Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00290 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MNVV
URSSAF DE NORMANDIE
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL
Expédition exécutoire
délivrée le
à
- URSSAF NORMANDIE
- Me SARFATI Audrey
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Madame [F] [D], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL
BP 310
76503 ELBEUF CEDEX
représenté par Maître Audrey SARFATI de la SELARL HUON SARFATI, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître Justine LESPES
comparant
L’affaire appelée en audience publique le 07 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a mis le centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf Louviers Val de Reuil en demeure de lui payer la somme de 189 812 euros correspondant aux cotisations (285 912 euros) et majorations de retard (10 634 euros) déduction faite de la somme de 106 734 euros réglée les 3 et 9 septembre 2019, au titre des mois de mars et août 2019 (pièce 1 URSSAF).
Le 19 novembre 2019, l’URSSAF a mis le centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf Louviers Val de Reuil en demeure de lui payer la somme de 168 003 euros correspondant aux cotisations (265 709 euros) et aux majorations de retard (8 304 euros) déduction faite de la somme de 106 010 euros, réglée le 30 octobre 2019, au titre du mois d’octobre 2019 (pièce 2 URSSAF).
Par requête réceptionnée le 2 avril 2024, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf Louviers Val de Reuil au paiement de la somme totale de 337 798,50 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’à paiement intégral des cotisations.
Appelé une première fois à l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2025 afin que les parties fournissent des éclaircissements sur les sommes contestées et celles qui ne le sont pas s’agissant notamment des sommes réclamées au titre des majorations de retard en distinguant la situation du compte principal et celle du compte fermé de Louviers.
A l’audience du 7 novembre 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions n°2 sauf à actualiser le montant des sommes dues. Elle demande au tribunal de :
- Dire et juger que sa demande est fondée,
- Condamner le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil au paiement de la somme de 212 797,50 euros actualisée au 7 novembre 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’à paiement intégral des cotisations,
- Débouter le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil de ses demandes,
- Condamner le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil aux dépens.
Elle expose que deux mises en demeure respectivement datées des 19 septembre et 19 novembre 2019 ont été adressées au CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil et que le centre ne s’est pas acquitté de l’ensemble des cotisations dues à leur date d’exigibilité. Compte tenu du retard dans le paiement des cotisations, l’URSSAF indique avoir fait application de majorations de retard, puis de majorations de retard complémentaires. Aucune saisine de la commission de recours amiable n’étant intervenue après réception des deux mises en demeure, le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil est redevable des sommes.
L’organisme ajoute que le fait que des échanges soient en cours afin de signer un protocole d’octroi de délais de paiement n’exclut pas une action en justice de sa part afin de garantir ses créances.
L’URSSAF affirme que sa demande en condamnation au paiement n’a fait l’objet d’aucune contestation ou discussion par le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil et que la contestation du CHI dans le cadre des échanges avec l’URSSAF ne portait que sur des périodes relevant du compte actif. L’URSSAF précise enfin que le 12 septembre 2025, l’URSSAF a rédigé un protocole définitif qui a été signé par le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil et qui a été transmis à l’ARS pour signature.
L’URSSAF s’oppose en l’état à l’homologation du protocole dès lors qu’il n’a pas encore été signé par l’ARS.
Le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
- homologuer le protocole transactionnel validé par les parties
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Le CHI précise qu’il ne conteste pas le quantum des sommes réclamées en principal mais uniquement les majorations de retard. Le CHI précise qu’il a d’ores et déjà signé le protocole, que des règlements sont intervenus permettant de réduire la dette de sorte que la volonté d’apurer la dette est démontrée. Par conséquent le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil estime que la présente procédure n’est pas nécessaire et que la condamnation du centre hospitalier ne viendrait que contrarier le plan d’apurement négocié avec les services de l’URSSAF.
Le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil sollicite l’homologation de l’accord transactionnel conformément aux dispositions des articles 1545 et suivants du code de procédure civile et le renvoi dans l’attente de la signature de l’ARS.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi et d’homologation du protocole :
Le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil sollicite le renvoi du dossier dans la perspective de l’homogation de l’accord transactionnel en date du 12 septembre 2025 lui octroyant des délais de paiement pour le paiement des sommes suivantes :
* Compte principal : 18 862 678,90 euros au 4 septembre 2025 dont 1 613 990,32 euros de majorations de retard,
* Compte fermé sis à Louviers : 2 025 896,50 euros au 4 septembre 2025 dont 110 262 euros de majorations de retard.
L’article 1545 du code de procédure civile prévoit que “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties”.
En l’espèce il ne saurait être fait droit à la demande d’homologation présentée par le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil dès lors que le protocole n’a -en l’état où il a été soumis au juge- pas été signé par toutes les parties puisque l’ARS ne l’a pas encore signé.
Si le CHI fait valoir que l’action de l’URSSAF NORMANDIE est de nature à compromettre le bon déroulement du plan d’apurement, il n’en demeure pas moins que le protocole transactionnel prévoit en page 2 que le “ CHIELV reconnait que le présent protocole n’est pas exclusif d’une action en justice de l’URSSAF tendant à la condamnation au paiement de ces mêmes sommes afin de garantir ses créances” de sorte que l’URSSAF NORMANDIE est légitime à agir pour obtenir un titre exécutoire afin de garantir sa créance sur des sommes qui au demeurant ne sont plus contestées par le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil en ce qu’elles concernent le compte radié.
La présente décision n’est au surplus pas un frein à la signature du protocole ni à sa bonne exécution.
La demande de renvoi sera rejetée de même qu’en l’état, la demande d’homologation du protocole transactionnel.
Sur la demande de condamnation du CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil :
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
En l’espèce,
L’URSSAF de Normandie a justifié de l’envoi au centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf Louviers Val de Reuil, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure le 19 septembre 2019 portant sur une somme de 189 812 euros correspondant aux cotisations (285 912 euros) et majorations de retard (10 634 euros) au titre des mois de mars et août 2019, déduction faite de la somme de 106 734 euros réglée les 3 et 9 septembre 2019.
Puis, le 19 novembre 2019, l’URSSAF a mis le centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf Louviers Val de Reuil en demeure de lui payer la somme de 168 003 euros correspondant aux cotisations (265 709 euros) et aux majorations de retard (8304 euros) déduction faite de la somme de 106 010 euros, réglée le 30 octobre 2019, au titre du mois d’octobre 2019.
Les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et majorations), les périodes concernées, et les majorations de retard.
Force est de constater que le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil n’a pas saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable pour contester les mises en demeure dans le délai imparti.
En outre, il est établi et que le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil ne s’est pas acquitté de l’ensemble des cotisations dûes à leur date d’exigibilité.
Dans ses conclusions n°2, l’URSSAF NORMANDIE actualise sa créance en précisant que le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil reste redevable d’une somme de 254 464,50 euros soit 236 784,50 euros en cotisations et 17 680 euros en majoration de retard en tenant compte d’un versement effectué le 25 août 2025 d’un montant de 41 667 euros effectué sur le compte radié et imputé sur la période d’août 2019.
A l’audience, l’URSSAF actualise le montant dû à la somme de 212 797,50 euros qui n’est pas contestée par le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil.
Au vu de ce qui précède, le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil sera donc condamné à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 212 797,50 euros actualisée au 7 novembre 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi présentée par le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil,
CONDAMNE le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 212 797,50 euros, actualisée au 7 novembre 2025, au titre des mois de mars, août et octobre 2019 ;
DEBOUTE le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil de sa demande d’homologation du protocole de délai de paiement signé le 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE le CHI d’Elbeuf Louviers Val de Reuil aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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