Texte intégral
N° RG 24/01022 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [T] [J] [S] née le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] ( MOZANBIQUE ) se disant [N] [M] née le 15 janvier 2007 au Congo ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Oise en date du 13 mars 2024 de placement en rétention administrative de Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] ayant pris effet le 13 mars 2024 à 19 heures 20 ;
Vu la requête de Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 à 13 heues 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 19 heures 20 jusqu'au 12 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 mars 2024 à 11 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au Préfet de l'Oise,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Oise et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] a été placée en rétention administrative le 13 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de l'Oise en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention tenant l'absence de justification de l'information au procureur de la République de la mesure de retenue et du fait de sa minorité. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] a été entendue en ses observations.
Le préfet de l'Oise n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'avis à parquet du placement en retenue
L'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment'.
Il résulte de la procédure, ainsi que relevé par le premier juge, que Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] a été placée en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour le 13 mars à 14h15, que le procès-verbal de notification des droits en retenue indique que le procureur de la République a été avisé du placement par courriel à 14h31, ce dont il résulte que le premier juge a exactement pu déduire de ces constatations que les dispositions de l'article susvisé avaient été respectées et écarter ce moyen.
Sur la minorité
L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger.
L'article 388 du code civil prévoit que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge en l'absence de documents d'identité valable et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de cet examen, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères primaires et secondaires.
L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est rappelé qu'il n'existe, en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si, dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux autres présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples.
Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] a déclaré dans son audition se nommer [N] [M], née le 15 janvier 2007 en République Démocratique du Congo, qu'elle a toutefois obtenu un visa délivré par les autorités consulaires françaises au Mozambique le 7 février 2024 en qualité d'étudiante-stagiaire, sous le nom de [T] [J] [S] , née le 1er janvier 2004, que son passeport a donc fait l'objet d'une vérification et ses empreintes ont été prises lors du dépôt de sa demande de visa, de sorte que sa qualité de ressortissante mozambicaine a été établie, qu'elle ne peut donc prétendre être mineure, étant observé qu'elle a en premier lieu déclaré au service de l'aide sociale à l'enfance être née le 15 décembre 2010, puis lors de son audition en retenue, le 15 janvier 2006 et enfin à l'occasion de sa contestation à l'encontre de l'arrêté de placement rétention, le 15 janvier 2007. Si elle maintient devant la cour se nommer [N] [M], et être âgée de dix-sept ans pour être née le 15 janvier 2007, ses déclarations, non corroborées par des éléments objectifs, ne permettent pas de renverser la présomption de majorité établie du fait du visa des autorités consulaires françaises au Mozambique.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet
Il n'est pas discuté que l'intéressée est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires du Mozambique le 13 mars 2024 d'une demande de laissez-passer ainsi que d'une demande de routing formulée auprès de la division nationale de l'éloignement le même jour, de sorte qu'il est justifié de diligences suffisantes au regard des dispositions légales aux fins de permettre la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [J] [S] se disant [N] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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