Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02502 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 20 Septembre 2022
RG n° 22/01125
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
La S.A.S. AUTO PROMO 14
N° SIRET : 839 991 981
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
né le 30 Juillet 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Aurélie FOUCAULT, substitué par Me IFFRIG, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 30 avril 2021 et facture du 7 mai 2021, M. [U] a fait l'acquisition auprès de la société Auto Promo 14 d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Laguna III, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 4 490 euros affichant un kilométrage de 146 000 kms au compteur.
Déplorant une différence de kilométrage entre celui indiqué sur les documents remis lors de la vente et celui effectivement affiché au tableau de bord du véhicule, une expertise amiable a été organisée le 16 novembre 2021.
Par acte du 24 mars 2022, M. [U] a fait assigner la société Auto Promo 14 devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 7 mai 2021.
Par jugement du 20 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- prononcé la résolution de la vente du 7 mai 2021 intervenue entre M. [U] et la société Auto Promo 14 concernant le véhicule automobile de marque Renault, modèle Laguna III, immatriculé [Immatriculation 4] ;
- condamné la société Auto Promo 14 à payer à M. [U] les sommes de 4 490 euros en restitution du prix de vente, 156 euros au titre du coût du certificat d'immatriculation et 79,80 euros en remboursement du contrôle du kilométrage supporté par M. [U], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit du 18 août 2021 ;
- ordonné à la société Auto Promo 14 de reprendre le véhicule à ses frais après avoir payé les sommes précitées ;
- condamné la société Auto Promo 14 au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Auto Promo 14 aux dépens ;
- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société Auto Promo 14 a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2023, la société Auto Promo 14 demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- déclarer M. [U] mal-fondé en son appel incident ainsi qu'en ses demandes ;
- réformer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en l'intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- déclarer M. [U] mal fondé en ses entières demandes ;
- l'en débouter ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 eurs par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2023, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Auto Promo 14 qu'il a formée au titre de la résistance abusive ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Auto Promo 14 à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Auto Pormo 14 à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive ;
- débouter la société Auto Promo 14 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Auto Promo 14 à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la résolution de la vente :
La société Auto Promo 14 sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2021 au motif qu'elle aurait manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Au soutien de ses prétentions, la société Auto Promo 14 expose que le rapport d'expertise amiable produit par M. [U] est dépourvu de valeur probante aux motifs qu'il n'est pas contradictoire eu égard à son absence aux opérations d'expertise et que l'expert n'établit pas un dysfonctionnement du compteur du véhicule au moment de la vente.
La société Auto Promo 14 conteste être intervenue pour procéder au remplacement du bloc ABS, elle précise que le kilométrage n'a été modifié qu'après l'intervention de la société RP Automobiles et que dès lors le défaut est intervenu postérieurement à la vente.
Elle ajoute que la réception du véhicule sans réserve par M. [U] a ainsi couvert le défaut de conformité.
M. [U] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] affirme qu'il résulte des conclusions de l'expert que la société Auto Promo 14 a procédé au remplacement du bloc ABS par un bloc ABS d'occasion, que cette intervention a eu pour effet de modifier le kilométrage du véhicule qui lui a été vendu et qu' ainsi la société Auto Promo 14 a manqué à son obligation de délivrer un véhicule affichant un kilométrage de 146 000 kms conformément aux stipulations contractuelles le véhicule affichant un kilométrage de plus de 300 000 kms.
M.[U] soutient rapporter suffisament la preuve du défaut de conformité en ce qu'il produit outre le rapport d'expertise amiable, divers éléments techniques dont diverses factures, attestant de ce défaut.
M. [U] affirme que la société Auto Promo 14 est effectivement intervenue sur le véhicule pour procéder au remplacement du bloc ABS et que le défaut est apparu antérieurement à la vente.
Il souligne que la charge de la preuve du défaut de conformité repose sur la société Auto Promo 14, que le défaut s'est manifesté dans les six mois de la vente et que dès lors celui-ci est présumé exister au moment de la vente.
