Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFK7
S.A.R.L. M.I.S.A.
c/
S.A.R.L. 3 SERVICES INFORMATIQUES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 par le Président du TC de TROYES
S.A.R.L. M.I.S.A.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A.R.L. 3 SERVICES INFORMATIQUES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l''AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société 3 SERVICES INFORMATIQUES a proposé une prestation d'installation informatique à la SARL MISA suivant un devis daté du 5 février 2020 qui a été accepté le 20 février 2020.
L'installation du serveur informatique a débuté à compter du 7 mars 2020 mais a été interrompu en raison du confinement.
Le 16 avril 2020, la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES est à nouveau intervenue pour mettre en place une rame (mémoire ajoutée) et finaliser la sauvegarde.
Deux factures des 10 mars et 16 avril 2020 ont été adressées à la SARL MISA.
Se plaignant d'une attaque informatique, la SARL MISA a sollicité une nouvelle intervention de la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES, laquelle a mis en place une sauvegarde sécurité le 24 avril et a remis le serveur en service le 30 avril 2020.
Par' acte d'huissier en date du 17 décembre 2021, la SARL MISA a fait assigner la Sarl 3 SERVICES INFORMATIQUES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons en Champagne,' sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, aux fins de voir'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance rendue le 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes a ':
-débouté la SARL MISA de sa demande d'expertise,
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-laissé les dépens à la charge de la SARL MISA.
Par un acte en date du 26 avril 2022, la SARL MISA a interjeté appel' de cette ordonnance de référé.
'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 mai 2022, la SARL MISA conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire de la prestation informatique réalisée par la Sarl 3 Services, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui payer une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la prestation informatique effectuée par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES présente de nombreux dysfonctionnements, n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. Elle estime que le serveur installé n'est pas adapté à ses besoins et que ce dernier est responsable de l'attaque pirate et des préjudices en résultant.
Elle soutient que les audits réalisés par des entreprises concurrentes démontrent l'amateurisme de l'intimée et justifient le bien-fondé de la mesure d'expertise judiciaire.
Elle insiste sur le fait que le serveur installé par la SARL 3 SERVICES est resté inchangé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juin 2022,' la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SARL MISA à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement, sur la mesure d'expertise, elle sollicite que la mission proposée par la SARL MISA soit modifiée, en ce que soit supprimée la mention relative à la «'situation provoquée'» par elle et complétée comme suit':
-Décrire l'environnement au moment de l'exécution de la prestation de la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES et lors de l'apparition des désordres évoqués par la SARL MISA,
-Décrire les interventions et manipulations postérieures à la prestation d ela SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES, en identifier les auteurs et donner son avis technique sur la pertinence de ses interventions et manipulations.
Elle expose que la SARL MISA ne justifie pas de l'attaque informatique dont elle aurait été victime.
Elle soutient qu'elle n'est pas responsable des mesures de confinement et de mesures prises par la SARL MISA pendant cette période, dont la fermeture de l'établissement et l'installation provisoire d'une sauvegarde en interne.
Elle fait valoir que le système informatique dont s'agit a été remis en service par des sociétés concurrentes et que dès lors une expertise technique est désormais inutile, car sans objet.
Elle explique qu'il ressort des échanges de SMS entre les parties que la lenteur de l'installation n'est pas de son fait, mais des trop nombreuses applications installées sur les postes du personnel.
Elle ajoute que la relation commerciale entre les deux sociétés s'est déroulée dans un contexte de menaces et de chantage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l'article 145 que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SARL MISA produit des sms et des mails échangés avec la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES dès le 26 mars 2020 concernant des difficultés d'accès à son serveur et communique notamment une facture éditée par l'intimée datée du 30 avril 2020 mentionnant «'intervention du lundi 20/04/2020 en atelier pour réinstallation Windows Server suite attaque Ransomware, réinstallation GDATA Business et mises à jour. 6 heures de prestations'».
Elle verse également aux débats le courrier en recommandé qu'elle a adressé le 27 mai 2020 à la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES, dans lequel elle a fait état d'une lenteur anormale du système informatique et de l'inadéquation de l'installation réalisée par rapport aux besoins de la société.
Enfin, elle produit un rapport d'audit informatique établi le 29 mai 2020 par la société Aube Solutions & Services informatiques préconisant une nouvelle configuration de l'installation.
Ainsi, au vu de ce rapport et des sms, mails et courriers échangées entre les parties, la cour estime que la SARL MISA justifie d'un motif légitime' au sens de l'article 145 susvisé.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la SARL MISA selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision et en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
*Sur la demande de provision'
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée par la SARL MISA a pour but de réunir les éléments de fait et techniques pouvant servir de base à une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES. Ainsi, le conseil de la SARL MISA, par pli recommandé du 30 août 2021 adressé à la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES écrivait':
«'(') Il est fortement conseillé à la société MISA de sécuriser le réseau local de l'accès internet et de sécuriser les accès distants avec des tunnels VPN grâce au pare-feu pour ne plus exposer le serveur directement sur le net.
Il est donc clair que la société a manqué à ses devoirs contractuels concernant la prestation informatique réalisée, qui a rendu la société MISA vulnérable aux attaques de pirates informatiques.Votre responsabilité contractuelle est engagée'»
Et a chiffré le préjudice à la somme de 23.461 euros englobant la perte d'exploitation, le coût de la rançon, le temps de remise en service du système et les factures d'autres prestataires pour l'adaptation de l'installation aux besoins de l'activité.
La provision sollicité à hauteur 5.000 euros est donc sérieusement contestable puisqu'en l'état la SARL MISA ne prouve pas que la responsabilité de la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES soit engagée dans les préjudices dont elle demande réparation.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL MISA en sa demande en paiement d'une provision et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
*Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire et à la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance et en appel et de rejeter les demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
'
Infirme 'l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce' de Troyes en' ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire et condamné la SARL MISA aux dépens,
'
Et statuant à nouveau,
'
ORDONNE une mesure d'expertise et nomme pour y procéder Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 3]
mail':[Courriel 7], expert inscrit près la cour d'appel de Reims, avec mission de':
'
-convoquer les parties';
-entendre les parties présentes ou dûment appelées,
-se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous les documents relatifs à l'historique de la prestation informatique réalisée par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUE,
-entendre tout sachant ou témoin qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, de communauté d'intérêt avec les parties, et notamment la société A2SI, dont le siège social est situé [Adresse 6], sur ces constatations sur site dans le cadre de son audit informatique réalisé sur les prestations exécutées par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES, sur la description du serveur sur les évolutions conseillées et des prestations de remise en état réalisées,
-décrire les prestations réalisées par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES,
-procéder à une évaluation technique et financière des prestations réalisées par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES,
-dire si le système informatique installé par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES est adapté aux besoins de la SARL MISA et, au préalable, donner un avis technique et financier quant aux besoins informatiques de ladite société au regard de son activité et de sa structure,
-dire si les prestations informatiques ont été réalisées conformément aux règles de l'art, aux normes et règlements en vigueur, et aux prescriptions du fabricant du serveur informatique, du logiciel et des autres éléments informatiques,
-décrire l'environnement informatique au moment de l'exécution de la prestation de la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES et lors de l'apparition des désordres invoqués par la SARL MISA,
-décrire les interventions et manipulations postérieures à la prestation de la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES, en identifier les auteurs, et donner son avis technique et financier sur la pertinence de ses interventions et manipulations,
-plus généralement, faire toutes observations techniques sur les solutions mises en 'uvre et/ou fournies par la SARL 3 SERVICES INFORMATIQUES,
-décrire le cas échéant les préjudices subis par la SARL MISA et les moyens techniques ainsi que financiers nécessaires pour y remédier,
-donner tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
-mettre en 'uvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile,
'
''''''''''' DIT que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
'
''''''''''' FIXE à 2.000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recette de la cour d'appel de Reims par la SARL MISA, dans le délai de' huit semaines à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert.
'' DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'Instruction,
'
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance de Madame [Y] [N], président de chambre chargé du contrôle des expertises,
'
''''''''''' DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties pour leur permettre de formuler, le cas échéant, leurs observations et répondre aux dires des parties,
'
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
La confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse à chaque parties la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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