Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°123
N° RG 19/08375
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLSY
(3)
SA AXA FRANCE IARD
C/
SA BOIS ET MATERIAUX
SAS INTACE
SARL JOUEN FRERES SARL
SAS GUARD INDUSTRIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GAUVRIT
- Me TERTRAIS
- Me DURAND
- Me LHERMITTE
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
SA BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la Société WOLSELEY France BOIS ET MATERIAUX
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS INTACE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Rita ATALLAH, plaidant, avocat au barreau de PARIS
JOUEN FRERES SARL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de VANNES
SAS GUARD INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2010, Mme [Y] [F] et M. [B] [L] ont passé commande auprès de la société Wolseley France Bois et Matériaux (Enseigne Réseau Pro) de clins de bois, pour une superficie de 205 m2 facturés le 26 juillet 2010, pour le prix de 11079,01 euros.
Ces clins de bois ont été commandés par la société Wolseley France Bois et Matériaux auprès de son fournisseur la SARL Jouen Frères.
La société Jouen Frères a, quant à elle, acheté des bois thermotraités, a procédé à leur rabotage et a appliqué un produit de finition Woodguard Color Pro (ci-après Woodguard CP) fabriqué par la société Guard Industrie et distribué par la société Intace.
Après la pose, effectuée par eux-mêmes, les maîtres d'ouvrage ont constaté une détérioration des bois et un phénomène d'écaillage et suivant exploit des 28 et 29 octobre 2014, Mme [F] et M. [L] ont assigné la société Wolseley France Bois et Matériaux ainsi que la société Jouen Frères aux fins d'expertise judiciaire.
La société Jouen Frères a appelé à la cause la société Intace, distributeur exclusif du produit de finition Woodguard CP et la société Intace a elle-même appelé à la cause la société Guard Industrie, fabricant du produit.
L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2016.
Par acte du 17 novembre 2016, Mme [F] et M. [L] ont assigné la société Wolseley France Bois et Matériaux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La Société Bois et Matériaux, venant aux droits de la Société Wolseley France Bois et Matériaux, a assigné le 22 décembre 2016 la Société Jouen Frères, son fournisseur, aux fins de garantie.
Par acte du 17 janvier 2017, la société Jouen Frères a assigné en intervention forcée et garantie la société Intace qui par acte d'huissier en date du 2 février 2017, a assigné la société Guard Industrie et son assureur la société Axa France IARD aux mêmes fins.
Par ordonnance d'incident du 15 décembre 2017, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction portant sur la procédure [F]-[L] contre la société Wolseley France Bois et Matériaux et les appels en garantie.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Vannes a :
- reçu la Société Bois et Matériaux venant aux droits de la Société Wolseley France Bois et Matériaux en son intervention volontaire
- déclaré la Société Bois et Matériaux responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés
- Condamné la Société Bois et Matériaux à payer à M. [L] et Mme [F] la somme de 60 000 euros au titre de la réparation des désordres
- Condamné la Société Bois et Matériaux à payer à M. [L] et Mme [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
- Condamné la Société Bois et Matériaux aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise de 1 200 euros exposés par M. [L] et Mme [F].
- Condamné la même à payer à M. [L] et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Bois et Matériaux n'a pas relevé appel du jugement.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes statuant sur les appels en garantie a :
Condamné la société Jouen Frères à garantir la société Bois et Matériaux des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance inscrite devant le Tribunal de Grande Instance de Vannes sous le numéro 16/01820, hors frais irrépétibles et dépens,
Condamné la société Intace à garantir la société Jouen Frères des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, hors frais irrépétibles et dépens,
Condamné la société Guard Industrie à garantir la société Intace des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, hors frais irrépétibles et dépens,
Condamné la société Axa France IARD à garantir la société Guard Industrie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, hors frais irrépétibles et dépens,
Condamné la société Jouen Frères à verser à la société Bois et Matériaux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société Intace à verser à la société Jouen Frères la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société Guard Industrie, solidairement avec Axa France IARD, à verser à la société Intace la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace, Guard Industrie, solidairement avec Axa France IARD, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
La société Axa France IARD est appelante du jugement suivant déclaration du 30 décembre 2019.