Il précise également qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à la sommation interpellative délivrée par la société Auto Promo 14 de produire diverses pièces au motif que les sociétés visées dans la sommation ne sont pas intervenues sur le véhicule.
M. [U] indique que le défaut de conformité n'était pas apparent au moment de la vente, et qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'affichage kilométrique au moment de la cession du véhicule;
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1610 du code civil indique que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L'article L.217-5 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur.
L'article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il est constant que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
SUR CE :
En l'espèce, il est constant que suivant bon de commande en date du 30 avril 2021 et facture établie par la société Auto Promo 14 en date du 7 mai 2021, M. [U] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Laguna III, immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 16 juillet 2009 et affichant un kilométrage de 146 000 kms au prix de 4 490 euros TTC. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 6 mai 2021 mentionne également un kilométrage de 146 452 kms.
Il résulte des pièces produites, sans que ce fait ne soit contesté par la société Auto Promo 14, que M. [U] n'a pas pu vérifier le kilométrage affiché sur le tableau de bord lors de la vente, celui-ci présentant un défaut d'affichage et que la société Auto Promo 14 s'était engagée à intervenir.
Le 8 mai 2021, M. [U] a finalement constaté en démarrant le véhicule que le kilométrage affiché au compteur était de plus de 327 000 kms.
M. [U] s'est ainsi adressé au garage RP Automobiles qui suivant facture en date du 20 juillet 2021, a indiqué que le compteur affichait 329 488 kms.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de M. [U]. Aux termes de son rapport en date du 17 novembre 2021, l'expert a souligné que le kilométrage du véhicule était enregistré dans plusieurs boitiers, tel que le calculateur d'injection, le tableau de bord ou le calculateur ABS et que lorsque l'un de ses boitiers était remplacé par une pièce d'occasion, le véhicule enregistrait le kilométrage le plus élevé dans l'ensemble des boitiers.
L'expert a dès lors considéré que sur ce véhicule, le bloc ABS avait été remplacé par une pièce ayant plus de 300 000 kms et que tous les boitiers avaient donc entregistré ce kilométrage. L'expert a ainsi relevé que le compteur affichait un kilométrage de 335 671 kms.
Il a dès lors considéré que la demande de M. [U] tendant à l'annulation de le vente était justifiée, le véhicule lui ayant été vendu pour un kilométrage de moins de 150 000 kms alors qu'il en affichait un de plus de 320 000 kms.
L'expert a relevé que si l'absence de kilométrage au compteur aurait pu alerter l'acheteur, le vendeur professionnel avait bien précisé sur le bon de commande ainsi que sur la facture un kilométrage de 146 000 kms.
La société Auto Promo 14 persiste à soutenir en cause d'appel que le kilométrage réel du véhicule correspondait aux documents remis au moment de la vente.
Or, la société Auto Promo 14 ne peut raisonnablement soutenir que M. [U] aurait parcouru plus de 183 000 kms entre le jour de la vente et le premier contrôle de kilométrage réalisé par la société RP Automobiles le 20 juillet 2021, soit en deux mois, la preuve dont la charge pèse sur la société n'étant pas rapportée.
Il résulte des conclusions de l'expert que la société Auto Promo 14 a procédé avant la remise du véhicule à M. [U] au remplacement du bloc ABS du véhicule d'origine par un bloc ABS d'occasion ayant eu pour effet de modifier le kilométrage du véhicule du véhicule dans l'ensemble des boitiers où il est enregistré et de le remplacer par le kilométrage dans le bloc ABS d'occasion.
M. [U] produit, outre le rapport d'expertise amiable, divers éléments techniques qui attestent d'un défaut quant au kilométrage mentionné dans les documents remis au moment de la vente.
Il produit notamment une facture établie par la société RP Automobiles qui atteste avoir relevé un kilométrage de 329 488 kms ainsi qu'une lecture du calculateur du tableau de bord.
S'agissant de l'existence du défaut de conformité au moment de la vente, il est rappelé que le défaut s'est manifesté dans le délai de six mois de la vente et que dès lors ce défaut est présumé exister au moment de la vente.
Par ailleurs, il est constant qu'en matière de non-conformité de la chose vendue, la charge de la preuve de l'absence du défaut de conformité repose sur le vendeur.
Or en l'espèce, la société Auto Promo 14 est défaillante à rapporter la preuve de son absence d'intervention au titre du remplacement du bloc ABS et donc de la modification du kilométrage et par conséquent de l'absence du défaut au moment de la vente.
La société Auto Promo 14 persiste à soutenir en cause d'appel que le désordre serait intervenu après la cession du véhicule et qu'il serait du à l'intervention d'autres professionnels. A cet effet, elle souligne avoir délivré une sommation interpellative en date du 26 avril 2023 à M. [U] afin que ce dernier produise le justificatif de toutes les interventions effectuées sur le véhicule vendu entre le jour de la vente à savoir le 7 mai 2021 et le 20 juillet 2021 date d'établissement de la facture du garage Renault de [Localité 6], la copie du carnet d'entretien du véhicule, ainsi que les justificatifs de prise de rendez-vous d'intervention avec le garage Renault d'[Localité 8] et le garage Varon Renault de [Localité 7].
Aux termes d'un courrier en date du 18 août 2021, M. [U] a indiqué s'être rapproché du garage Renault d'[Localité 8] et du garage Varon Renault de [Localité 7] auprès duquel la société Auto Promo 14 avait acquis le véhicule, ces derniers lui auraient indiqué ne pas être intervenu sur le véhicule.
Aussi, la société Auto Promo 14 est défaillante à rapporter la preuve que le défaut soit intervenu postérieurement à la vente à raison de l'intervention d'un tiers.
En outre, s'agissant du caractère apparent du défaut au moment de la cession du véhicule, il est établi que le tableau de bord ne s'allumait pas au moment de celle-ci.
Ce fait n'est pas contesté par la société Auto Promo 14 qui aux termes de son courrier en date du 18 août 2021, reconnait s'être engagée à résoudre le problème en septembre 2021. Il est donc établi que M. [U] n'a pas pu constater l'affichage kilométrique au moment de la cession du véhicule.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Promo 14 n'a pas délivré à M. [U] un véhicule affichant un kilométrage de 146 000 kms et a ainsi commis un manquement à son obligation de délivrance d'un bien conformément aux stipulations contractuelles, justifiant ainsi la résolution de la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnisation du préjudice :
M. [U] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auto Promo 14 à lui payer la somme de 4 490 euros au titre de la restitution du prix de vente outre la somme de 156 euros au titre du coût du certificat d'immatriculation et la somme de 79,80 euros en remboursement du contrôle du kilométrage supporté par lui, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure en date du 18 août 2021.
S'agissant de l'évaluation des dommages, l'expert a indiqué que la remise en état du véhicule n'était pas envisageable car elle imposerait de remplacer l'ensemble des boitiers électroniques du véhicule, que le kilométrage réel ne pourrait pas être retrouvé et que le montant des travaux dépasserait largement la valeur du véhicule.
Aussi, l'expert a proposé l'évaluation suivante :
- valeur véhicule : 4 490 euros
- montant certificat : 118,76 euros
- montant diagnostic : 79,80 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la société Auto Promo 14 est pleinement engagée au titre du manquement à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Aussi, M. [U] est bien fondé en sa demande indemnitaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la résistance abusive :
La société Auto Promo 14 demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au motif que ce dernier n'en rapporterait pas la preuve.
M. [U] demande au contraire l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Auto Promo 14 et demande en cause d'appel la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société Auto Promo ait agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a écarté cette demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Auto Promo 14 sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Auto Promo 14 à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la demande présentée par l'appelante à ce titre étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute la société Auto Promo 14 de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Auto Promo 14 aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Auto Promo 14 à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment