Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 36
N° RG 19/08013 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKLJ
(1)
SA FINANCO
C/
Mme [D] [W] épouse [Y]
M. [Z] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Julie FAGE
-Me Marie BLANDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [M] [N], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [D] [W] épouse [Y]
née le 06 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [Y]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] [Y] et Mme [D] [W] (les époux [Y]) ont, selon bon de commande du 23 octobre 2012, commandé à la société Optim'eo la fourniture et l'installation d'une éolienne individuelle moyennant le prix de 21 600 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [Y] un prêt de 21 600 euros au taux de 2,88 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 149,71 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de cinq mois.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que la commande s'inscrivait dans que l'installation de l'éolienne s'inscrivait dans le cadre d'un bouquet de travaux comprenant non seulement l'installation de l'éolienne mais également des panneaux photovoltaïques qui n'ont jamais été fournis et posés, les époux [Y] ont, par actes des 29 juillet et 27 septembre 2014, fait assigner la société Financo et la SALAFA MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Optim'eo dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juillet 2013, devant le tribunal d'instance de Brest en annulation ou résolution de la vente et du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal d'instance de Rennes a :
déclaré irrecevable la demande des époux [Y] tendant à la condamnation de la société Optim'eo au paiement d'une astreinte,
prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 23 octobre 2012 entre les époux [Y] et la société Optim'eo,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2012 entre les époux [Y] et la société Financo,
en conséquence, condamné les époux [Y] à rembourser à la société Financo le capital prêté d'un montant de 21 600 euros, déduction faite des échéances du prêt honorés par l'emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et sans faire application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
condamné la société Financo à payer aux époux [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
constaté que le principe de la compensation s'opère entre les créances réciproques des parties,
condamné la société MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société Optim'eo, à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution du contrat de vente en cause,
condamné la société MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société Optim'eo, à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société Optim'eo, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Financo a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 2 octobre 2020, la cour a :
infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a :
annulé le contrat de vente conclu le 23 octobre 2012 entre les époux [Y] et la société Optim'eo,
annulé le contrat de crédit conclu le 23 octobre 2012 entre les époux [Y] et la société Financo,
condamné la société Financo à payer aux époux [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société Optim'eo, à remettre les lieux en l'état avant l'exécution du contrat,
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 23 octobre 2012 entre les époux [Y] et la société Optim'eo,
débouté les époux [Y] de leur demande de remise en état formée à l'encontre de la SELAFA MJA ès qualités,
prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2012 entre les époux [Y] et la société Financo,
condamné les époux [Y] à payer à la société Financo la somme de 21 600 euros sous déduction des échéances déjà réglées et ce avec intérêts au taux légal,
débouté les époux [Y] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Financo,
confirmé le jugement en ses autres dispositions non infirmées,
condamné les époux [Y] à payer à la société Financo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Y] aux dépens d'appel,
rejeté toutes autres demandes.
Corrélativement et sans attendre l'issue de la procédure d'appel, la société Financo a, par acte du 30 avril 2019, fait assigner les époux [Y] en paiement des sommes dues au titre du prêt devant le tribunal d'instance de Rennes.
Estimant que ces prétentions se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 mars 2017 ayant annulé le contrat de prêt, le premier juge a, par une seconde décision du 18 novembre 2019 :
déclaré la société Financo irrecevable en ses demandes,
condamné la société Financo à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Financo aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
La société Financo a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2019.
Par conclusions du 19 avril 2021, elle a déclaré se désister de son instance mais a néanmoins demandé à la cour de 'dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en première instance comme en appel'.
Par conclusions du 3 mai 2021, les époux [Y] ont demandé à la cour de :
constater l'acceptation, par les époux [Y], du désistement par l'appelante de son appel contre jugement attaqué, mais en sa seule disposition déclarant les demandes de la société Financo irrecevables,
constater en conséquence l'acquiescement de la société Financo à la disposition susvisée,
confirmer le jugement déféré en sa disposition condamnant la société Financo à régler aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance,
confirmer le jugement déféré en sa disposition condamnant la société Financo aux entiers dépens de première instance,
condamner la société Financo à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner la société Financo aux dépens d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution,
débouter la société Financo de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel devait être accepté s'il contenait des réserves, et que tel était le cas du désistement de la société Financo qui contestait toujours sa condamnation au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, ce à quoi les époux [Y] s'opposaient, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er juin 2021 :
constaté l'extinction partielle de l'instance d'appel quant au chef du jugement ayant déclaré la société Financo irrecevable en ses demandes,
constaté que la cour restait saisie des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il ressort des dernières conclusions des parties et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2021 que la cour n'est plus saisie que d'une contestation de la condamnation de la société Financo prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, ainsi que d'une demande des époux [Y] en paiement d'une indemnité complémentaire au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Partie succombante en première instance, la société Financo a été à juste titre condamnée aux dépens exposés devant le tribunal d'instance de Rennes.
C'est en outre par une exacte appréciation de l'équité que le premier juge l'a condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser les frais irrépétibles exposés par les époux [Y] en première instance à hauteur de 1 500 euros.
À nouveau succombante devant la cour, la société Financo supportera les dépens d'appel.
Il serait de surcroît inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Rennes en ce qu'il a condamné la société Financo à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Condamne la société Financo à payer aux époux [Y] une somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Financo aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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