Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00273
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMQS
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
M. [X] [C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 juin 2020, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 18 Mai 2021, par la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 enregistrée sous le n° 530 F-D ;
APPELANTE :
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES- GMF
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [C]
Chez Mme [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Mme Amandine Pelatan, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
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Le 10 juin 2014, M. [X] [C] s'est blessé au pied avec un clou. A la suite de soins au centre hospitalier de Trinité, il a été pris en charge au CHU Zobda Quitman en raison d'une aggravation de l'état de la plaie. Le 17 juin 2014, il a subi une amputation trans-tibiale.
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Souscripteur d'un contrat garantissant les accidents de la vie auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GM), M. [X] [C] a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance, laquelle n'a pas répondu favorablement à son assuré.
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Par ordonnance du 25 juillet 2018, le juge des référés a ordonné l'expertise médicale de M. [X] [C] et lui a alloué la somme de 5.000 euros à titre de provision.
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L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
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Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2019, M. [X] [C] a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour qu'elle l'indemnise de son préjudice.
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Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal a':
- condamné la GMF à verser à M. [X] [C] la somme de 30 490,00 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée,
- condamné la même à la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration électronique du 2 juillet 2020, la GMF a relevé appel du jugement en ce qu'il a':
«'- condamné la GMF à verser à M. [X] [C] la somme de 30 490,00 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée,
- condamné la même à la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'»
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Par arrêt en date du 18 mai 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a':
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamné la GMF aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Murielle Renard-Legrand,
- condamné la GMF à verser à M. [C] la somme de
3 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' La GMF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
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Par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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La GMF a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 19 juin 2023.
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Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer la décision déférée':
À titre principal':
- dire que l'amputation est due à la maladie de M. [C] et non à l'accident de la vie courante,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salgues Jan, avocat';
À titre subsidiaire':
- ordonner un complément d'expertise afin que l'expert précise le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de la vie privée et celui imputable à l'état antérieur de la victime,
- réserver les dépens';
À titre infiniment subsidiaire':
- fixer l'indemnité contractuelle due à M. [C] à la somme de 5.081,66 euros.
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Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [C] a souscrit un contrat garantissant les accidents de la vie privée qui prévoit le remboursement des dépenses de santé actuelles à concurrence de 3.049 euros et le versement d'un capital forfaitaire de base en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Elle fait valoir que cette garantie s'applique aux accidents de la vie privée consécutifs à des événements soudains, imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures. Or, elle souligne que M. [C] souffre de diabète type 2 depuis 15 ans. Elle affirme donc que l'intéressé ne peut être garanti au titre du contrat souscrit pour les conséquences de sa maladie. Elle met en exergue les conclusions de deux médecins qui font état de l'existence d'un état antérieur.
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A titre subsidiaire, si la cour s'estime insuffisamment informée, elle sollicite que soit ordonné un complément d'expertise pour que l'expert précise le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de la vie privée et celui imputable à l'état antérieur de la victime.
' A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, elle fait valoir que le contrat d'assurance prévoit le mode de calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui en l'espèce selon ce calcul doit être fixé à la somme de 5081.66 euros compte tenu du taux d'AIPP de 30 % retenu par le Dr [Z].
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Par conclusions remises au greffe le 08 août 2023, M. [X] [C] demande à la cour de':
- déclarer mal fondé l'appel de la compagnie d'assurances GMF,'
' En conséquence :'
' - confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal
judiciaire de Fort de France, en toutes ses dispositions,
- débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner la GMF à verser à M. [X] [C] la somme de 3 500,00 €'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la GMF aux entiers dépens, dont distraction eu profit de Me Murielle Renar-Legrand, avocate.
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A l'appui de ses prétentions, il rappelle les termes du contrat souscrit et les conclusions du médecin conseil de la GMF selon lesquelles ses lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident du 10 juin 2014 et celles de l'expert judiciaire selon lesquelles l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales peut être retenue de façon formelle. Il souligne que la jurisprudence ne prend en compte un état antérieur que s'il est déjà source des préjudices considérés.
' S'agissant du mode de calcul de l'indemnité, il demande à la cour d'écarter les modalités de calcul du déficit fonctionnel permanent proposées par la GMF, faute pour celle-ci de produire un exemplaire signé par le concluant des conditions générales prévoyant ce mode de calcul.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars suivant.
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MOTIFS,
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Sur le droit à indemnisation '
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Le tribunal a considéré sur la base des éléments médicaux que l'amputation d'une partie de la jambe de M. [C] n'était pas imputable à un état pathologique antérieur mais bien à l'évolution défavorable d'une plaie au-dessous de l'avant-pied gauche et a jugé, au visa des articles 1101 du code civil et L113-5 du code des assurances, que la blessure de M. [C] causée par un clou dont l'aggravation a justifié une amputation devait être considéré comme un accident de la vie privée qui ouvre doit à garantie par la GMF selon les termes du contrat d'assurance souscrit le 5 octobre 2012 actualisé le 5 octobre 2013 pour une durée d'un an dans ses conditions particulières.
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La GMF reproche au premier juge d'avoir considéré que le fait pour M. [C] de ne pas avoir communiqué les documents médicaux antérieurs et postérieurs à l'amputation ne faisait pas échec à l'indemnisation, alors qu'en application de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que l'expert judiciaire a dû déterminer l'incidence d'un état antérieur non documenté mais seulement rapporté. En outre, selon les conclusions du Dr [T] mises en avant par la GMF, l'état antérieur de M. [C] explique les complications survenues après la plaie. Selon l'appelante, l'existence de cet état antérieur fait obstacle à la garantie dans la mesure où elle ne s'applique que pour les accidents relatifs à la vie privée résultant d'un événement soudain et non pour les conséquences d'une maladie. L'atteinte permanente à l'intégrité physique n'est pas discutée.
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M. [C] considère au contraire que la preuve est rapportée par les éléments médicaux que ses lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident du 10 juin 2014 de sorte que son état antérieur, non discuté, ne fait pas obstacle à la garantie de la GMF.
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La cour retient que c'est par une juste analyse des pièces médicales que le tribunal a jugé que l'accident relatif au clou et la plaie en découlant sont les causes directes du dommage. Contrairement à ce qui est soulevé par l'appelante, l'expert judiciaire a pris en compte l'incidence de l'état antérieur rapporté, même en l'absence de documentation, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'exclusion de la garantie due par la GMF à M. [C] ne saurait être déduite du seul fait que ce dernier n'a pas fourni les documents médicaux sollicités.
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C'est également en faisant une juste appréciation des pièces médicales que le tribunal a jugé que l'amputation d'une partie de la jambe de M. [C] n'était pas imputable à un état pathologique antérieur mais bien à l'évolution défavorable d'une plaie au-dessous de l'avant-pied gauche. Contrairement à ce que fait valoir la GMF en appel, bien que l'état antérieur de M. [C] ait eu une incidence dans l'évolution défavorable de la plaie, il ne constitue pas le fait générateur unique du dommage, lequel trouve sa source dans la blessure par le clou. La cour rappelle qu'aux termes du contrat d'assurance, sont exclus de la garantie les dommages résultant de l'état de santé de l'assuré s'ils constituent le fait générateur unique du dommage, c'est donc sans dénaturer le contrat liant les parties que le tribunal a jugé que cette exclusion ne s'appliquait pas en l'espèce.
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Dès lors, le tribunal a pu considérer, au regard des conclusions médicales, que le diabète subi par M. [X] [C] n'est pas le fait générateur unique du dommage mais que celui-ci est directement imputable à l'accident avec le clou'; qu'en conséquence, en application du contrat liant les parties, M. [C] avait droit à l'indemnisation de son préjudice.
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Sur la demande d'expertise
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A titre subsidiaire, la GMF estime qu'un complément d'expertise est nécessaire pour déterminer la part du déficit fonctionnel imputable à l'accident de la vie privée et celle imputable à l'état antérieur de M. [C].
Le tribunal a estimé d'une part que l'ordonnance prévoyant la mission d'expertise n'avait pas été contestée par la GMF et d'autre part que cette dernière n'avait transmis aucun dire à l'expert, de sorte que sa demande d'expertise en appel n'était pas justifiée et devait être rejetée.
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En appel, la GMF reprend la même argumentation consistant à critiquer la mission générale donnée à l'expert sans qu'il ne lui soit demandé de déterminer la part du déficit fonctionnel imputable à l'accident de la vie privée et celle imputable à l'état antérieur de la victime et verse aux débats l'avis du Dr [T] postérieur au jugement.