La société Jouen Frères a formé appel du jugement suivant déclaration du 24 février 2020.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 août 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 la société Axa France IARD demande de :
Réformer le jugement du 12 novembre 2019
Dire et juger qu'elle est fondée à refuser sa garantie.
Subsidiairement
Débouter toutes les parties sollicitant la condamnation d'Axa France IARD, en l'occurrence la société Jouen Frères, la société Intace et la société Guard Industrie.
Mettre hors de cause la société Axa France IARD.
Condamner toute partie succombante à régler à Axa France IARD une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la société Bois et matériaux venant aux droits de la SNC Wolseley France Bois et matériaux demande de :
Réformer partiellement le jugement
A titre principal :
Juger non conforme le bardage bois vendu et livré par la société Jouen Frères
Condamner la société Jouen Frères à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des bardages et de la réparation des préjudices afférents au bénéfice de Mme [F] et M. [L].
Condamner en conséquence la société Jouen Frères à lui payer la somme de 67 200 euros soit :
o Principal : 60 000 euros
o Dommages-intérêts : 2 000 euros
o Expertise judiciaire : 1 200 euros
o Frais irrépétibles : 4 000 euros
Juger non conforme le produit appliqué sur le bardage et vendu par les sociétés Intace et Guard Industrie :
Condamner la société Jouen Frères in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace et Guard Industrie qui ont vendus le produit appliqué et reconnu non conforme & Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Guard Industrie à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des bardages et de la réparation des préjudices afférents au bénéfice de Mme [F] et M. [L] ainsi que des dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens retenus par le Tribunal de Grande Instance de Vannes dans son jugement en date du 23 avril 2019,
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace, Guard Industrie et son assureur Axa France IARD à lui payer la somme de 67 200 euros.
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace, Guard Industrie et Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance 16/0182
Subsidiairement,
Déclarer la société Jouen Frères entièrement responsable des conséquences de l'application d'un produit inadapté sur le bardage bois vendu à la société Bois et Matériaux
Condamner en conséquence la société Jouen Frères à lui payer la somme de 67 200 euros.
Très subsidiairement :
Juger que les clins de bois vendus et le produit appliqué vendu par la société Guard Industrie sont entachés d'un vice caché,
Condamner la société Jouen Frères in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace et Guard Industrie qui ont vendus le produit appliqué et reconnu non conforme & Axa France IARD es qualité d'assureur de la société Guard Industrie à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des bardages et de la réparation des préjudices afférents au bénéfice de Mme [F] et M. [L] ainsi que des dommages intérêts, frais irrépétibles et dépens retenus par le Tribunal de Grande Instance de Vannes dans son jugement en date du 23 avril 2019,
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace, Guard Industrie et son assureur Axa France IARD à lui payer la somme de 67 200 euros.
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace, Guard Industrie et Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance 16/0182
En toutes hypothèses :
Condamner in solidum les sociétés Jouen Frères, Intace, Guard Industrie et Axa France IARD à verser à la société Bois et Matériaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Débouter les sociétés Jouen Frères, Intace et Guard Industrie & Axa France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la SARL Jouen Frères demande de :
Réformer la décision entreprise,
Dire que la société Guard Industrie est seule responsable des dommages subis par les consorts [F]-[L].
Dire et juger que la société Jouen Frères n'a commis aucune faute et la dégager de toute responsabilité.
Condamner la société Guard Industrie à réparer l'intégralité du dommage subi par les consorts [F]-[L], y compris l'ensemble des dépens.
Débouter l'ensemble des parties des demandes présentées à l'encontre de la société Jouen Frères.
Condamner solidairement la société Intace et la société Woodgard ainsi que la société Axa France IARD à régler à la société Jouen Frères la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'ensemble des troubles et tracas.
Subsidiairement dire que si une éventuelle condamnation, y compris les dépens, devait être mise à sa charge, elle serait garantie par la société Intace qui lui a fourni le produit, à charge pour elle d'en demander la garantie à la société Guard Industrie pour l'intégralité de la condamnation.
Les condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et la somme de 5 000 euros en fait d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société Intace demande de :
Rejeter la totalité des demandes de condamnations formulées par la société Jouen Frères à l'encontre de Intace ;
Rejeter la totalité des demandes de condamnations formulées par la société Wolseley France Bois et Matériaux à l'encontre de Intace ;
Condamner solidairement la société Guard Industrie et la société Axa France IARD à régler la somme de 67 200,00 euros à la société Bois et Matériaux en remboursement des sommes versées aux consorts [F]-[L] ;
Condamner solidairement la société Guard Industrie et la société Axa France IARD à garantir la société Intace de toute nouvelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires ;
Condamner solidairement la société Guard Industrie et la société Axa France IARD à rembourser à la société Intace la somme de 12 046,13 euros correspondant aux frais d'expertise qu'Intace a été contrainte d'avancer ;
Condamner solidairement la société Guard Industrie et la société Axa France IARD à verser à la société Intace la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Guard Industrie et la société Axa France IARD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2020, la société Guard Industrie demande de :
A titre principal :
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Guard Industrie avait livré un produit non conforme
En conséquence :
Débouter la société Intace, la société Jouen Frères et la société Bois et Matériaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Guard Industrie est bien fondée à se prévaloir de la garantie souscrite auprès de la société Axa France IARD en vertu du contrat signé avec cette société.
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Bois et Matériaux, Jouen Frères, Intace et Axa France IARD de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accorder à la société Guard Industrie la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les sociétés Bois et Matériaux, Jouen Frères, Intace et Axa France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Luc Bourges
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Jouen Frères fait grief au jugement d'avoir dit que sa responsabilité serait engagée envers la société Bois et Matériaux en expliquant qu'aucune faute ne saurait lui être opposée, les désordres affectant les clins livrés aux consorts [F]-[L] étant exclusivement imputables au produit de la société Guard Industrie.
Mais il sera constaté que la société Wolseley France Bois et Matériaux aux droits de laquelle vient la société Bois et matériaux forme sa demande sur le fondement du manquement à l'obligation d'une délivrance conforme par application des dispositions de l'article 1604 du code civil.
C'est ainsi par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé que la société Bois et Matériaux avait commandé le 7 juin 2010 à la société Jouen Frères 205 m² de ' clin imitation clair voie finition ton sur ton'. En exécution de cette commande, la société Jouen Frères a livré suivant facture du 7 juillet 2010 les clins 'Faux claire voie THT' bénéficiant d'une lasure Woodguard CP.
Il ressort tant du constat d'huissier dressé le 20 juin 2014 à la demande des consorts [F] -[L] que des constatations du rapport d'expertise, que le revêtement de protection appliqué sur les clins présente un phénomène d'écaillage.
La société Jouen Frères ne conteste pas que la détérioration du revêtement de finition par sa rapidité constitue une non conformité des matériaux vendus, ce qu'elle a reconnu dans un courrier adressé à M. [L] le 25 avril 2014 admettant le caractère 'non satisfaisant' du résultat. La société Jouen Frères ne conteste pas à l'occasion de la présente instance le défaut de tenue dans le temps du revêtement appliqué sur les clins livrés à la société Bois et Matériaux.
Même si la société Jouen Frères impute la cause des désordres à la qualité du produit de finition Woodguard CP, la société Bois et Matériaux est fondée à solliciter de son cocontractant la société Jouen Frères la garantie des conséquences dommageables résultant de la délivrance non conforme des fournitures vendues.
Se fondant sur le rapport d'expertise de M. [G] déposé en l'état, la société Jouen Frères ainsi que la société Bois et Matériaux imputent l'origine des désordres à la mauvaise qualité du produit de finition Woodguard CP acquis auprès de la société Intace et produit par la société Guard Industrie. La société Intace ne conteste pas les désordres relevés par l'expert qu'elle impute à la mauvaise qualité du produit Woodgard CP.
Les produits Woodguard sont présentés comme étant des produits de protection du bois contre les phénomènes de détérioration liés à l'humidité ou au soleil. La documentation précise qu'il s'agit de produits d'imprégnation qui ne forment pas de film en surface et qui ne 's'écaillent pas, ne cloquent pas et ne jaunissent pas' S'agissant du Woodguard CP, la brochure de la société Guard précise qu'il s'agit d'un produit simple à mettre en oeuvre comme étant prêt à l'emploi bénéficiant d'une très haute résistance aux UV et d'une tenue et efficacité supérieure à 10 ans.
