Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1627/22
N° RG 20/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S27G
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Décembre 2019
(RG 18/01060 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. RELAIS FNAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE,
Assistée de Me Sophie-Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/05/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [H] [O] a été engagée par la société RELAIS FNAC suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 février 1995, en qualité d'hôtesse de caisse.
La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Le 16 juillet 2015, Mme [H] [O] a été mise en arrêt maladie.
A compter du 1er novembre 2017, Mme [H] [O] a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie.
Par courrier du 5 juillet 2018, Mme [H] [O] a reçu un courrier de la société RELAIS FNAC en ces termes : « Nous avons constaté votre absence depuis le 2 juillet 2018, date à laquelle vous auriez dû vous présenter à votre poste de travail. Pour mémoire, vous nous aviez adressé un certificat de votre médecin justifiant de votre absence jusqu'au 30 juin 2018 ».
Par courrier du 13 juillet 2018, Mme [H] [O] a été mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre son travail par la société RELAIS FNAC.
Par courrier du 24 juillet 2018, Mme [H] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 3 août 2018.
Le 30 juillet 2018, la société RELAIS FNAC a informé Mme [H] [O] que le certificat du médecin traitant du 19 juillet 2018 ne permettait pas de justifier son absence.
Par courrier du 10 août 2018, Mme [H] [O] a été licenciée pour faute grave, en raison de son absence injustifiée.
Le 23 octobre 2018, Mme [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2019, lequel a :
- dit que le licenciement de Mme [H] [O] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le licenciement de Madame [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société RELAIS FNAC à payer à Mme [H] [O] :
- 3.351,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 335,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.026,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] [O] du surplus de ses demandes,
- ordonné conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, à la société RELAIS FNAC de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] [O] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnité,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter : de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale ; du prononcé du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaires,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, le présent jugement, ordonnant le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- débouté la société RELAIS FNAC en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RELAIS FNAC en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [H] [O] le 16 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [H] [O] transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021 et celles de la société RELAIS FNAC transmises au greffe par voie électronique le 24 juin 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
Mme [H] [O] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société RELAIS FNAC à lui payer 5.026,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
à titre principal :
- de condamner la société RELAIS FNAC au paiement de 105.742,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre subsidiaire :
- de condamner la société RELAIS FNAC au paiement de 9.957,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
- de condamner la société RELAIS FNAC à lui payer :
- 29.960,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prononcer la condamnation au payement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale ; et à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts.
La société RELAIS FNAC demande :
-à titre principal :
- de constater que Mme [H] [O] n'a, ni informé, ni justifié, auprès de la société Relais FNAC de son absence à son poste de travail depuis le1er juin 2018,
- de constater qu'il n'y avait donc pas lieu d'organiser une visite médicale de reprise,
- de juger que le licenciement notifié à Madame [O] repose sur une faute grave,
- de débouter Mme [H] [O], en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [H] [O], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [H] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement notifié à Madame [O], il est demandé de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
- 5.026,68 euros bruts ou, à titre infiniment subsidiaire, 9.957,45 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.026,68 euros bruts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu, cependant, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Attendu que Mme [H] [O] a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2017 ;
Qu'en l'employeur ne conteste pas avoir été rendu destinataire du certificat du Dr [L] en date du 30 novembre 2017, aux termes duquel celui-ci fait état du classement en question ;
Qu'à aucun moment la salariée n'a exprimé expressément et sans équivoque sa volonté de ne pas reprendre le travail ;
Que l'envoi d'éléments médicaux non assorties d'arrêts de travail n'est pas en soi l'image certaine d'un souhait de ne pas retourner à son poste de la part de l'appelante ;
Que dans la mesure où Mme [H] [O] n'était pas en situation d'arrêt maladie justifiée, selon les termes de l'employeur, il lui appartenait de provoquer la visite de reprise qu'imposait la mise en invalidité en 2ème catégorie de Mme [H] [O] ;
Que la non réponse de Mme [H] [O] au courrier de mise en demeure du 5 juillet 2018 n'autorisait pas l'employeur à faire fi de la mise en place de cet examen médical susvisé et à mettre fin au contrat de travail de l'appelante le 10 août 2018;
Qu'il s'ensuit que le licenciement dont s'agit est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu des dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail de Mme [H] [O]:
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur perçoit, s'il a droit à un délai-congé, une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :
- le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
- la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié.
Qu'aux termes des écritures de l'une et l'autre partie, le coefficient à appliquer au salaire moyen est de 3 ;
Qu'il lui est dû une indemnité de licenciement de 29872,35 euros ;
Qu'en outre, eu égard à l'ancienneté de la salariée et de son niveau de rémunération, les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant du préavis ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 1763 euros par mois) de son âge (pour être née en 1974), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en février 1995) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 18.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur les dispositions pires en application de l'article 1235-4 du code du travail
Attendu qu'a cet égard le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outres les sommes accordées par les premiers juges à Mme [H] [O], il lui sera alloué 800 euros ;
Qu'à ce titre, la société RELAIS FNAC sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a ;
- condamné la société RELAIS FNAC à payer à Mme [H] [O] :
- 5.026,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société RELAIS FNAC à payer à Mme [H] [O] :
- 29872,35euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société RELAIS FNAC aux dépens,
CONDAMNE la société RELAIS FNAC à payer à Mme [H] [O] :
-800 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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