Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 25/00194 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E27B
[S] [T]
[M] [T]
C/
MDPH DE [Localité 9]
DEMANDEURS :
[S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-51108-2025-002250 du 05 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Châlons-En-[Localité 7])
[M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-51108-2025-002250 du 05 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Châlons-En-[Localité 7])
DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Y], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire , rendue en premier ressort,
Reçoit partiellement le recours formé par Monsieur [S] [T] et Madame [M] [T], par la voie de leur conseil, en date du 24 octobre 205 ;
Dit qu’à la date du 12 mars 2025, l’enfant [N] [T] qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, n’avait pas droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ;
Dit qu’à la date du 12 mars 2025, les difficultés présentées par l’enfant [N] [T] en rapport avec ses troubles de l’attention associés à une hyperactivité justifiaient l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ([6]) individuelle à hauteur de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 afin de le soutenir dans ses apprentissages, le solliciter, l’aider à se recentrer, répéter les consignes données par l’enseignant et/ou les reformuler, s’assurer de leur bonne compréhension ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne ;
Déboute Monsieur [S] [T] et Madame [M] [T] de leur demande fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 févrer 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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