Texte intégral
N° RG 23/01966 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ZJ
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 08 Juin 1984 à TIMISOARA
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [K] [P], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2022 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [I] [O] par le préfet de l'Isère.
Le 27 septembre 2022, [I] [O] a été incarcéré à la suite d'une procédure de comparution immédiate et d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
Lors de sa levée d'écrou le 6 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 10 février 2023 a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023 à 14 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 mars 2023 à 11 heures 38 [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30.
Par procès-verbal reçu ce jour les policiers de la police aux frontières ont constaté à 05 heures 40 que M. [O] avait refusé d'embarquer sur le vol qui devait le reconduire en Roumanie. Ce procès-verbal a été transmis aux parties.
[I] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte à justice.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas eu 30 jours pour quitter la France par ses propres moyens et indique qu'il veut partir en Belgique et ne souhaite pas retourner en Roumanie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [I] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 06 février 2023 les autorités consulaires roumaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 06 mars 2023 les autorités roumaines ont délivré un laissez-passer consulaire,
- un vol a été obtenu pour le 10 mars 2023 ;
- suivant procès-verbal dressé ce jour les policiers ont constaté le refus d'embarquement de M. [O] ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que M. [O] est seul responsable de son maintien en rétention puisqu'il a refusé d'embarquer ce jour sur le vol qui aurait pu le reconduire dans son pays ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction de M. [O] ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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