Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 62/24
N° RG 21/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJH
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
01 Juillet 2021
(RG 20/00289 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Fondation FONDATION PARTAGE ET VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2013, Madame [G] [E] a été embauchée pour exercer à temps complet les fonctions d'aide-soignante au sein de la maison de retraite médicalisée [5] située à [Localité 8] (62) par la FONDATION PARTAGE ET VIE.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
A compter du 16 décembre 2016, Madame [E] a été placée en arrêt de travail en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 18 octobre 2012 alors qu'elle travaillait au sein de la Résidence [7], établissement non géré par la FONDATION PARTAGE ET VIE.
L'arrêt de travail a été prolongé de manière continue pendant plusieurs mois.
Le 7 novembre 2017, à l'occasion de sa visite médicale de reprise, Madame [E] a été déclarée définitivement inapte à son poste, le médecin du travail, concluant :
«Dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail inaptitude au poste d'aide soignante. Les capacités restantes sont : - Postes sans port de charges de plus de 1 kg pour le bras gauche - Pas de bras au-dessus des épaules. Poste de type administratif /accueil compatible».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2017, la FONDATION PARTAGE ET VIE a soumis à Madame [E] un questionnaire d'étude personnalisée consécutive à son inaptitude.
Complétant ce questionnaire, Madame [E] a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun autre diplôme ni d'aucune autre formation qualifiante que celle éventuellement acquise pour l'exercice du poste qu'elle occupait précédemment, qu'elle était magnétiseuse et souhaitait exercer cette activité en tant qu'auto-entrepreneur et qu'elle n'était pas mobile.
Lors d'une réunion du 8 janvier 2018, les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur la proposition de reclassement du poste de gestionnaire de paie identifié comme disponible et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2018, la FONDATION PARTAGE ET VIE a proposé à Madame [E] ce poste de reclassement, y annexant l'annonce relative à ce poste.
Par courrier du 13 janvier 2018, Madame [E] a refusé le poste proposé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2018, Madame [E] a été convoquée le 12 février 2018. à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2018, la FONDATION PARTAGE ET VIE a notifié à Madame [E] son licenciement pour inaptitude définitive médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 février 2019, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, ainsi qu'à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- Dit le licenciement de Madame [E] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [5] à payer à Madame [E] les sommes de 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Madame [E] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la FONDATION PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle ;
-Condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE aux entiers frais et dépens.
Par déclaration d'appel en date du 23 juillet 2021, la FONDATION PARTAGE ET VIE a interjeté appel partiel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la FONDATION PARTAGE ET VIE demande à la cour de :
Infirmer, réformer, annuler le jugement du Conseil de prud'hommes de LENS en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] [E] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [5] à payer à Madame [G] [E] la somme de 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la FONDATION PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
statuant à nouveau, de :
- Débouter Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [G] [E] à payer à la FONDATION PARTAGE ET VIE une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [G] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2021, Madame [E] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société FONDATION à la salariée une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dire que la FONDATION PARTAGE ET VIE a manqué à son obligation de formation et à le condamner à payer à Madame [E] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner l'employeur à payer à Madame [E] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'obligation de formation
L'article L 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que «L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L6312-1.»
En l'espèce, Madame [E] soutient que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de formation mais ne précise pas de quelle manière l'employeur aurait manqué à son obligation.
Il ressort en outre des pièces que la salarié engagée le 15 novembre 2013 a bénéficié entre la date de son embauche et la date de son licenciement de 4 formations :
-les 5 et 6 décembre 2016 une formation sur accompagnement et la gestion des troubles du comportement
-les 1er et 2 décembre 2014 une formation sur les handicapés vieillissants,
-les 8, 9 et 10 décembre 2014 une formation sur la manutention et l'autonomie des personnes âgées en HEPAD,
-le 4 novembre 2015 une formation sur la prévention et les secours civiques niveau 1.
L'employeur démontre ainsi que le salarié a bénéficié régulièrement de formation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, «l'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
En l'espèce, Madame [E] affirme dans ses écritures que la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur devra être également reconnue sans solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, dans le dispositif de ses écritures, ni préciser quel manquement l'employeur aurait commis à cet égard. Il convient en conséquence de considérer que Madame [E] n'a pas formé appel incident sur le chef de dispositif du jugement la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui est alors définitif.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1 aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce».
En l'espèce, il est établi que la FONDATION PARTAGE ET VIE a mis à disposition des directeurs des 117 établissements existant sur le territoire français, un simple questionnaire à remplir en ligne leur demandant s'ils avaient un poste disponible «correspondant au profil», pour Madame [E], déclarée inapte à son poste d'aide soignante avec en capacités restantes : «Port sans port de charges de plus de 1 kg pour le bras gauche - pas de bras au-dessus des épaules. Poste de type administratif / Accueil compatible». Les directeurs devaient alors cocher ou non à ce questionnaire avant le 27 novembre 2017.
D'une part, ce questionnaire a été soumis aux directeurs des établissements le 11 novembre, de sorte que les directeurs n'avaient qu'une semaine pour y répondre, et d'autre part, il ne permettait pas de rechercher les postes possibles au besoin par un aménagement, adaptations ou transformations de postes existants.
En outre, lorsque l'employeur a proposé à Madame [E] un poste de gestionnaire de paie disponible à [Localité 6] et que celle-ci lui a répondu qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la fiche de poste, soit 3 ans d'expérience dans ce domaine, il n'a proposé à Madame [E] aucune formation lui permettant de s'adapter à ce poste.
Il importe peu que la salariée ait répondu dans le questionnaire que lui a adressé son employeur concernant notamment ses projets professionnels, qu'elle envisageait de s'installer en tant que magnétiseur en qualité d'auto entrepreneur. La réponse à ce questionnaire ne dispensait pas l'employeur d'effectuer une recherche de reclassement loyale, sincère et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement du salarié, et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article 1226-15 du code du travail, «Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement".
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte pour des raisons professionnelles, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaires (article L 1226-5 et L 1235-3-1 du code du travail), le barème prévu par l'article 1235-3 du code du travail n'étant pas applicable.
En l'espèce, Madame [E] demande que soit écarté le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu de son inconventionnalité, au regard de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, et sollicite l'octroi d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, comme exposé, ci-dessus, le barème n'est pas applicable, et l'indemnité qui lui est octroyée ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires.
Madame [E] avait 4 ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée par la société FONDATION PARTAGE ET VIE qui emploi plus de 11 salariés. Elle était âgée de 62 ans au moment de son licenciement. La réduction de ses capacités physiques consécutives à son accident de travail rend plus difficile ses recherches d'un emploi adapté. Contrairement aux affirmations de l'employeur, le fait qu'elle ait tenté dès sa déclaration d'inaptitude de développer chez elle son activité de magnétiseuse en qualité d'auto entrepreneur ne constitue pas un élément susceptible de réduire le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi. Elle indique et justifie qu'elle est aujourd'hui retraitée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à Madame [E] à la somme de 7.700 euros (soit 5 mois de salaires) et de lui octroyer une somme de 9.800 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame [E] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la FONDATION VIE sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée une somme supplémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] [E] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ; condamné la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [5] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et débouté la FONDATION PARTAGE ET VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [5] à payer à Madame [G] [E] la somme de 7 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne FONDATION PARTAGE ET VIE prise en son établissement l'EHPAD Résidence [5] à payer à Madame [G] [E] la somme de 9.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la FONDATION PARTAGE ET VIE aux dépens d'appel,
Condamne la FONDATION PARTAGE ET VIE à payer à madame [E] une somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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