L'écaillage constaté sur la partie du bardage exposée au sud du bâtiment des consorts [F]-[L] ne correspond pas aux caractéristiques attendues du produit Woodguard CP présenté comme étant un produit devant échapper à ce phénomène. Cette détérioration est en outre apparue bien avant l'expiration du délai de 10 ans indiqué comme étant la durée d'efficacité du produit. A l'occasion d'un test de vieillissement l'expert a pu relever après six mois d'exposition en milieu naturel, une légère variation de teinte ainsi qu'une fissuration de l'épicéa, et en a déduit que le Woodguard CP n'était pas adapté à l'usage auquel il était destiné pour le chantier des consorts [F] -[L].
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, la société Guard Industrie conteste toute défectuosité du produit soutenant qu'il correspond aux caractéristiques annoncées.
Elle conteste la portée des conclusions de l'expert en faisant valoir que les tests réalisés en cours d'expertise ont été réalisés sur une formulation du produit différente de celle correspondant au produit tel qu'appliqué initialement sur les bois destinés aux consorts [F]-[L] et produit un courriel de M. [Z] de la société Maflon qui indique que ce changement est à l'origine d'une baisse de performance du produit.
Il n'est pas contesté que pour la réalisation du test de vieillissement la société LR Vision en charge de la confection du produit a utilisé un composant tensio-actif C6 différent de celui de la formule initiale en C8 arguant de l'indisponibilité du composant initial.
Outre qu'il ressort du rapport d'expertise que la société LR Vision était en mesure de se procurer le composant dans sa formule initiale il ressort des explications fournies par la société Guard Industrie elle-même (page 133 du rapport) que les tensio-actifs C6 et C8 'ont la même action sur notre formulation' et que 'la quantité de tensio actifs est faible et n'influence pas la tenue du bois traité'. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que le changement de tensio-actif soit suffisant pour remettre en cause la portée des tests réalisés par l'expert.
La société Guard Industrie fait valoir que si la simplicité de mise en oeuvre du produit a été mise en avant, ce produit s'adresse à des professionnels à qui il appartient de respecter le processus décrit dans la fiche technique de mise en oeuvre. Elle précise que la garantie de bonne tenue de 10 ans ne peut être délivrée que lorsque le produit a été appliqué par un professionnel agréé et conteste que la société Jouen Frères puisse prétendre à cette qualité. Elle expose qu'il ressortait de la documentation commerciale que le produit ne devait pas être appliqué sur des supports ayant subi un traitement antérieur et que tel était le cas des clins sur lesquels la société Jouen Frères a appliqué le produit Woodguard CP s'agissant de clins en bois THT ayant bénéficié du traitement Thermowood D.
Sur ce dernier point, il sera constaté que si la documentation commerciale remise par la société Guard Industrie précisait que les supports traités devaient ne pas 'avoir subi de traitements (Cire, vernis, peinture, lasure...)' la documentation technique du produit au 15 juillet 2009 ne comportait comme seule contre-indication ' Ne pas appliquer sur bois déjà vernis ou ciré'. Il n'en résulte pas de contre-indication à l'application sur les bois thermo-chauffés.
Il ressort par ailleurs de la note du directeur technique de la société Guard Industrie en date du 17 décembre 2010, que celui-ci y fait état de 'nombreux problèmes difficilement explicables' relativement à l'application des produits de la société Guard Industrie sur les bois thermo-traités ou rétifiés le conduisant à décider qu''à partir de ce jour, aucun nouveau client ne pourra utiliser nos produits sur ce type de support, aucune garantie ne sera délivrée'.
Outre que cette note tend à confirmer l'inadaptation du produit au traitement des clins thermo-traités elle établit a contrario que jusqu'à cette date, l'application sur ce type de support n'était aucunement contre indiquée de sorte qu'il ne saurait être imputé à faute à la société Jouen Frères d'avoir appliqué le produit au mois de juillet 2010 sur les clins THT destinés aux consorts [F]-[L].
La société Guard Industrie ne saurait davantage imputer à la société Intace un manquement à ses obligations de conseil telles qu'elles découlent de la mission d'assistance technique aux utilisateurs prévue au contrat de distribution conclu entre les parties alors même que la société Guard Industrie n'avait édicté aucune restriction formelle à l'application du produit sur les supports thermo-traités au moment de la livraison à la société Jouen Frères, le fabricant lui-même admettant ultérieurement le caractère 'difficilement explicables' des difficultés apparues avec ce type de support.
S'agissant de la mise en oeuvre du produit, la société Guard Industrie fait valoir que la garantie de 10 ans n'est applicable que lorsque l'application du produit a été pratiquée par un professionnel agréé et que tel n'était pas le cas de la société Jouen Frères au moment de la réalisation des clins destinés à la commande des consorts [F]-[L] en juillet 2010.
Dans le cadre de la présentation de la gamme Woodguard Color Pro, (page 4 de la brochure commerciale) il était indiqué que 'le savoir-faire de Guard Industrie dans le domaine de la protection hydrofuge et oléofuge des matériaux lui permet de délivrer une Garantie de bonne tenue de 10 ans (contrat d'assurances souscrit auprès du groupe AXA) pour Woodguard Color Professionnel ainsi qu'une garantie de 5 ans pour Woodguard Color Anti-graffiti'. Par renvoi suivant astérisque il est précisé 'Garantie pour application réalisée par un professionnel agréé Guard Industrie'
Il n'apparaît pas contestable que la garantie de bonne tenue dans la durée est subordonnée à l'application réalisée par un professionnel agréé.
Il ressort par ailleurs d'une note d'information technique en date du 6 octobre 2010 adressée par la société Guard Industrie Intace, que 'suite à certaines remarques et problèmes rencontrés et exposés lors de notre réunion téléphonique du 22 septembre 2010, il était notamment acté que '(...) Garantie : Toute société désirant une garantie devra faire l'objet d'une étude
spécifique afin de l'homologation de l'ensemble : produit, outil de production et bois (...) '.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas qu'antérieurement au 6 octobre 2010, la société Guard Industrie avait entendu formaliser de manière spécifique son agrément de sorte que suivant les termes de l'attestation de garantie transmise, cette notion s'appliquait à tout professionnel du bâtiment qualité que peut revendiquer la société Jouen Frères étant constaté de surcroît que le directeur technique de la société Guard Industrie avait visité l'entreprise et qu'il n'est justifié d'aucune réserve que ce dernier aurait pu émettre quant aux processus d'application mis en oeuvre au sein de la société Jouen Frères.
S'agissant du défaut de conformité, la société Intace rappelle à juste titre que si la société Guard Industrie se prévalait dans sa documentation commerciale de la garantie de 'bonne tenue' résultant du contrat souscrit auprès d'Axa garantissant les propriétés hydrofuge du produit Woodguard CP, sa documentation commerciale ainsi que la fiche technique se prévalait d'une tenue et d'une efficacité supérieure à 10 ans non limitée aux propriétés couvertes par la société Axa.
La dégradation du revêtement constatée sur les clins des consorts [F]-[L] au mois de juin 2014 soit moins de 4 ans après leur traitement n'est pas conforme à ce qui était convenu.
La société Guard Industrie ne peut en conséquence se prévaloir de ce que la société Jouen Frères n'était pas un applicateur agréé à la date de traitement des bois destinés aux consorts [L] [F].
La société Guard Industrie impute l'apparition des désordres à un choix inapproprié du traitement faisant valoir qu'il ressort de la documentation des produits bénéficiant du traitement Thermo-wood D, que les bois bénéficiant de ce type de traitement ne sont pas protégés par les peintures et revêtements incolores ou à faible pigments comme le produit Woodguard, la recommandation de traitement portant sur l'utilisation d'huiles, de bases alkydes solvantés ou acryliques hydrosolubles ou encore des peintures très pigmentées.
Il conviendra cependant de constater que la documentation commerciale de la gamme de produit Woodguard présente ces produits comme une solution innovante constituant une 'alternative aux cires, imperméabilisants, vernis lasures et huiles.' Il a été vu plus avant qu'aucune restriction à l'emploi du produit sur les bois thermo traités n'avait été instaurée par la société Woodguard antérieurement au mois de décembre 2010.
Au regard des données connues sur l'emploi du produit Woodguard CP au moment du traitement des bois destinés à la commande des consorts [F]-[L], aucune faute ne saurait être imputée à la société Intace pour avoir recommandé ce produit et à la société Jouen Frères pour l'avoir employé.
