Texte intégral
MINUTE N° : 25/649
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 20/04752 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PSH2
NAC : 77A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 08 Août 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 13 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [P], [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (39), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, Me Cédric DARROUS, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant,
Mme [U], [M] [G]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, Me Cédric DARROUS, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] (79), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 365
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (65), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 365
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [P] [B] et Mme [U] [G] (ci-après les consorts [B] – [G]) sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 9] à [Localité 17] depuis le 27 juillet 2010.
M. [A] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 7] depuis la même période.
Les parties ont fait chacune édifier leur maison d’habitation sur leur parcelle respective.
Des désaccords sont survenus entre les parties notamment quant à l’emplacement d’un mur séparatif qui empiéterait sur la parcelle des consorts [B] – [G].
Le 14 janvier 2020, la société GE INFRA, expert géomètre, mandatée par les consorts [B]- [G], a conclu à l’empiètement d’un mur des défendeurs sur la parcelle de ces derniers.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2020, les consorts [B] – [G] ont fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de voir supprimer les empiétements existants.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une comparution personnelle des parties, laquelle mesure a été exécutée le 24 mars 2022.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l’absence d’accord pour une mesure de médiation et ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [T].
Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2022, les époux [X] ont fait délivrer à la société BTC II, constructeur de la maison et du garage, une intervention forcée aux fins de condamnation de cette dernière à les relever de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre, procédure enrôlée sous le numéro RG 23-00065.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a refusé d’ordonner la jonction des deux procédures.
Le 20 novembre 2023, M. [T] a rendu son rapport d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 8 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, les consorts [B] – [G] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 545, 656 et 1240 du code civil, de :
Condamner les époux [X] à supprimer les empiètements constatés sur leur propriété aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 20 novembre 2023 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai ;Condamner les époux [X] à leur verser la somme de 1 080 euros au titre de l’intervention de la société GE INFRA, géomètre expert, préjudice matériel, non compris dans les dépens ;Condamner les époux [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner les époux [X] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ; Juger qu’ils seront dispensés pour l’avenir de contribuer au coût des travaux d’entretien du mur séparatif mitoyen séparant leur propriété de celle des époux [X];Condamner les époux [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les époux [X] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter les consorts [B] – [G] de leurs demandes ; A titre subsidiaire :
Les condamner à régulariser l’empiètement par la création et l’acquisition d’une bande de 12,5 cm sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux consorts [B] – [G], à charge pour eux de prendre en charge : le prix d’acquisition de la surface soit 172,83 euros, les frais de géomètre pour la matérialisation de la nouvelle limite et la réalisation d’un document modificatif du parcellaire cadastral pour la numérotation de la nouvelle parcelle créée et les frais d’acte notarié ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’empiètement et la demande de démolition de l’ouvrage litigieux
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'atteinte la plus grave qui puisse être faite au droit de propriété est la dépossession, puisqu'elle le nie. La protection du propriétaire contre tout empiétement constituant une expropriation pour utilité privée, est sanctionnée par la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement, peu important qu'il ait été commis de bonne foi ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux. La défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus et dès lors que le propriétaire qui subit l'empiétement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée.
Les règles ci-dessus rappelées s'appliquent même lorsque l'empiétement est limité au débordement des fondations d'un pavillon sur le fonds voisin ; la démolition de l'ouvrage, réalisant cette emprise irrégulière, devant être ordonnée.
En l’espèce, l’empiètement n’est pas contesté par les défendeurs et confirmé aux termes du rapport d’expertise judiciaire, lequel indique que « l’axe du mur de clôture mitoyen (construit et financé par les deux propriétaires riverains du mur) n’est pas tout à fait sur la limite. Concernant le mur pignon de garage, nous avons les parpaings du mur qui débordent de 9 cm à l’Ouest et 8 cm à l’Est. Il faut rajouter à cet empiètement un débord de la gouttière, ce qui rajoute 3,5 cm sur la parcelle B [Cadastre 11]. […] A cet empiètement visible car ‘hors sol’, il convient de rajouter l’empiètement souterrain, constitué par les fondations du garage […]. Il faut rajouter une largeur de 20 cm correspondante. […] ». (p.14)
Il n'y a pas lieu de rechercher si cet empiètement serait constitutif d’un préjudice pour les demandeurs. Si le tribunal regrette que les parties n’aient pu trouver une solution amiable satisfactoire, pour autant il ne peut refuser d'ordonner la démolition des constructions empiétant sur le terrain d'autrui.
Par conséquent, il convient donc d’ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux tel que constaté aux termes de l’expertise judiciaire.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation à une astreinte.
Sur la demande d’abandon de mitoyenneté
L’article 656 du code civil prévoit que tout propriétaire d'un mur mitoyen peut abandonner le droit de mitoyenneté pourvu que le mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.
L'article 667 du même code prévoit que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais commun, mais que le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Si le mur de soutènement procure au propriétaire dont il soutient les terres un avantage particulier, faisant obstacle au droit d'abandonner la mitoyenneté, en lui évitant de voir engager sa responsabilité du fait d'un glissement de terrain, il en va différemment du fonds surplombé, dont le propriétaire ne saurait se voir obligé de contribuer à l'entretien du mur uniquement pour éviter que son voisin ne soit responsable envers lui de ses propres dégâts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le mur mitoyen, construit en 2014 d’un commun accord entre les propriétaires voisins et servant initialement de mur de clôture, a vu sa fonction évoluer à la suite des travaux de terrassement réalisés par les époux [X] d’une hauteur de 40 à 50 cm, soit environ au niveau du mur de clôture, pour devenir également un mur de soutènement retenant les terres de ces derniers.
En considérant de ces éléments et au regard du fait que ce mur de clôture ne soutient pas un bâtiment qui leur appartient et qu’ils ne retirent du mur litigieux aucun avantage particulier, les consorts [B] – [G] seront autorisés à abandonner leur droit de mitoyenneté sur le muret séparant leur parcelle de celle des époux [X].
Le tribunal rappelle que l’abandon de mitoyenneté entraîne deux conséquences pour le propriétaire qui le réalise : un effet abdicatif et un effet libératoire. Le premier se traduit par la privation pour son auteur de tout droit réel sur l'élément séparatif, ainsi que sur la partie du sol qui lui est liée. Le second libère son auteur des charges d'entretien et de conservation de la clôture, telles que prévues à l'article 656 du code civil. Néanmoins, l'auteur de l'abandon demeure tenu de contribuer aux dépenses générées par son propre fait ou celles dues au moment de l'exercice de son droit d'abandon.
Dans le même temps, cet abandon de la mitoyenneté a un effet translatif de propriété sur celui qui subit cet abandon puisqu'il devient propriétaire exclusif de l'élément séparatif et du sol qui le porte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil pose le principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’empiètement sur le terrain d’autrui caractérise une faute, la démolition de l’ouvrage supprimant l'empiétement répare le préjudice résultant dudit empiétement.
Concernant le trouble de jouissance allégué, celui-ci, futur et incertain, n’est pas justifié. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Concernant les frais d’expertise amiable, ceux-ci seront justement examinés au titre des frais irrépétibles.
Concernant enfin le préjudice moral allégué, il est incontestable qu’une procédure judiciaire, engagée depuis maintenant près de cinq ans, constitue des tracas pour les consorts [B] – [G], qu’il convient justement d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Les époux [X] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [X], parties perdantes au principal, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas équitable que les consorts [B] – [G] conservent la charge des frais qu’ils ont exposé pour leur défense. Il convient également d’y ajouter les frais de l’intervention de la société GE INFRA, géomètre expert, justifiés à hauteur de 1 080 euros TTC.
Par conséquent, les époux [X] seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 4 080 euros, en ce compris les frais de la société GE INFRA, à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune loi ne prévoit que la présente décision ne peut être exécutoire à titre provisoire et le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits notamment.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] à démolir le mur mitoyen empiétant sur la propriété de M. [P] [B] et Mme [U] [G], en ce compris le muret de clôture ainsi que le mur du garage ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [P] [B] et Mme [U] [G] ;
DECLARE la mitoyenneté du muret de clôture situé à la limite séparative des parcelles B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 16] abandonnée par M. [P] [B] et Mme [U] [G] ;
ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] à payer la somme de 1 000 euros à M. [P] [B] et Mme [U] [G] au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [P] [B] et Mme [U] [G] du surplus de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] à payer la somme de 4 080 euros TTC à M. [P] [B] et Mme [U] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la société GE INFRA ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT