dirigées à l'encontre de XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution et en conséquence ;
- condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
A titre subsidiaire
Sur les demandes de XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution :
- débouter XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de ses demandes tendant à l'infirmation des chefs de jugement d'ores et déjà confirmés par la Cour dans son arrêt du 10 mars 2022 ;
- dire irrecevables les demandes de XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution dirigées à son encontre pour la première fois en cause d'appel;
Et en conséquence, l'en débouter ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 2 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande :
A titre principal
- déclarer irrecevable XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimées après réouverture des débats signifiées XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution les 13 mai 2022 et 1 er juin 2022 ;
A titre subsidiaire
- débouter XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021 ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimées après réouverture des débats signifiées par XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution les 13 mai 2022 et 1er juin 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à lui régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution aux dépens de l'incident.
Par conclusions du même jour adressées à la cour, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimées après réouverture des débats signifiées par XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution le 13 mai 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [I] et la société Catalina London Limited à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution à lui régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [I] et la société Catalina London Limited aux dépens d'appel, dont ceux distraits au profit de Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat à la cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes et conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
Vu les articles 10, 13, 125 et 799 du code de procédure civile ;
Par son arrêt mixte du 10 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révoquer l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021.
Aucun renvoi à la mise en état n'ayant été ordonné par la cour, le conseiller de la mise en état a été dessaisi définitivement au jour de l'ouverture des débats devant la cour à l'audience du 10 décembre 2021.
Aussi, les conclusions et demandes des parties adressées au conseiller de la mise en état sont adressées à une juridiction sans pouvoir dans la présente instance; il n'y a donc lieu d'y statuer.
Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des demandes de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile;
XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution sollicite de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que la question posée par la cour s'agissant de la pièce sur laquelle M. [I] entend fonder sa demande en garantie contre la concluante lui cause grief.
La cour observe que c'est non la demande d'éclaircissement qu'elle a formé sur les éléments versés aux débats au soutien de la demande en garantie de M. [I] qui lui cause grief mais la demande en garantie elle-même.
Or, cette demande en garantie a été formée par conclusions d'appel de M. [I] déposées le 2 juin 2020, durant la période dite "protégée" de prorogation des délais de procédure à raison de l'épidémie de Covid, lesquelles ont été signifiées à la SA Axa Corporate Solution par acte d'huissier du 8 juillet 2020.
Il s'ensuit que la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution ne justifie d'aucune cause grave impliquant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande en révocation de l'ordonnance de clôture doit ainsi être rejetées et les demandes de la XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution, formées par conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, déclarées irrecevables.
Sur la demande des époux [M] pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]
Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ;
Les époux [M], qui sollicitent l'actualisation en fonction de l'indice BT01 le coût des travaux de remise en état de leur logement, évalué en 2015 à la somme de 7.567,35€ TTC, forment ainsi une demande d'actualisation de la condamnation à indemnisation prononcée au titre du désordre n°2 au bénéfice du Syndicat des copropriétaires. Ils plaident qu'étant copropriétaires, ils ont qualité pour agir au nom du syndicat en réparation d'un préjudice né des remontées capillaires dont ils subissent les conséquences.
En l'espèce, la cour relève que les époux [M] disposent, de par le premier alinéa de l'article 15 de la loi sur la copropriété, du droit d'agir pour la préservation des droits afférents à l'immeuble conjointement avec le syndicat des copropriétaires, que ce dernier est dans la cause et qu'en outre, ils subissent un préjudice personnel à raison des conséquences des infiltrations provoquées par le désordre n°2 sur les parties privatives.
Leur demande d'actualisation de l'indemnisation du syndic au titre du désordre n°2 suivant l'indice BTP est ainsi recevable.
Elle est en outre fondée, en l'absence d'exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur les demandes en garantie formées par M. [I] et la société Catalina London limited
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'a pas repris dans le dispositif de son arrêt la décision de rejet de la demande en garantie de M. [I] envers la société Cantalina London limited. Ainsi, il y a lieu de pallier cette omission au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des demandes de M. [I] à l'encontre de la société Axa
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile;
M. [I] ayant formé appel le 18 mars 2020, il résulte de la lecture combinée des articles susvisés qu'il disposait d'un délai expirant le 18 juillet 2020, sans préjudice de l'application des dispositions des ordonnances prorogeant les délais de procédure civile à raison de la pandémie de Covid 19, pour signifier ses conclusions d'appel à la société Axa Corporate Solution, intimée non comparante.
L'appelant ayant justifié de cette signification à ladite société par acte d'huissier du 8 juillet 2020, son appel formé contre la société Axa Corporate Solutions n'encourt donc pas la caducité.
Sur le bienfondé des demandes de M. [I] à l'encontre de la société Axa Corporate Solution
Vu l'article L.124-3 du code des assurances;
Vu l'article 1240 du code civil;
Pour fonder sa demande de condamnation solidaire de la société Axa Corporate Solution, M. [I] fait valoir que celle-ci est l'assureur de l'EGP Brigy, comme il résulte notamment de l'attestation figurant en page 20 du rapport judiciaire de M. [D].
