Texte intégral
N° RG 22/05617 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWA
Nom du ressortissant :
[M] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 août 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 05 juillet 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 août 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant dix-huit mois a été pris le 29 juillet 2022 à l'encontre de M. [M] [S] par le préfet du Rhône, décision notifiée à l'intéressé le même jour.
Par décision en date du 29 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 30 juillet 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 31 juillet 2022 à 13h39, a :
'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
'déclaré la procédure régulière,
'ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022 à 12 heures 56 en invoquant l'absence de diligences suffisantes engagées par la préfecture du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.
Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 10 heures 30.
[M] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de l'appel.
La préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [S] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [M] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative :
Attendu que [M] [S] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que l'autorité administrative a sollicité dès le 29 juillet 2022 la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Que le très court délai imparti à l'autorité administrative avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, la situation instable de l'intéressé ne permettant pas d'envisager d'alternative à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [M] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier,Le président de chambre délégué,
Ludwig PAWLOWSKIEric CHALBOS
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