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M. [C] souligne que la GMF n'a ni fait usage de son droit d'appel, ni sollicité de complément d'expertise en première instance, ni déposé de dire à l'expert et demande que le jugement soit confirmé sur ce point.''
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Le Dr [T] indique dans son avis transmis à la GMF que le jugement doit être contesté du fait de la non présentation des pièces médicales par la victime sur son état antérieur et parce que': «'contrairement à l'affirmation des magistrats, l'état antérieur est préexistant sur plan vasculaire':
- diabète connu depuis 15 ans,
- neuropathie er rétinopathie diabétique
Ces éléments confirment la fragilité de l'état vasculaire et neurologique du patient expliquant les complications survenues après la plaie'». '
La cour constate, d'une part, que le tribunal n'a nullement jugé que l'état antérieur n'était pas préexistant mais a jugé qu'il n'était pas le fait générateur unique du dommage, en tirant pour conséquence juridique que l'exclusion de garantie ne s'appliquait pas au cas d'espèce. '
D'autre part, l'avis du Dr [T] est conforme aux conclusions du médecin expert, lequel précise dans son rapport que l'état antérieur rapporté a une incidence sur le dommage, tout en concluant que les lésions observées sont imputables à l'accident domestique du 10 juin 2014 et à ses suites.'''
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Par ailleurs, la cour fait siens les motifs de rejet de l'expertise développés par le tribunal et confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
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Sur le montant de l'indemnisation
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Le tribunal a condamné la GMF à verser à M. [X] [C] la somme de 30.490,00 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée.
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La GMF renvoie aux dispositions contractuelles s'agissant du mode de calcul de l'indemnité à laquelle l'assuré peut prétendre.
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M. [C] demande à la cour d'écarter les modalités de calcul du déficit fonctionnel permanent proposées par la GMF, faute pour celle-ci de produire un exemplaire signé par le concluant des conditions générales prévoyant ce mode de calcul.''
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La cour retient que M. [C] ne nie pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance, dont il produit un exemplaire dans le cadre de la présente instance et dont il sollicite lui-même l'application s'agissant de son droit à indemnisation. Dès lors, toutes les conditions générales apparaissent lui être opposables.
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A la lecture des conditions particulières du contrat «'accidents et famille'», signées par M. [C] le 05 octobre 2012, il apparaît que la somme de 30.490 euros est la somme limite maximale d'intervention par évènement et par victime et non le capital qui sera alloué à la victime en cas de dommage. Les conditions générales du contrat en page 14 précisent effectivement le mode de calcul du montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) et du montant du capital maximum.
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Le calcul prévu au contrat et qui doit être retenu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, est le suivant, compte tenu du taux d'AIPP de 30 %'retenu par l'expert judiciaire :
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(30.490 euros (capital) x 20 %) / 2 + (30.490 x 10 % (part du taux supérieure à 20 %)) x 1,5 = 3.049 + 4.573.5 = 7.622,50 euros.
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Le calcul proposé par la GMF est erroné en ce qu'il prévoit une division par 1,5 de la partie'«'capital x part du taux supérieur à 20 %'» alors que les dispositions contractuelles prévoient une multiplication par 1,5.
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Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [X] [C] la somme de 30.490 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée et statuant à nouveau, la cour condamne la GMF à payer à M. [X] [C] la somme de 7.622,50 euros au titre de l'indemnisation due aux termes du contrat d'assurance pour les accidents de la vie privée.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
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Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
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La GMF, partie succombant au principal en ce que le droit à indemnisation de M. [C] a été confirmé, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
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En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle est condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS,
Cour,
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Statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
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Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation,
' CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la GMF à verser à M. [X] [C] la somme de 30.490,00 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée ;
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Statuant à nouveau du chef infirmé,
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CONDAMNE la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) à payer à M. [X] [C] la somme de 7.622,50€ (sept mille six cent vingt-deux euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnisation due aux termes du contrat d'assurance pour les accidents de la vie privée ;
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Y ajoutant,
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CONDAMNE la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) aux dépens de la présente instance ;
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CONDAMNE la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) à payer à M. [X] [C] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,