La cour relève que le rapport d'expertise judiciaire constitue la seule pièce versée aux débats avant la clôture (pièce 2 Catalina) et par conséquent, la seule susceptible d'être retenue dans les débats, à l'opposé des pièces supplémentaires produites par M. [I] après réouverture des débats.
Eu égard à la garantie décennale souscrite par la SAS SOPREMA s'exerçant au profit de l'EGP Brigy en charge de l'étanchéification pour l'utilisation et la mise en oeuvre de ses produits dans le cadre du chantier de construction des logements "Le St Jérôme" entre novembre 2006 et mars 2007, suivant les attestations annexées au rapport d'expertise, incluant les dommages immatériels, la société AXA CORPORATE SOLUTION doit être condamnée à garantir les condamnations de M. [I], dans la limite de la responsabilité de l'assurée EGP Brigy, soit, 50%.
Sur la recevabilité des demandes de la société Catalina London Limited à l'encontre de la SARL EGP Brigy et de la société Axa Corporate Solutions
Vu les articles 910 et 911 du code de procédure civile;
La société Catalina London Limited a déposé ses conclusions d'intimée au greffe le 7 septembre 2020, lesquelles forment demande subsidiaire en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elles par la SARL EGP Brigy et de la société Axa Corporate Solutions.
Elle justifie les avoir dénoncées respectivement les 9 et 11 septembre 2020 aux sociétés Axa Corporate Solution et EGP Brigy, soit dans le délai de trois mois à compter du dépôt de ses conclusions qui lui était imparti pour notifier ses demandes.
Il s'ensuit que son appel provoqué envers ces deux sociétés est recevable.
Sur le bienfondé des demandes en garantie des condamnations de la société Catalina London Limited envers la SARL EGP Brigy et de la société Axa Corporate Solutions
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances;
Eu égard à la condamnation de la société Catalina London Limited, assureur dommages-ouvrage, dans le cadre de l'arrêt avant dire droit de la cour pour l'indemnisation du syndicat des copropriétaires et des époux [M] de leurs préjudices respectifs, celle-ci est fondée à solliciter la condamnation de la SARL EGP Brigy et de son assureur, la société Axa Corporate Solutions à la garantir des sommes qu'elle serait amenée à verser au titre de ces condamnations, solidairement avec M. [I], déjà condamné la garantir.
En revanche, la société Catalina London Limited ne démontrant pas le versement de sommes au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des époux [M], la demande tendant à ce que M. [I], la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions soient condamnés à versement d'intérêts légaux avec capitalisation doit ainsi être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La société Catalina London Limited, la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions, qui succombent pour l'essentiel seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Mercier Barraco, et entre elles, à hauteur de 30 % de la masse des dépens pour la société Catalina London Limited et 70% pour la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt mixte du 10 mars 2022 ;
- Dit n'y avoir lieu pour la cour de statuer sur les demandes adressées au conseiller de la mise en état ;
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Déclare irrecevables le surplus des demandes formées par la XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solution ;
- Déclare recevable la demande formée par les époux [M] en d'actualisation de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°2 ;
- Dit que la condamnation solidaire de l'assureur dommage-ouvrage, la société Catalina London Limited venant aux droits d'Alea London Limited, prise en la personne de son représentant légal, M. [I], la SARL EGP Brigy prise en la personne de son représentant légal, et la société Axa Corporate Solution, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.567,35 € au titre de la reprise du désordre n°2 sera actualisée en fonction de l'indice BT01 ;
- Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel de M. [I] à l'encontre de la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE;
- Déboute M. [I] de sa demande en garantie formée contre la société Catalina London Limited ;
- Condamne la société Axa Corporate Solution, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE, à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [I], solidairement avec la SARL EGP Brigy, dans la limite de 50%;
- Déclare recevables les appels provoqués formée par la société Catalina London Limited à l'encontre la SARL EGP Brigy et de la société Axa Corporate Solutions par lesquels la société Catalina London Limited sollicite à titre subsidiaire la condamnation de ces dernières à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
- Condamne in solidum la SARL EGP Brigy, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE, avec M. [I], à garantir la société Catalina London Limited des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et des époux [M] ;
- Déboute la société Catalina London Limited de sa demande à ce que ces condamnations portent à son bénéfice intérêts légaux avec capitalisation ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- Condamne, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- in solidum M. [I], la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE à verser à M. et Mme [M] la somme de 3.000 euros ;
- in solidum la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE, à verser à la société Catalina London Limited la somme de 3.000 euros ;
- in solidum la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient à XL Insurance Company SE, à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros ;
- in solidum M. [I] et la société Catalina London Limited à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 3.000 euros ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société Catalina London Limited, la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions, in solidum aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Mercier Barraco, et entre elles, à hauteur de 30 % de la masse des dépens pour la société Catalina London Limited et 70% pour la SARL EGP Brigy et la société Axa Corporate Solutions.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT