Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7M
N° de Minute : 1699
Ordonnance du dimanche 25 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 11 Juillet 1993 à LAC (Albanais)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas SEBBANE, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [K] [I] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [J], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ; il indique disposer d'un passeport en cours de validité et l'avoir indiqué lors de son audition, ainsi que d'une adresse effective et permanente sur le territoire français ; il souligne que l'administration ne rapporte pas la preuve de la mesure d'éloignement en date du 29 janvier 2018 qu'elle allègue ; concernant celle du 6 janvier 2020, il indique être retourné en Albanie, et n'être revenu sur le territoire français que depuis quinze jours, ce dont atteste son passeport ; il considère qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence du 6 janvier 2020, mesure qui ne lui a pas été notifiée par le biais d'un interprète, les éléments versés étant en outre affectés d'incohérences (orthographe du prénom, signature), soulignant qu'il n'était pas obligé d'attendre la fin de la mesure pour quitter le territoire français ;
- l'irrégularité de la recherche des infractions au code de la route qui ont conduit à sa garde à vue puis à sa retenue, faisant valoir que seule la qualité d'un des trois fonctionnaires de police présents est connue, celle d'APJ, et que les deux autres, à défaut d'avoir la qualité au moins d'APJ, n'auraient pas pu solliciter son permis.
Il demande son assignation à résidence, soulignant avoir remis son passeport à la police aux frontières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant, bien que disposant d'un passeport, ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, l'une du 29 janvier 2018 et l'autre du 6 janvier 2020, pour ne pas avoir respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence administrative et pour avoir indiqué son opposition à son retour en Albanie.
Si la première de ces mesures n'est pas produite, l'examen du passeport de l'appelant, délivré le 23 août 2022, ne permet pas de corroborer ses déclarations selon lesquelles il s'est conformé volontairement à la seconde, sans même attendre l'expiration de sa mesure d'assignation à résidence (et ce alors qu'il n'était plus libre d'aller et venir). Tout au plus est-il établi qu'il est rentré sur le territoire de l'Union européenne en voiture, le 26 ou le 27 juillet 2022, les pièces produites à la procédure démontrant en présence sur le territoire français, au moins intermittente, bien antérieure.
Concernant le déroulement de la mesure d'assignation à résidence, les 'incohérences' relevées quant à l'orthographe du prénom et à la signature de l'intéressé ne sont pas significatives, et rien n'établit qu'il ait sollicité l'assistance d'un interprète lorsqu'elle lui a été notifiée, étant observé que lorsqu'il avait refusé de signé la notification de son obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2020, l'agent notificateur avait indiqué que l'intéressé le comprenait parfaitement. D'ailleurs, lors de la présente audience, si Monsieur [J] a sollicité l'aide d'un interprète, ce dernier a indiqué sans être contredit qu'il comprenait très bien la langue française. L'appelant, qui s'est ainsi vu notifier une assignation administrative à résidence le 6 janvier 2020, n'a émargé que les 8 et 10 janvier 2020, et sur ordonnance portant autorisation de visite domiciliaire, il n'a pas été retrouvé à l'adresse à laquelle il était assignée le 20 février 2020. Aucune pièce n'établit qu'il était retourné de son propre chef en Albanie à cette date.
Ainsi, si l'intéressé a indiqué, lors de son audition, disposer d'une adresse en France, il a pu légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence éventuelle d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' ne justifiait pas de vérifications particulières puisqu'elle serait en tout état de cause insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que les autres éléments de fait permettaient raisonnablement de considérer qu'il n'entendait pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
La conjonction de ces éléments a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que l'intéressé ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Le moyen est inopérant.
Sur les moyens tirés du contrôle routier
L'article R. 233-1 du code de la route autorise n'importe quel enquêteur, qu'il soit officier de police judiciaire (OPJ) ou agent de police judiciaire (APJ), à vérifier les pièces afférentes à la conduite du véhicule : permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance, attestation de contrôle technique.
En l'espèce, il ressort sans aucune ambiguïté des procès-verbaux versés à la procédure que le contrôle a été dirigé par un agent de police judiciaire, en l'espèce Monsieur [H] [G], peu peu important dès lors la qualité de Messieurs [F] et [M].
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, il s'impose de constater que l'appelant ne justifie pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA.
Le justificatif de résidence qu'il produit est un simple avis d'opéré en date du 12 août 2021, portant sur la souscription d'un forfait de téléphone 'en France et DOM et depuis l'Europe', du 11 août au 11 septembre 2021, à laquelle il ne peut être accordé aucune force probante.
Si la copie de la carte grise délivrée le 29 juin 2022 à l'intéressé porte la même adresse, il sera rappelé que ce dernier circulait avec un permis de conduite contrefait.
Par ailleurs, il a précédemment été rappelé l'existence d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'intéressé n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, à savoir sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français et sa violation de son assignation à résidence administrative.
En conséquence, une mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La demande d'assignation à résidence doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Agnès FALLENOT, Conseillère
N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1699 DU 25 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 septembre 2022 :
- M. [Y] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [J] le dimanche 25 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas SEBBANE le dimanche 25 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 septembre 2022
N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7M
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