Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cindy NONDIER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F35K opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. Le prefet de la Cote d'Or
À
M. [G] [K]
né le 02 Mars 1992 à [Localité 2] en Afganistan
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le prefet de la Cote d'Or prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. Le prefet de la Cote d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [K] ;
Vu l'appel de M. Le prefet de la Cote d'Or interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. Le prefet de la Cote d'Or par email du 21 décembre 2022 à 16h37 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [K] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 décembre 2022 à 17h10 réceptionné au greffe le meme jour à 17h21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Goueffon, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- M. Le prefet de la Cote d'Or, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations, et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [G] [K], intimé, assisté de Me Siaka Kone, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [L] [C] interprète assermenté en langue pachtou présent par téléphone lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
I - Sur la jonction des procédures d'appel :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 22/00889 et N°RG 22/00890 sous le numéro RG 22/00890.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Au soutien de leurs appels, M. Le préfet de la Côte d'Or et le ministère public font valoir que la préfecture ne peut pas être tenue pour responsable de l'annulation du rendez-vous au consulat du 30 novembre 2022 qui est le fait de l'administration du centre de rétention administrative et d'un défaut d'escorte ; la préfecture ne peut exercer aucune contrainte sur cette administration qui ne relève pas de son autorité ; par ailleurs, la préfecture a immédiatement sollicité un nouveau rendez-vous consulaire et a effectué une relance le 15 décembre 2022.
M. [K] soutient que le juge des libertés et de la détention a justement retenu que l'administration ne rapportait pas la preuve de l'exercice de toutes diligences depuis la première ordonnance du 23 novembre 2022 et qu'il convient en conséquence de confirmer la remise en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, le rendez-vous consulaire avec les autorités afghanes prévu le 30 novembre 2022 a été annulé le 23 novembre 2022 par l'unité d'identification du centre de rétention qui a immédiatement proposé de nouvelles dates soit le 7 décembre ou le 8 décembre pour un nouveau rendez-vous consulaire ; les autorités afghanes n'ont pas répondu à cette proposition ; aussi , le 5 décembree 2022 une relances a été faite par l'unité d'identification avec une nouvelle relance le 15 décembre 2022 .
Ces diligences apparaissent suffisantes pour permettre d'accueillir la requête de la préfecture en prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours en application du 3° de l'article L 742-4 susvisé qui prévoit l'hypothèse d'une inexécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, situation correspondant à l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée et il est fait droit à la prolongation de la rétention telle que demandée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 22/00889 et N°RG 22/00890 sous le numéro RG 22/00890.
Déclarons recevables les appels de M. Le préfet de la Côte d'Or et de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [K].
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 décembre 2022 à 12h30.
Statuant à nouveau,
Prolongeons la rétention administrative de M. [G] [K] du 21 décembre 2022 jusqu'au 20 janvier 2023 inclus.
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 décembre 2022 à 14H50.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F35K
M. Le prefet de la Cote d'Or contre M. [G] [K]
Ordonnnance notifiée le 23 Décembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. Le prefet de la Cote d'Or et son conseil
- M. [G] [K] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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