La société Guard Industrie fait grief à la société Jouen Frères de ne pas avoir respecté les préconisations d'emploi du produit telles qu'elles ressortent de la fiche technique et notamment le contrôle du taux d'humidité, le respect des temps de séchage et le contrôle d'adhérence. Elle expose que le bardage choisi pour la commande des consorts [F]-[L] n'était pas de bonne qualité et qu'il n'a pas été posé conformément aux règles de l'art, les consorts [F]-[L] ayant coupé les lattes sans appliquer de protection permettant ainsi à l'eau de pénétrer et de détériorer l'ouvrage.
Mais il convient sur ces points de relever que les tests de vieillissement réalisés pendant le cours de l'expertise et sur la base d'une mise en oeuvre contrôlée ont mis en évidence une inadaptation du produit lui même. Dès lors quand bien même a-t-il pu être relevé quelques imperfections dans la mise en oeuvre ou la pose, elles ne sauraient expliquer l'ampleur des désordres affectant l'ensemble de la façade de l'immeuble des consorts [F]-[L] alors même que l'expert a écarté les réserves formées par la société Guard Industrie sur l'efficacité et la portée des tests réalisés comme dépourvus de justification.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le produit Woodguard Color Pro était impropre à l'usage sur les bois thermo-chauffés.
La non conformité des bardages vendus à la société Bois et matériaux résultant de la non conformité de l'enduit de protection vendu par la société Intace et fabriqué par la société Guad Industrie, la société Bois et matériaux est fondée en sa demande de condamnation in solidum de ces dernières à la garantir avec la société Jouen Frères des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 23 avril 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Intace à garantir la société Jouen Frères des condamnations prononcées au profit de la société Bois et Matériaux et la société Guard Industrie sera condamnée à garantir la société Intace des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Jouen Frères.
La société Axa demande la réformation du jugement en ce qu'il a admis que sa garantie pouvait être mobilisée au titre du contrat de garantie dit de 'bonne tenue' en faisant valoir que cette garantie est limitée à la garantie des défauts d'imperméabilisation alors même que les désordres affectant le bardage des consorts [F]-[L] ne sont que d'ordre esthétique.
C'est sur ce point par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'écaillage et le décollement de l'enduit de protection tel qu'il a pu être constaté ne permet pas à l'enduit dont la vocation première est hydrofuge de remplir sa fonction efficacement sa fonction d'imperméabilisation de sorte que ces désordres relèvent de la garantie souscrite.
Mais il ressort des termes du contrat d'assurance conclu par la société Guard Industrie auprès de la société Axa France IARD que le bénéfice de la garantie 'bonne tenue' des produits Woodguard et Woodguard Color a été souscrite par avenant du 4 mars 2009 de la garantie initialement accordée suivant contrat n°205160137240 du 13 décembre 1999.
Il ressort des termes de ce contrat et notamment de l'article 2.2.2 que les garanties sont conditionnées par la signature du cahier des charges entre fournisseur et applicateur et respect de celui-ci par l'applicateur.
Or il n'est pas discuté qu'aucun cahier des charges n'a été signé entre la société Guard Industrie et la société Jouen Frères, les parties apparaissant sur ce point en être restées au stade de simples discussions.
Faute de formalisation et de signature du cahier des charges par la société Jouen Frères, cette dernière ne saurait être considérée comme un applicateur agréé au sens du contrat d'assurance 'bonne tenue' conclu entre la société Guard Industrie et la société Axa et cette dernière est conséquence fondée à dénier sa garantie.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à garantir la société Guard Industrie.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la société Intace.
La société Jouen Frères ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct du fait de troubles et tracas distinct de celui réparé par l'allocation d'indemnités de procédures et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
La société Guard industrie qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société Guard Industrie au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la société Bois et Matériaux, la somme de 2 000 euros à la société Jouen Frères, la somme de 2 000 euros à la société Intace et la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à garantir la société Guard Industrie des condamnations prononcées à son encontre, et solidairement avec la société Guard Industrie aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Intace.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD.
Réforme le jugement pour le surplus et statuant sur l'entier litige,
Condamne in solidum la société Jouen Frères, la société Intace et la société Guard Industrie à garantir la société Bois et Matériaux des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 23 avril 2019.
Condamne la société Intace à garantir la société Jouen Frères des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne la société Guard Industrie à garantir la société Intace des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne la société Guard Industrie à payer à la société Bois et Matériaux, la société Jouen frères, la société Intace et la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Guard Industrie aux entiers dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT