Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VA
LE/IM du 03 Février 2022
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 21/877
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [Y] [S] [T] [X] veuve [P]
née le 01 Avril 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) numéro 2021/006905 du 19 octobre 2021 accordée par le bureaud'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [V] [P]
né le 06 Octobre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me [R] [G], en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Anne-Laure LE BLOUC'H, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
Monsieur [D] [P]
né le 21 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [P] [C]
née le 04 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 11]'
[Localité 6]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Mai 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [P], né le 9 novembre 1938, marié en secondes noces à Mme [Y] [S] [T] [X], le 11 septembre 1982, est décédé le 11 septembre 2011, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants issus d'une première union : MM. [D] et [V] [P] ainsi que Mme [M] [P].
Mariés sans contrat de mariage préalable, les époux [P] - [T] [X] ont adopté le régime de la séparation des biens aux termes d'un acte reçu par Me [J], notaire, le 17 avril 1997 et homologué par Ie tribunal de grande instance d'Angers le 2 octobre 1997.
Par exploit du 27 septembre 2012, Mme [S] [T] [X] veuve [P] a fait assigner les trois enfants de son époux défunt aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de ce dernier.
Suivant jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Angers a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P]-[S] [T] [X], et de la succession de M. [A] [P], désignant conjointement pour ce faire Me [J] et Me [F].
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- homologué en toutes ses dispositions le projet d'état liquidatif annexé à l'acte de déclaration des parties valant procès-verbal de difficultés dressé par Me [J], notaire à [Localité 12], avec la participation de Me [F], notaire à [Localité 10], et annexé au procès-verbal du 21 octobre 2016,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2021, M. [V] [P] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le 28 mai 2021, le dossier a été orienté devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2021, Mme [S] [T] [X] veuve [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle sollicitait, notamment, que M. [V] [P] soit déclaré irrecevable en ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, M. [V] [P] a entendu être déclaré recevable et bien fondé en son appel et en ses contestations et demandes, et voir déclarer Mme [S] [T] [X] veuve [P] irrecevable et en tous cas infondée en son incident, et en tout état de cause condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel d'Angers a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soutenues par Mme [Y] [S] [T] [X],
- débouté en conséquence Mme [Y] [S] [T] [X] de l'ensemble de ses demandes sur incident,
- débouté M. [V] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Suivant requête enregistrée au greffe le 16 février 2022, Mme [S] [T] [X] veuve [P] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel d'Angers, intimant MM. [V] et [D] [P] ainsi que Mme [M] [P] [C].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 16 février 2022, Mme [S] [T] [X] veuve [P] demande, au visa des articles 916, 1373 et 1374 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 2224 du Code civil, à la présente juridiction de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir qu'elle a soutenues, et en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sur incident,
- dire et juger M. [V] [P] irrecevable en ses demandes, présentées devant la cour d'appel dans le cadre de l'instance au fond,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 avril courant, M. [V] [P] demande à la présente juridiction de :
- constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Me [R] [G], avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de Me [O] [H],
- confirmer l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Angers en ce qu'elle a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soutenues par Mme [T] [X],
- débouté en conséquence Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes sur incident,
En toute hypothèse :
- débouter Mme [T] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] [X] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal
En droit, les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile disposent que : 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état',
'Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis'.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire, toutes les parties ont la qualité de demandeur et défendeur à l'action en établissement de la masse à partager de sorte que toute demande qui se rattache aux bases de la liquidation doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. Par ailleurs s'agissant des dispositions combinées des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, il a été précisé que l'irrecevabilité n'est encourue qu'à la condition que le notaire et le juge commis aient respectivement dressé le procès-verbal reprenant les dires et le rapport reprenant les points de désaccord. Faute de réunion de ces deux diligences en l'espèce, la fin de non-recevoir invoquée a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante indique que les prétentions formées par son contradicteur sont irrecevables pour ne pas avoir été préalablement formées devant le notaire et/ou le juge en charge du contrôle des partages ou ne pas avoir été présentées de manière identique devant ces instances. Par ailleurs, elle soutient que la demande visant à 'ordonner la poursuite des opérations de partage' est pour sa part irrecevable, car ces opérations ont d'ores et déjà été ordonnées par une décision judiciaire devenue définitive. S'agissant de la première cause d'irrecevabilité, fondée sur les dispositions des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, elle indique que devant le notaire ses contradicteurs n'ont formé que des 'observations difficilement compréhensibles et tout à fait imprécises, observations qu'au demeurant ils n'ont pas été à même de reprendre devant le juge commissaire dans la mesure où ils n'ont pas constitué avocat malgré la demande qui leur a été présentée en ce sens'. Concernant l'absence de rédaction par le magistrat d'un rapport, elle soutient que ce dernier se borne à 'reprendre précisément les dires que chaque partie doit formuler devant le notaire', de sorte que le procès-verbal de dires fige le litige. Ainsi, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation toutes les prétentions formées en application de l'article 1373 constituent une instance unique de sorte que les demandes non présentées dès l'origine sont irrecevables.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [P] observe que l'article 1374 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel le rapport du juge commis fige le litige et non le procès-verbal reprenant les dires. Or il souligne qu'il n'est aucunement fait mention d'un rapport dressé par le juge commis, de sorte que la fin de non-recevoir invoquée n'est pas encourue. S'agissant de la poursuite des opérations de liquidation, il soutient que la rédaction d'un procès-verbal de dires établit que cette procédure n'est pas achevée. En tout état de cause, il indique que l'ensemble de ses contestations ont été consignées au procès-verbal du notaire soit expressément soit de manière induite.
Sur ce :
Il est constant, qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccords subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le juge commis n'a pas dressé de rapport.
Cette situation ne peut aucunement être imputée à faute aux co-partageants qui n'auraient pas constitué avocat, dès lors que l'article 1373 ci-dessus repris ne pose aucunement d'obligation pour le juge commis de convoquer les parties à une tentative de conciliation, de sorte qu'il lui est possible de dresser ce rapport sans avoir appelé les parties.
Ainsi, faute de rapport qui est le seul acte visé à l'article 1374 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir visée par la requérante n'est pas encourue.
Par ailleurs, s'agissant de la demande en poursuite des opérations liquidatives, il ne peut qu'être constaté qu'une telle prétention est distincte de la demande en ouverture des opérations de partage, de sorte qu'il ne peut aucunement être considéré qu'il existe une identité de cause entre cette formulation et le jugement du 16 décembre 2014 ayant désormais l'autorité attachée à chose jugée.
Dans ces conditions l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [S] [T] [X] à ce titre.
Sur la prescription
En droit, les articles 864 et 865 du Code civil disposent que : 'Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation',
'Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement'.
Le conseiller en charge de la mise en état a rappelé que le jugement d'ouverture des opérations de partage est devenu définitif et que dans ces conditions la liquidation ordonnée englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. De plus, il a été rappelé que s'agissant des sommes sujettes à rapport, cela constitue une opération de partage ayant vocation à reconstituer l'actif, de sorte que la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations. Dans ces conditions la fin de non-recevoir tirée de la prescription a également été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [T] [X] indique que les demandes formées par son contradicteur correspondent à des revendications de créances à son encontre en sa qualité de coïndivisaire qui devaient être présentées dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession. A ce titre, elle soutient que le fait que l'instance soit en cours est indifférent, dès lors que l'ouverture de la succession est intervenue le 11 septembre 2011. Ainsi, elle affirme que les demandes devaient être présentées avant le 11 septembre 2016. Or le jugement d'ouverture est intervenu le 16 décembre 2014, sans que ces prétentions ne soient formées puisqu'elles l'ont été pour le première fois par conclusions du 30 juin 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [P] rappelle que les opérations de partage ont été ordonnées le 16 décembre 2014, pour un décès survenu le 11 septembre 2011, il en déduit donc que 'lesdites opérations ont été requises avant l'expiration du délai de prescription qui ne peut être utilement invoqué présentement'.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des écritures même de Mme [S] [T] [X] que 'le conseiller de la mise en état a bien retenu qu'il s'agissait pour M. [V] [P] de revendiquer des sommes dues à la succession par un héritier, et donc sujette à rapport par un héritier'.
Ainsi les prétentions aujourd'hui arguées de tardives par la requérante portent sur ce qui est présenté comme des dettes du conjoint survivant à l'égard de la succession, de sorte que cette dernière disposerait d'une créance à l'encontre de Mme [S] [T] [X].
Or dès lors qu'en application de l'article 865 ci-dessus repris et sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage, il s'en déduit que les créances présentement invoquées par le fils du défunt ne sont soumises à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.
Dans ces conditions l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir fondées sur la prescription.
Sur les demandes accessoires
La requérante qui succombe doit être condamnée aux dépens de la présente procédure de déféré.
Enfin, l'équité commande de la condamner au paiement à M. [V] [P] de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2022 ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [T] [X] au paiement à M. [V] [P] de la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] [T] [X] aux dépens de la présente procédure de déféré.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER