Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55681 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANCH
N° :12-CH
Assignation du :
13 Août 2025
18 Août 2025
N° Init : 24/55357
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La SCI 61 STRASBOURG, société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0628
DEFENDERESSES
La Société BUILDING STRUCTURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
La Société par actions simplifiée SOKO AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
La Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0130
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 13 et 18 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MIC INSURANCE COMPANY, dans lesquelles elle formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2024 par laquelle Madame [U] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 04 août 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse, MIC INSURANCE COMPANY, de ses protestations et réserves ;
Rendons communes à :
-La Société BUILDING STRUCTURE,
-La Société par actions simplifiée SOKO AGENCEMENT,
-La Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY,
notre ordonnance de référé du 24 Octobre 2024 ayant commis Madame [U] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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