Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00511
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKL4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F19/00322
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David VAN DER BEKEN
la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1er décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association ESPACE SOCIAL POUR L'EDUCATION, LA REINSERTION ET LA REFLEXION (ESPERER) 95
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David VAN DER BEKEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1857 - N° du dossier 2242
APPELANTE
****
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
INTIME
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [B] a été engagé à compter du 1er juin 1996 en qualité d'agent de service intérieur, par l'association Espace social pour l'éducation, la réinsertion et la réflexion (Espérer) 95, selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de coordinateur des différents services (accueil de nuit, halte de jour, CHRS et maison relais) de l'établissement l'Ensemble.
L'association emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Convoqué le 27 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juin suivant avec mise à pied à titre conservatoire, M. [B] a été licencié par lettre datée du 18 juin 2019 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi, le 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'association s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, notifié le 28 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne l'association Espérer 95 à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 993,86 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
- 199,38 euros brut à titre de congés payés afférents
- 5 316,96 euros à titre d'indemnité de préavis
- 531,69 euros brut à titre de congés payés afférents
- 18 166,28 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 31 901,76 euros net au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Espérer 95 au remboursement auprès de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois d'indemnités
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes
Déboute l'association Espérer 95 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'association Espérer 95.
Le 18 février 2021, l'association Espérer 95 a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 août 2022, l'association Espérer 95 demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement,
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Très subsidiairement,
Limiter à la somme de 7 975,47 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Limiter à de plus justes proportions la condamnation à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, M. [B] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'association de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer au surplus 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 octobre 2022.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous êtes salarié de notre Association depuis le 1 er juin 1996 et vous exerciez en dernier lieu les fonctions de coordinateur de l'Accueil de nuit, sous la classification d'agent technique supérieur.
A ce titre, vous étiez chargé de veiller au bon fonctionnement des différentes structures de cet établissement dédié à l'accueil et à l'hébergement de personnes fragiles et démunies.
Avant d'en venir plus précisément aux faits ayant motivé notre décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail, nous rappelons que vous aviez antérieurement fait l'objet des mesures disciplinaires suivantes :
- 19/12/2016 : avertissement pour avoir conservé par devers vous, durant plusieurs mois, et en dépit des demandes réitérées de votre encadrement, le produit des participations pécuniaires demandées aux personnes admises au sein de l'accueil de nuit Les Cascades ;
- 17/09/2018 : lettre d'observation pour des retards dans votre prise de poste et pour avoir consommé des denrées destinées à la réserve alimentaire ;
- 19/10/2018 : avertissement pour de nouveaux retards lors de vos prises de service, ainsi que lors de la ramasse dont vous aviez la charge auprès de la boulangerie ANGE, de même que pour avoir été absent à une réunion du COPIL ;
- 27/11/2018 : lettre de recadrage à la suite de négligences relevées dans la gestion financière de la participation des personnes admises à l'accueil de nuit ayant généré la plainte d'une d'entre-elles quant à la disparition d'une somme de 30 € qu'elle vous avait remise et dont vous n'aviez pas été à même de justifier, ni de la nature, ni du sort.
C'est dans ce contexte que, le 14 mai 2019, la Direction Générale de notre Association a été avisée de la nouvelle plainte formulée à votre encontre par une personne admise à l'accueil de jour, à laquelle vous aviez réclamé, le 06 mai 2019, soit dès le lendemain du versement du RSA dont elle bénéficie, le versement, avant que nous ne partiez vous-même en congés, d'une somme de 100 euros au titre de sa participation aux frais de repas et de laverie, tout en exigeant de sa part qu'elle ne parle à personne de votre demande.
Des vérifications ont alors été entreprises dont il est ressorti, en sus de la confirmation de la véracité des faits dénoncés par la personne accueillie, que :
- vous quittiez régulièrement votre service avant la fin de celui-ci, fixée à 01 heure du matin, et ce au mépris de vos obligations contractuelles et en dépit des sanctions antérieurement notifiées pour des faits similaires ou assimilables ;
- vous fréquentiez le CHRS en dehors de vos heures de travail, et notamment la nuit, jusqu'à entretenir des relations d'une nature qui semble manifestement intime avec certaines des femmes accueillies en son sein ;
- vous véhiculiez ces mêmes femmes en dehors de l'établissement, de même que vous déplaciez régulièrement des couvertures et de la nourriture d'un endroit à l'autre, le tout en dehors des conditions censées présider au fonctionnement régulier de l'Ensemble, des faits d'hébergement sous condition de paiement vous ayant également été imputés ;
- vous ne teniez pas la comptabilité des participations versées par les bénéficiaires, en dépit : - de vos obligations contractuelles,
- de la prime qui vous était versée en contrepartie de l'exécution de cette tâche imposée à la suite de la première plainte formulée par une résidente à votre encontre,
- d'une sanction antérieurement notifiée pour des faits similaires ou assimilables.
Pour toute explication, vous avez prétendu lors de votre entretien préalable que vous étiez un « bouc émissaire » et que vous prêtiez à votre directrice d'établissement une volonté délibéré de vous chercher « des poux dans la tête ».
Toutefois, les différents éléments et témoignages recueillis, aussi bien auprès de bénéficiaires de nos différentes structures d'hébergement que de vos collègues de travail, sont suffisamment convergents pour donner du crédit aux agissements qui vous sont reprochés et exclure toute machination de la part de votre Directrice d'établissement.
La fragilité des personnes accueillies au sein de l'Ensemble commande que nous leur accordions une protection réelle.
Or, les agissements qui vous sont reprochés portent, par leur nature et leur répétition, une atteinte grave aux valeurs que défend notre Association ainsi qu'au fonctionnement régulier de l'Ensemble.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre Association est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (').'.
L'association considère rapporter la preuve de la matérialité des faits dénoncés, dont elle soutient la gravité au regard des fonctions de l'intéressé et de leur réitération en dépit d'avertissements, ce à quoi le salarié lui oppose essentiellement sa carence probatoire, dans le contexte qu'il relève par ailleurs de pratiques généralisées au su de l'employeur en l'absence de cadre clair, pour juguler les difficultés quotidiennes.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le premier grief, l'attestation du 16 mai 2019 de M. [C] [A], qui fréquente le centre d'hébergement d'urgence, rapporte la demande de M. [Y] [B] d'argent « pour la laverie, le repas et le linge » qu'il lui donnait à raison de 100 euros, d'abord conservés puis 8 jours après restitués pour 20 euros, puis 30 euros, le surplus étant conservé par le récipiendaire au motif d'une dette de laverie, aux termes de laquelle M. [C] [A] interroge d'une part l'importance de ces montants au vu de son paiement, le mois dernier, de 40 euros pour la laverie que le même lui réclamait, d'autre part, la discrétion qui lui fut impartie.
Ensuite, par mail du 16 mai 2019 adressé à l'employeur, Mme [D] [J], directrice de l'établissement L'ensemble où travaille l'intéressé, dit avoir reçu doléance dans le même trait de temps de M. [C] [A] « très énervé » lui expliquant avoir déjà remis 20 euros pour régler l'accueil de jour et avoir été sollicité par l'intimé qui lui réclamait 100 euros, dès qu'il reçut le revenu de solidarité active. Elle précise avoir eu l'information des surveillants de nuit, M. [V] et M. [N] auprès desquels elle enquêtait immédiatement sur ces faits que M. [Y] [B] demanderait de l'argent aux personnes accueillies.
Par ailleurs, M. [V] témoigne, quoique sans forme, des doléances de M. [C] [A] auprès de lui, selon lesquelles l'intimé lui aurait demandé de l'argent, en le menaçant, sinon, de ne pas l'héberger.
Enfin, le cahier des participations dont l'intimé dispute en vain la valeur probante vu l'identité de signatures entre les attestations et le cahier, renseigné par la personne de permanence, et à l'occasion par M. [Y] [B], comporte la mention, sous son nom, du versement par M. [C] [A] de 10 euros le 7 mai pour les repas, et de 20 euros, sans contreseing de l'hébergé, le 17 mai, pour la laverie.
