Texte intégral
Du 12 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23ET
Association RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE
C/
[W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Association RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE, association loi 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 379 549 942,
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory [Localité 7] (SELARL GREGORY [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 12 Août 1994 à [Localité 6] (ERYTHREE)
[Adresse 9],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
Délibéré du 28 Novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Association RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [M] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de séjour pour un hébergement temporaire portant sur un appartement dans la résidence [Adresse 8], et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5114,0 euros à valoir sur le montant des redevances et charges restant actuellement dus jusqu’au mois de juillet 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 11 juin 2025.
À l’audience du 10 octobre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil qui indique que la dette au titre des redevances dues s’élève à la somme de 5706 €, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or en l’espèce il est constant que par sommation du 11 juin 2025 il a été signifié au défendeur une demande de payer dans un délai de 15 jours à compter de sa date la somme totale de 4854,95 €.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire pour non-respect de ses obligations contractuelles et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5706 euros sauf à parfaire au titre de l’arriéré des redevances et indemnité d’occupation et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [W] [M] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré des redevances et indemnité d’occupation à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également de le condamner au paiement d’une indemnité compensatrice d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance telle que prévu dans le contrat de séjour à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût de la sommation de payer du 11 juin 2025 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’Association RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE régulière, recevable et fondée.
Constate la résiliation du contrat de séjour en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la résidence [Adresse 8].
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à l’Association RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE en deniers ou quittance valable la somme de 5706 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à l’Association RESTAURANTS DU COEUR-RELAIS DU COEUR DE LA GIRONDE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 11 juin 2025 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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