Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWA
N° de Minute : 2199
Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 10 Juin 2000 à [Localité 2]- RD CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, non comparant - non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Céline GHIBAUDO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 décembre 2022 à 11 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 04 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 décembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces de la procédure,
c'est par une analyse circonstanciée et des motifs abondants et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant dont l'irrégularité de l'entrée et du séjour n'est pas contestée. Il sera ajouté qu'en cause d'appel X disant se nommer [Z], se prévalant d'une adresse stable chez une concubine selon lui enceinte de ses 'uvres et de garanties suffisantes de représentation, fait valoir les moyens suivants :
'la décision préfectorale de placement en rétention est erronée et entachée d'un défaut de motivation
'l'administration ne justifie pas de la compétence du fonctionnaire l'ayant signée en lieu et place du préfet
'celui-ci n'a pas usé de la faculté de le placer sous assignation à résidence et de le conduire au besoin de force devant son consulat afin qu'il lui délivre une document de voyage
'il est porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Cedh ce qui est d'autant plus problématique qu'il ne s'est jamais soustrait à une décision d'éloignement.
Ces moyens ne sont pas fondés. Il ressort en effet des justificatifs versés aux débats que l'appelant, en France depuis plusieurs années, est depuis longtemps en situation irrégulière. Il ne produit aucune pièce d'identité et il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré au nom d'un tiers. Alors qu'il est titulaire d'un diplôme technique lui ouvrant de nombreuses perspectives il ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucun moyen de subsistance déclaré. Il déclare vivre en couple dans un village de la Somme mais il a été interpellé le 29 novembre 2022 sur son lieu de résidence du centre d'[Localité 1] dans le cadre d'une procédure de viol au cours de laquelle il a admis à tout le moins, en garde à vue, des relations sexuelles avec une autre jeune femme s'étant prétendue séquestrée et contrainte de force. Cet élément ne concorde pas avec sa thèse d'une union stable. Il se prétend père de l'enfant à naître d'une dénommée [W] mais il n'en justifie pas, ce qui au demeurant n'aurait pas d'incidence sur la régularité de sa rétention. Lors de sa garde à vue il a souhaité faire prévenir sa s'ur et non son prétendu conjoint ou les parents de celle-ci.
Il sera ajouté que l'interessé, dont l'identité n'est pas certaine faute de document à son nom, a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté.
Le préfet a motivé sa décision en indiquant qu'il était célibataire, sans enfant et sans travail ce qui est exact. L'arrêté n'est donc entaché d'aucune vice de motivation et d'aucune erreur. Vu l'absence d'attaches stables et les circonstances de son interpellation l'appelant invoque en vain une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Par ailleurs, la secrétaire générale de la préfecture de Somme, Mme [T], signataire des arrêtés litigieux, a reçu délégation, publiée, à cet effet le 22 août 2022 de sorte qu'ayant été signés par une autorité compétente ils n'encourent aucun grief.
Il soutient avoir été retenu contre son gré 5 minutes entre la fin de sa garde à vue le 30/11 à 9 h 56 et le début de sa retenue le même jour à 10 heures mais il ressort de la procédure que si l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 10 heures il a pris effet au terme de la garde à vue à 9 h 56. Les délais ont donc été respectés et quand bien même ne l'auraient-ils pas été il n'est allégué ni justifié d'aucun grief.
Pour le reste, l'administration et le juge des libertés et de la détention ont mis à même l'appelant d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile, passeport ni activité stable il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite, susceptible de troubler l'ordre public vu les conditions d'interpellation de l'intéressé, est du reste majeur.
Il appert enfin que des diligences auprès du consulat de la République démocratique du Congo ont été immédiatement effectuées aux fins d'obtention d'un laisser-passer.
Il en découle que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [F] [Z]
Il a été notifié à M. [F] [Z] que la décision lui sera notifiée dans la journée par les soins du greffe au centre de rétention de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Céline GHIBAUDO,
greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :
- M. [F] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [Z]
- l'avocat de PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [F] [Z] le dimanche 04 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 04 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022
N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWA
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