Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°173
N° RG 21/06323
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDAV
(Réf 1ère instance : 20/00306)
(3)
M. [G] [O]
EARL [O]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]-[Localité 7] X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MARION
- Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
EARL [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]-[Localité 7] ( ci-après le Crédit mutuel) a consenti au Gaec [O], aujourd'hui Earl [O], dont l'activité est l'élevage de bovins, plusieurs prêts professionnels entre le 6 avril 2006 et 14 mars 2017 :
- le 6 novembre 2006 un prêt professionnel n° 45683529 01 d'un montant de 160 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,90 % l'an, destiné à la construction d'infrastructures,
- le 21 novembre 2007, un prêt n°45683529 05 d'un montant de 17 500 euros pour la construction d'un hangar pour vaches allaitantes, remboursable en 144 mensualités au taux de 5,85 % l'an,
- le 21 mars 2008, un prêt n°45683529 07 d'un montant de 45 750 euros destiné à la construction d'une nouvelle infrastructure dans le cadre d'une mise aux normes, remboursable en 144 mensualités au taux de 5,60 % l'an,
- le 10 octobre 2013, un prêt d'un montant de 33 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,50 % pour l'acquisition d'une mélangeuse,
- le 14 mars 2017, un prêt n°45683529 15 d'un montant de 8 000 euros, sur 60 mois au taux de 2,80 % l'an pour l'achat d'un véhicule.
M. [G] [O] et M. [V] [O], associés du Gaec, se sont portés cautions solidaires des trois premiers prêts pour une durée de 168 mois, à hauteur de 160 000 euros pour le prêt n°45683529 01, à hauteur de 21 000 euros pour le prêt n°45683529 05 et à hauteur de 54 900 euros pour le prêt n°45683529 07.
A la suite d'échéances impayées, l'Earl [O] a été mise en demeure de régulariser l'arriéré des prêts par courrier recommandé en date du 11 avril. Les cautions ont été également mises en demeure par un courrier du même jour.
Sans réponse, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2019 et sollicité l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts. Les cautions se sont vues réclamer les sommes correspondantes aux prêts garantis.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2020, le Crédit mutuel a fait assigner, l'Earl [O] et les cautions, M. [G] [O] et M. [V] [O], en paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- condamné l'Earl [O] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]- [Localité 7] les sommes suivantes :
prêt n°45683529 01 : 43 048,66 euros, valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 05 : 2 535,10 euros, valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 07 : 18 788,46 euros,valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 14 : 11 332,26 euros,valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 15 : 6 121,69 euros, valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- débouté l'Earl [O] de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de report de paiement,
- dit que M. [V] [O] est déchargé de tous ses engagements de caution à l'égard de l'Earl [O] au titre des contrats de prêts n°45683529 01, n°45683529 05 et n°45683529 07,
- condamné M. [G] [O] en sa qualité de caution, à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] -[Localité 7] les sommes de :
prêt n°45683529 01 : 36 802,04 euros, au titre du capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2019 et 368,02 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
prêt n°45683529 05 : 2 128,76 euros au titre du capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2019 et 212,88 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
prêt n°45683529 07 : 16 252,93 euros au titre du capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2019 et 1 625,29 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- constaté l'exécution provisoire du jugement,
- condamné L'Earl [O] ainsi que MM. [G] et [V] [O] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 8 octobre 2021, l'Earl [O] et M. [G] [O] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1343-5 du code civil, L 332-1 du code de la consommation, L 313-22 et L 314-
17 du code de la consommation,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 6 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné l'Earl [O] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]- [Localité 7] les sommes suivantes :
prêt n°45683529 01 : 43 048,66 euros, valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 05 : 2 535,10 euros, valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 07 : 18 788,46 euros,valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 14 : 11 332,26 euros,valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
prêt n°45683529 15 : 6 121,69 euros, valeur ou 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- débouté l'Earl [O] de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de report de paiement,
- condamné M. [G] [O] en sa qualité de caution, à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] -[Localité 7] les sommes de :
prêt n°45683529 01 : 36 802,04 euros, au titre du capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2019 et 368,02 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
prêt n°45683529 05 : 2 128,76 euros au titre du capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2019 et 212,88 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
prêt n°45683529 07 : 16 252,93 euros au titre du capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2019 et 1 625,29 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- constaté l'exécution provisoire du jugement,
- condamné L'Earl [O] ainsi que MM. [G] et [V] [O] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a déchargé la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 7] de son droit aux intérêts conventionnels pour l'ensemble de ces prêts,
Et statuant à nouveau:
S'agissant des demandes formées au titre de l'Earl [O] :
A titre principal,
- réduire les indemnités d'exigibilité réclamées à l'euro symbolique,
- reporter le paiement des créances de l'Earl [O] sur une période de 2 années,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de l'ensemble de ses moyens, fins et griefs formés à l'encontre de l'Earl [O],
A titre subsidiaire,
- octroyer des délais de paiements sur une période de 2 années,
S'agissant des demandes formées à l'encontre de M. [G] [O] :
A titre principal :
- sur le prêt n°45683529 01, décharger la Caisse de crédit mutuel de son engagement de caution compte tenu de la disproportion manifeste existante entre le patrimoine de M. [G] [O] et le montant de son engagement de caution,
- sur le prêt n°45683529 05, décharger la Caisse de crédit mutuel de son engagement de caution compte tenu de la disproportion manifeste existante entre le patrimoine de M. [G] [O] et le montant de son engagement de caution,
- sur le prêt n°45683529 07, décharger la Caisse de crédit mutuel de son engagement de caution compte tenu de la disproportion manifeste existante entre le patrimoine de M. [G] [O]
A titre subsidiaire :
- réduire les indemnités d'exigibilité à l'euro symbolique,
En tout état de cause :
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de l'ensemble de ses moyens, fins et griefs formés à l'encontre de M. [G] [O],
- condamner la Caisse de crédit mutuel à régler la somme de 2 500,00 euros à l'Earl [O] et M. [G] [O] chacun,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à régler les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu les articles l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les articles 1193, 1231-1 et suivants du code civil, les articles 1902 et suivants du code civil,
- débouter l'Earl [O] et M. [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Earl [O] de sa demande de réduction des indemnités d'exigibilité, et de sa demande de délais de paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [O] de sa demande tendant à être déchargé de ses engagements de caution pour cause disproportion,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 1 % du capital restant dû les sommes dues par M. [G] [O] au titre des indemnités d'exigibilité,
- condamner l'Earl [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 7] les sommes suivantes :
au titre du prêt n°45683529 01, la somme de 43 048,66 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°45683529 05, la somme de 2535,10 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°45683529 07, la somme de 18 788,46 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°45683529 14, la somme de 11 332,26 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°45683529 15, la somme de 6121,69 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [G] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 7] les sommes suivantes :
au titre du prêt n°45683529 01, la somme de 43 048,66 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°45683529 05, la somme de 2535,10 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
au titre du prêt n°45683529 07, la somme de 18 788,46 euros, valeur au 20 janvier 2020, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- condamner l'Earl [O] et M. [G] [O] et M. [V] [O] à payer chacun à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 7] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais des inscriptions provisoires et définitives d'hypothèque judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que le Crédit mutuel ne forme appel incident en demandant la réformation du jugement que sur la réduction par le tribunal du montant des indemnités à 1% des sommes dues prononcées par le tribunal à l'égard disposition de M. [G] [O]. Il ne remet pas en cause la disposition du jugement ayant déchargé M. [V] [O] de ses engagements de caution.
Sur la demande en paiement à l'égard du débiteur principal :
L'Earl [O] ne conteste en appel que le montant des indemnités d'exigibilité de chacun des prêts qu'elle estime excessives et dont elle réclame la réduction à l'euro symbolique. Elle ne forme aucune contestation sur le montant des autres sommes qui lui sont réclamées que ce soit au titre du capital, des assurances, des intérêts contractuels et des intérêts de retard impayés, Mais elle sollicite un report de paiement de deux ans pour s'en acquitter.
Le tribunal a débouté le débiteur principal de sa demande de réduction des indemnités d'exigibilité. La banque demande confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que l'indemnité d'exigibilité a pour objet de compenser partiellement la perte qu'elle subit dans le versement des intérêts par l'interruption prématurée des prêts prévus pour durer entre cinq et douze ans.
Comme le souligne le prêteur, cette clause du contrat est effectivement conforme aux dispositions légales. Prévue à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, elle doit être qualifiée de clause pénale, par là même susceptible de modération par le juge s'il l'estime manifestement excessive.
Pour apprécier le montant contractuellement prévu de l'indemnité, il convient de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre ainsi qu'à son application et notamment au montant du crédit et à la durée d'exécution du contrat, au taux pratiqué, au bénéfice déjà retiré par le prêteur et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, les contrats de prêts étaient amortissables sur douze ans pour les trois premiers et en sept ans et cinq ans pour les deux derniers prêts. Les premiers impayés non régularisés interviennent en octobre 2018 pour le premier prêt, au 8 janvier 2019 pour les deux suivants, au 7 décembre 2018 pour les deux derniers prêts.
En conséquence, les quatre premiers prêts étaient presque amortis lorsque sont survenus les premiers incidents de paiement. La clause d'exigibilité vient de surcroît s'ajouter à une majoration d'intérêt de trois points. Au regard de ces éléments, elle apparaît effectivement excessive et sera réduite pour ces quatres prêts aux sommes forfaitaires suivantes :
- 500 euros au titre du prêt n°45683529 01,
- 80 euros au titre du prêt n°45683529 05,
- 150 euros au titre du prêt n°45683529 07,
- 350 euros au titre du prêt n°45683529 14.
L'indemnité d'exigibilité n'apparaît pas excessive pour le prêt n°n°45683529 15 consenti le 14 mars 2017. L'Earl [O] sera donc déboutée de sa demande tendant à réduire la clause d'exigibilité résultant du dernier contrat prêt.
Le jugement sera donc réformé sur le montant des indemnités d'exigibilité pour les quatre premiers prêts, étant précisé que les sommes forfaitaires comme l'indemnité résultant du dernier contrat de prêt, ont valeur indemnitaire de sorte qu'elles ne sauraient porter intérêts autrement qu'au seul taux légal et ce, à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
Par ailleurs, il convient de constater que l'appelante, qui a bénéficié des délais de procédure, ne produit, à l'appui de sa demande de report de paiement, aucun élément sur sa situation financière actuelle. Elle ne peut qu'en être déboutée.
Sur la demande de paiement dirigée contre M. [G] [O] en sa qualité de caution :
sur la disproportion des engagements de caution :
Comme en première instance, M. [O] prétend que le Crédit mutuel ne pourrait se prévaloir des actes de cautionnements qu'il a contractés au motif d'une part, qu'ils étaient disproportionnés à ses revenus et patrimoine au moment de leur conclusion et d'autre part, que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il pouvait y faire face lorsqu'il a été appelé en paiement.
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Le Crédit mutuel a fait remplir à M. [O] une demande de déclaration de patrimoine le 6 avril 2006, préalablement au premier acte de cautionnement dans laquelle il a déclaré un seul bien immobilier d'une valeur estimée de 150 000 euros et des revenus provenant de l'exploitation sans chiffrer leur montant. Elle ne lui a pas fait remplir une telle demande pour les deux cautionnements consentis concomitamment aux prets de 2007 et 2008 mais elle n'a obligation légale à le faire.
Pour établir la disproportion des actes de cautionnement, M. [O] s'appuie sur la seule déclaration de patrioine de 2006, précisant que la composition de son patrimoine était identique au moment de la conclusion des deux cautionnements ultérieurs.
Comme le tribunal l'a relevé, ce patrimoine immobilier d'une valeur de 150 000 euros apparaît insuffisant dès le premier engagement de caution pris à hauteur de 160 000 euros et l'est davantage à raison des deux cautionnements suivants qui s'additionnent au premier. Il s'en déduit que les revenus et patrimoine de M. [O] ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements de caution lors de la conclusion de chacun d'entre eux.
Cependant, comme le fait valoir le Crédit mutuel et comme l'a relevé le tribunal, au moment de l'assignation du 10 février 2020 où il est appelé en paiement de la somme totale de 63 175,27 euros pour les trois prêts, M. [O], dont le patrimoine immobilier, selon fiche de renseignements établie en 2014, produite par la banque, comprend une maison d'une valeur de 50 000 euros et des terres d'une valeur de 161 000 euros, est en mesure de faire face à ses obligations.
sur le manquement à l'obligation d'information annuelle :
Visant l'article 2302 du code civil, M. [O] sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour ne pas l'avoir informé annuellement, avant le 31 mars de chaque année, du montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.
Il sera toutefois constaté que l'article 2302 du code civil dans la version citée par l'appelant n'est applicable qu'aux contrats de cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. A la date de conclusion des actes de cautionnement litigieux, l'obligation annuelle d'information des cautions résultait, pour les prêts professionnels consentis par un établissement de crédit,de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier comme le tribunal l'a retenu.
Il appartient au prêteur de démontrer qu'il a adressé à la caution l'information annuelle mise à sa charge par le texte susvisé, laquelle perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur et de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance.
En l'espèce, outre le fait que le Crédit mutuel ne produit la copie des lettres d'information adressées à M. [G] [O] que pour les années 2010 à 2019, il ne rapporte pas la preuve de leur envoi. Il ne justifie donc pas du respect de son obligation d'information annuelle de la caution pour aucun des prêts depuis l'année suivant le déblocage des fonds jusqu'au jour où la cour statue. C'est en conséquence, à juste titre, que le tribunal a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts pour les trois prêts à l'égard de la caution.
Compte tenu de cette sanction, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence d'information de la caution du premier incident de paiement dont la sanction est également la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.
Par contre, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit également, en cas de manquement à l'obligation d'information, que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Toutefois, le tribunal n'a pas appliqué cette règle aux sommes réclamées par l'établissement de crédit à la caution.
Or, il résulte des décomptes de créance et historiques de comptes produits par la banque que pour chacun des prêts garantis par le cautionnement de M. [O], le Crédit mutuel a perçu au titre des intérêts, de la part du débiteur principal, les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°45683529 01 : 108 303,93 euros
- au titre du prêt n°45683529 05 : à la dernière date sur le décompte produit soit au 30 novembre 2015, 11 879,95 euros,
- au titre du prêt n°45683529 07, à la dernière date du décompte produit soit le 8 novembre 2012, la somme de 21 087,84 euros.
Compte tenu de l'imputation des intérêts payés par le débiteur principal sur le capital et du montant des sommes restant dues sur les prêts garantis par les cautionnements, le Crédit mutuel n'est plus fondé à réclamer aucune somme que ce soit à l'encontre de M. [O]. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige entre les parties, celles-ci supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme partiellement le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant à nouveau sur l'entier litige entre l'Earl [O], M. [G] [O] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]- [Localité 7] :
- Condamne l'Earl [O] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]- [Localité 7] les sommes suivantes :
au titre du prêt n°n°45683529 01 : 40 334,35 euros assortis des intérêts contractuels sur la somme de 36 802,04 euros à compter du 20 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement et la somme de 500 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
au titre du prêt n°n°45683529 05 : 2 377,36 euros, assortis des intérêts contractuels sur la somme de 2 128,76 euros à compter du 20 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
au titre du prêt n°n°45683529 07 : 17 595,44 euros assortis des intérêts contractuels sur la somme de 16 252,93 euros à compter du 20 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement et la somme de 150 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
au titre du prêt n°n°45683529 14 : 10 611,62 euros assortis des intérêts contractuels sur la somme de 10 008,90 euros à compter du 20 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement et la somme de 350 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
au titre du prêt n°n°45683529 15 : 5 728, 68 euros assortis des intérêts contractuels sur la somme de 5 456,63 euros à compter du 20 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement et la somme de 393,01 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Prononce la déchéance totale de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]-[Localité 7] de son droit aux intérêts à l'égard de la caution,
Rappelle que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
En conséquence, constate que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]- [Localité 7] n'est plus fondée à réclamer un quelconque paiement à M. [G] [O] en sa qualité de caution,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2]- [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de M. [G] [O],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT