Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07631 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSRM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [F]
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
LE PROCUREUR GENERAL
HOPITAL [7]
Me PFIRMANN Krystel
ORDONNANCE
Le 27 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [7]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me PFIRMANN Krystel, avocate au barreau de Versailles
APPELANT
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
HOPITAL [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 27 Décembre 2022 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par arrêté du 5 décembre 2022, le Préfet du département des Hauts-de-Seine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [F] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 6], à [Localité 8].
Par requête du 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 21 décembre 2022 transmise par courriel du même jour, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 27 décembre 2022,
à 9 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de l'intéressé, la publicité des débats étant de nature à entrainer une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Le ministère public a pris un avis écrit le 23 décembre 2022, dont l'avocate de M. [F] indique avoir eu connaissance. Le ministère public expose faire siens les motifs du juge de première instance quant à l'absence d'irrégularité de la procédure, s'agissant de l'établissement du certificat médical des 24 heures et de la notification tardive de la décision d'admission. Sur le fond, le ministère public expose que M. [F] présente des phénomènes hallucinatoires et des idées délirantes de persécution avec des passages à l'acte comme des jets d'objets par la fenêtre à proximité des passants, ainsi que des bagarres à l'encontre de ses voisins et qu'il a une conscience très partielle et fragile de ses troubles ainsi qu'une faible adhésion aux soins, de sorte qu'il convient, selon le ministère public, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
M. [F] poursuit l'infirmation de la décision. Lors de l'audience, il a exposé que les faits pour lesquels il a été hospitalisé tiennent à une alcoolisation, alors qu'il indique qu'il avait été sobre depuis plusieurs mois. Il expose qu'il a effectivement jeté un cendrier sur le balcon de son voisin, en raison des nuisances sonores émanant de ce dernier. Il indique être informaticien à son compte et il fait valoir que la mesure d'hospitalisation va probablement lui faire perdre le contrat qu'il avait en cours, alors que son année a déjà été difficile économiquement. Sur question du délégataire du premier président, il indique avoir un entourage affectif qui, expose-t-il, doit s'inquiéter de ne plus avoir de ses nouvelles depuis vingt jours, dès lors qu'il n'a plus son téléphone portable. Il indique avoir compris qu'il doit désormais se tenir dans une totale sobriété vis-à-vis de l'alcool. Il fait valoir qu'il consultait un médecin psychiatre avant sa mesure d'hospitalisation, dont il expose qu'elle est la première, et il indique qu'il continuera à se faire suivre par un médecin psychiatre à la sortie de sa mesure d'hospitalisation.
L'avocate de M. [F] a pris des conclusions à la veille de l'audience, remises à l'identique le jour de l'audience, qu'elle développe oralement en indiquant ajouter un nouveau moyen. En premier lieu, elle soulève une exception d'irrégularité de la procédure tenant à ce que M. [F] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte par arrêté préfectoral du 5 décembre 2022 et que cet arrêté d'admission en soins psychiatriques ne lui a été notifié que le 6 décembre à 20 heures. Ainsi, indique-t-elle, M. [F] a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement sans en avoir été informé alors même que le certificat médical des 24 heures avait été établi le 6 décembre à 11 heures.
Elle ajoute que ce n'est pas M. [F] qui a signé ce document mais deux infirmiers, sans même que ne soit cochée la case justifiant de la raison pour laquelle le document n'est pas signé par le patient. De plus ajoute-t-elle, aucune observation particulière n'est mentionnée par les infirmiers sur cette notification. Elle indique que ce retard non motivé dans la notification fait nécessairement grief à l'intéressé au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique puisqu'il s'agit d'un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant rappelé que la mesure en cause est une mesure privative de liberté. Elle indique que M. [F] n'a pas été en mesure entre le 5 décembre 2022, date de la décision d'admission, et le 6 décembre à 20 heures, moment de la notification de cette décision, de faire valoir ses droits et de les exercer. Au titre d'un deuxième moyen, elle indique qu'il ressort de l'avis médical établi le 6 décembre 2022 que la reprise d'un traitement adapté a permis la mise à distance des hallucinations, la critique des idées délirantes, et l'alliance aux soins et que le projet d'un traitement sous forme retard et la poursuite d'un suivi spécialisé sont acceptés par le patient. Elle en déduit que le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne se justifie plus eu égard à l'adhésion du patient. Enfin, au titre d'un troisième moyen qu'elle ajoute oralement à ses conclusions, elle fait valoir que les deux conditions de l'hospitalisation d'office sur décision du représentant de l'État ne sont plus réunies dès lors que les troubles sont stabilisés et que le traitement est pris, ce qui témoigne d'une adhésion aux soins, ce qui justifie que la mesure d'hospitalisation n'ait plus lieu sous contrainte. Elle ajoute que compte-tenu de la prise de traitement, il n'y a plus d'atteinte à la sécurité des personnes ni de troubles à l'ordre public. Au regard de ses trois moyens, elle demande l'infirmation de l'ordonnance du 16 décembre 2022 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [F], à qui il a été proposé de prendre la parole en dernier, a indiqué n'avoir rien à ajouter à ce qu'il avait déjà dit au début de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d'irrégularité tenant à la notification tardive de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques :
Le certificat médical initial dans la présente procédure date du lundi 5 décembre, à 16h30. L'arrêté portant admission en soins psychiatriques a ensuite été pris le même jour par le représentant du préfet des Hauts-de-Seine. La remise à M. [F] de cette décision a été effectuée le mardi 6 décembre 2022 à 20 heures.
Comme l'a pertinemment indiqué le juge de première instance, il n'est pas établi que cette notification au lendemain de l'arrêté préfectoral ait occasionné un grief pour M. [F]. En outre, l'avocat de M. [F] est mal fondé à critiquer le fait qu'aucune observation particulière n'ait été mentionnée par les infirmiers quant aux raisons du refus de la part de l'intéressé de signer lui-même cette notification alors que M. [F] a indiqué à l'audience devant le délégataire du premier président qu'il avait délibérément refusé de signer en raison de l'agitation qu'il a reconnue être la sienne à ce moment-là et de l'incapacité dans laquelle il était de comprendre les écrits qui lui étaient présentés.
Aussi convient-il de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tenant à l'amélioration de l'état de santé de M. [F] et son adhésion aux soins constatée dans l'avis médical en date du 26 décembre 2022 à 12 heures, établi dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, le certificat médical initial, qui a déjà été évoqué et qui a été pris le lundi 5 décembre 2022 à 16 h 30 relate les troubles du comportement à l'encontre du voisinage ayant justifié la plainte, à savoir le jet d'objet volumineux à travers la fenêtre, les cris et les provocations ainsi que des hallucinations acoustico-verbales avec injonctions hétéro-agressives qu'il ne critique pas. Il fait état à ce moment des idées délirantes de persécution, dont le certificat donne des exemples et en conclut que ses troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient, l'état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète continue.
Ainsi, lorsque le préfet des Hauts-de-Seine a pris son arrêté portant admission en soins psychiatriques, la condition des troubles mentaux nécessitant des soins et celle tenant à ce que ses troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave à l'ordre public et rendaient nécessaire l'admission du patient en soins psychiatriques était bien caractérisée. Le certificat médical établi à la veille de l'audience d'appel, le 26 décembre 2022 à midi indique que cliniquement, la reprise d'un traitement adapté a permis la mise à distance rapide des hallucinations, la critique des idées délirantes et ce certificat souligne que l'alliance aux soins est correcte. Il précise également que le projet d'un traitement sous forme retard et la poursuite d'un suivi spécialisé sont acceptés par le patient. Il ajoute encore qu'une levée des soins sans consentement et une sortie définitive sont envisagées dans le courant de la semaine prochaine, en fonction de l'évolution clinique et de la bonne tolérance du traitement retard. De l'ensemble de ces éléments, le médecin psychiatre conclut que la mesure d'hospitalisation complète doit encore être poursuivie. Le fait que l'état clinique du patient ait évolué favorablement depuis la mesure d'hospitalisation intervenue depuis maintenant 22 jours ne justifie pas, en soi, qu'il soit d'ores et déjà mis fin à la mesure d'hospitalisation complète et la meilleure adhésion aux soins, dans le programme médical établi depuis le commencement de la mesure d'hospitalisation, n'est pas le gage de ce que les conditions de la mesure contestée, telles qu'elles ont été exposées, ne sont plus réunies. L'évolution clinique du patient, telle que décrite dans les différents certificats médicaux et en dernier lieu dans celui du 26 décembre 2022 n'induit pas en soi qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation, alors que le dernier médecin à s'être entretenu avec le patient a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation, tout en indiquant d'ailleurs que celle-ci était susceptible de prendre fin dans le courant de la semaine prochaine.
Aussi convient-il de rejeter ce deuxième moyen.
Sur le moyen tenant à ce que les conditions d'une hospitalisation d'office sur décision du représentant de l'État ne seraient plus réunies :
Ce moyen ajouté oralement à l'audience correspond substantiellement au moyen précédent : ainsi qu'il a été indiqué, l'amélioration de l'état de santé de M. [F] ne caractérise pas le fait que les conditions de la mesure d'hospitalisation d'office ne seraient plus réunies. En particulier, la condition tenant à la sûreté des personnes ou à l'atteinte à l'ordre public ne peut être envisagée sans que ne soit prises en considération les conditions de vie actuelle de l'appelant. Il est bien évident que le cadre hospitalier est en soi de nature à préserver de telles atteintes, de sorte que cette condition ne doit pas être examinée sans les circonstances qui ont justifié la mesure d'admission en soins psychiatriques à l'origine.
Aussi ce moyen doit-il également être écarté.
Ainsi qu'il a été vu, les conditions de la mesure d'hospitalisation d'office ont bien été caractérisées et sont toujours réunies. En outre, le moyen d'irrégularité soulevé est rejeté. Aussi convient-il d'ordonner la confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président de chambre
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