Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [V] c/ S.A.S. WEHOST
N° 25/
Du 14 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMPA
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Laura SANTINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 4 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 novembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. WEHOST, représentée par son dirigeant social en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat de gestion locative exclusif en date du 7 mai 2023, Mme [M] [V] a confié à la société Wehost la gestion locative d’un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Mme [M] [V] a fait assigner la société Wehost devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation des préjudices causés par l’inexécution par cette dernière de ses obligations.
Par conclusions en réponse notifiées le 23 décembre 2024, Mme [M] [V] sollicite la condamnation de la société Wehost à lui payer les sommes suivantes :
19 656 euros au titre de la perte de chance de pouvoir louer le bien immobilier de mai à octobre 2023,2 000 euros au titre du préjudice moral,225 euros au titre du remplacement du cylindre de clefs,933,60 euros au titre de la réparation du portail,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] reproche à la société Wehost un manque d’entretien du bien, des surfacturations pour du ménage non effectué et une résiliation unilatérale du contrat sans la mise en demeure et la conciliation préalable que requiert le contrat. Elle fait en outre valoir que la société Wehost a délégué la gestion locative du bien qui lui a été confiée à une personne ne disposant pas de la carte professionnelle et des compétences requises.
Elle sollicite l’indemnisation en application de la loi 2 janvier 1979, dite loi Hoguet, des articles 1103 et suivants et 1991 et suivants du code civil, de son préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir louer son bien immobilier conformément au prévisionnel mensuel annoncé pour un loyer de 3 276 euros par mois de mai à octobre, soit la somme de 19 656 euros, ainsi que de son préjudice moral causé par l’absence d’accompagnement pendant l’exécution du contrat. Elle déplore enfin un blocage des réservations de mai à début juin 2023 à la suite d’un changement de programme informatique de la société Wehost dont elle n’était pas informée.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société Wehost sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par Mme [V] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [V] a annoncé avoir coupé l’eau et l’électricité et avoir interdit l’accès à la villa et qu’elle n’avait d’autre choix que de mettre fin au mandat le 18 juillet 2023 en raison de l’impossibilité de poursuivre les relations contractuelles. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion du bien qui lui a été confié, qu’elle est une agence nationale titulaire d’une carte professionnelle et que Mme [V] était informée du fait que la réalisation des prestations opérationnelles sur place est confiée à des partenaires locaux appelés city managers. Elle estime que Mme [V] ne démontre pas le lien de causalité certain et direct entre les fautes qu’elle lui reproche et les préjudices alléguéé. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas à son client un revenu locatif ou une rentabilité et que le bien a été sous sa gestion uniquement du mois de mai 2023 au 15 juillet 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande en paiement de la somme de 19 656 euros pour la perte de chance de louer le bien immobilier
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
En l’espèce, le mandat de gestion locative a été signé le 7 mai 2023 par la société Wehost et Mme [M] [V]. Les prestations prévues par ce mandat comprennent la configuration d’un compte pour le mandant, la préparation et/ou l’optimisation d’une ou plusieurs offres de location du bien auprès de tour-opérateurs, l’accompagnement dans la gestion du compte, l’accueil des voyageurs et des prestations de ménage, de blanchisserie et de menues réparations.
Dans un message électronique envoyé le 2 mai 2023, la société Wehost a précisé à Mme [V] qu’elle pouvait espérer un revenu d’environ 3 276 euros par mois sur un prix moyen de 168 euros par nuit.
Il est acquis que la société Wehost était titulaire d’une carte professionnelle au moment de la signature du mandat, dont le numéro CPI 7501 2021 000 000 002 est mentionné sur celui-ci. En outre, l’article 2 de ce mandat prévoit que le mandataire peut confier la réalisation des prestations de ménage et de blanchisserie à des « partenaires locaux sélectionnés par lui, appelés ‘City Managers’, qui pourront eux-mêmes sous-traiter à des prestataires professionnels la réalisation des prestations suivantes : check-in, check-out, ménage, blanchisserie et menues réparations. » Mme [V] ne démontre pas que ces intervenants dénommés « city managers » devaient disposer de la carte professionnelle et le moyen tiré d’une absence de carte professionnelle de la « city manager » Mme [R] [K] est inopérant.
Ensuite, il ressort des écritures et des courriers électroniques versés aux débats que des désaccords sont survenus rapidement entre les parties concernant l’entretien du logement et le planning des réservations.