Si l'intéressé dément avoir réclamé une quelconque somme sinon le montant de sa participation, de 30 euros, à M. [A], à qui il impute des troubles psychiatriques, en fustigeant les propos ainsi rapportés ou la rumeur, il n'en reste pas moins que l'attestation de M. [A], par ailleurs claire, ne manifeste, par elle-même, aucun trouble de son auteur par ailleurs non établi, et qu'elle est corroborée d'une part par les dires de la directrice et des surveillants de nuit, dont l'un atteste sous sa signature avoir reçu ces mêmes doléances de l'usager, d'autre part, par les mentions portées au cahier faisant écho de la remise de sommes d'argent ce mois-là, par ce même usager à M. [Y] [B], aux dates approximativement des versements dénoncés, quoique postérieures.
Dès lors, l'association rapporte suffisamment la preuve de la matérialité des faits, sous cet aspect.
Par ailleurs, le grief d'une mauvaise tenue du cahier des comptes de participation dérive du premier, et l'argument de M. [Y] [B] sur le caractère inconditionnel de l'accueil est inopérant, puisqu'il n'est pas contesté que certains réglaient une participation volontaire, d'un euro par jour qui devait être mentionnée au cahier sous la signature du responsable et du solvens.
Ensuite, Mme [U], usagère, atteste avoir vu un surveillant, dénommé « Redolf » venir chercher « son typer » de nourriture même les soirs où il ne travaillait pas, et l'avoir vu accompagner en milieu de nuit avec sa voiture une ou deux femmes et revenir une ou deux heures plus tard. Mme [X], chef de service, atteste quant à elle avoir reçu cette confidence de l'intéressée avec la précision que ces femmes sollicitaient l'hébergement d'urgence.
Ces faits, dont la portée reste incertaine, doivent néanmoins être considérés comme établis.
En revanche si Mme [M], usagère, témoigne avoir déjà vu M. [Y] [B] une fois, entrer dans la chambre 305 d'une résidente qu'il accompagnait en prenant un air embarrassé, ce seul témoignage ne saurait suffire à établir que le salarié aurait entretenu des relations intimes avec les femmes hébergées au centre, alors qu'il ne conteste pas en avoir connu une personnellement, ce dont il justifie par l'attestation de l'intéressée, et lui avoir rendu visite.
Pas plus, les autres griefs qui lui sont reprochés d'avoir détourné des couvertures ou d'avoir négligé ses horaires de travail, ne sauraient être retenus, faute de témoignage précis de personnes ayant vu ce salarié agir ainsi sinon qu'il quittait son service pour transporter des personnes, et ce, comme le relève l'intimé sur l'horaire, en dépit d'un contrôle inopiné et de la présence de la vidéosurveillance.
Cela étant, alors qu'il est acquis aux débats que le salarié a été averti à 4 reprises et dernièrement le 27 novembre 2018, quelques mois avant les faits reprochés, pour la disparition de 30 euros remis par un usager et non consignés, suite à quoi, lui était allouée une indemnité pour la tenue du cahier de caisse et il était renvoyé au sens de ses responsabilités, il convient de relever la gravité de faits réitérés dans le contexte de grande vulnérabilité des usagers cherchant au sein de l'association la protection, qu'elle leur offre, d'un accueil inconditionnel évinçant la possibilité d'une dette, puisque M. [Y] [B] leur réclamait des fonds qu'ils ne devaient pas, sous condition de l'accueil, et qui, non tracés, disparaissaient à l'occasion et cette appréciation ne peut être que majorée par la circonstance qu'en plus, il déplaçait dans des conditions et pour des raisons opaques, des femmes demandant l'accueil.
Dès lors, la réitération de tels agissements en violation de ses obligations contractuelles, quelques mois seulement après avoir été averti de ce chef, rendant impossible le maintien du salarié dans l'association, l'employeur rapporte la preuve de la faute grave reprochée. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la requête du salarié le contestant, et l'a condamnée à lui régler diverses sommes en plus de celles remboursées aux organismes visés à l'article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de M. [Y] [B] prononcé le 18 juin 2019 est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Mme Alicia Lacroix, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,