La société Wehost précise que, suite à ces désaccords, le père de Mme [V] a pris la décision de couper l’eau et l’électricité dans le logement et qu’il a interdit l’accès aux représentants de la société à celui-ci à compter du 15 juillet 2023, ce qui l’a contraint à résilier le contrat signé avec effet immédiat. Elle produit à cet égard trois courriers électroniques
envoyés à la société Wehost à 13 heures 04, 13 heures 27 et 13 heures 44 et formulés comme suit :
« Compte tenu de vos fausses informations, tricherie, nous vous informons que l’eau et l’électricité seront coupés dans notre maison ».
« Par la présente, nous vous interdisons toutes les locations dans notre maison, au regard de vos fausses informations et aucune validation de notre part, le portail sera verrouillé et les serrures bloquées, un constat d’huissier sera effectué à votre charge. A valoir ce que de droit deraze ».
« Nous vous interdiction toutes accès à notre maison [sic] »
Dans ces circonstances, il apparaît que la mise en demeure et la conciliation préalables prévues par les articles 8 et 17 du mandat de gestion locative auraient été vaines et le moyen tiré du non-respect de ces dispositions est inopérant.
Compte tenu de l’impossibilité d’accéder au logement objet du mandat, la société Wehost n’était plus en mesure d’exécuter à compter du 15 juillet 2023 la mission qui lui a été confiée et Mme [V] ne peut pas solliciter d’indemnisation pour une perte de loyers au titre de la période postérieure à cette date.
La perte de chance de louer le logement sera limitée à la période du 7 mai 2023, date de signature du mandat de gestion locative, au 15 juillet 2023, date à laquelle l’accès au logement a été interdit par Mme [V], soit environ deux mois et demi.
Le revenu prévisionnel de 3 276 euros par mois n’était en outre pas garanti par la société Wehost, laquelle n’était tenue que par une « obligation de moyens » en application de l’article 4 du mandat de gestion locative.
Ensuite, les courriers électroniques et les messages sms produits par Mme [V] témoignent de négligences concernant le nettoyage et l’entretien du logement qui ont provoqué le mécontentement de Mme [V]. Dans un courrier électronique envoyé le 19 juillet 2023 à Mme [V], la société Wehost ne conteste pas le défaut d’entretien : « concernant les problèmes de ménage, nous comprenons parfaitement votre insatisfaction et nous nous excusons sincèrement pour les manquements constatés ». Les échanges de courriers électroniques produits ne permettent toutefois pas de mesurer l’étendue exacte des manquements contractuels reprochés à la société Wehost.
La perte de chance sera évaluée à hauteur de 10 %, soit la somme de 819 euros (10 % x 3 276 euros par mois x 2,5 mois) sur la base des éléments limités produits et l’absence de constat amiable contradictoire ou d’huissier et de production du planning des locations qui ont pu être effectuées.
La société Wehost sera par conséquent condamnée à payer à Mme [V] la somme de 819 euros au titre de la perte de chance de louer le logement.
Sur la demande de remboursement des frais de remplacement de cylindre de clefs et de réparation du portail
Mme [V] indique avoir tenté d’obtenir en vain la restitution des clés par le gestionnaire immobilier et demande l’indemnisation des frais engagés pour la réparation du portail et le remplacement du cylindre de la porte d’entrée d’un montant respectivement de 933,60 euros et de 225 euros.
La société Wehost s’oppose en précisant qu’elle a proposé une restitution des clés à plusieurs reprises et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait abîmé le portail.
Deux courriers électroniques envoyés à Mme [V] à la société Wehost les 18 et 19 juillet 2023 démontrent que cette société a proposé l’organisation d’un rendez-vous pour la restitution des clés. Mme [V] ne démontre pas y avoir répondu et ne peut par conséquent pas réclamer une indemnisation au titre du changement du cylindre de la porte d’entrée. De même, Mme [V] ne démontre pas que les dégâts constatés sur le portail ont été occasionnés par la société Wehost. Elle sera déboutée de ces demandes d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les courriers électroniques et messages sms produits témoignent de difficultés relatives au nettoyage et à l’entretien du bien qui ont contraint Mme [V] à effectuer des démarches. Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 500 euros sur la base des éléments produits.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, la société Wehost sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à la Mme [M] [V] la somme de 819 euros au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier entre le 7 mai 2023 et le 15 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à Mme [M] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Wehost à payer à Mme [M] [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Wehost aux dépens de l’instance :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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