Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-2 C.P.C.)
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAGQ
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Dieppe, décision attaquée en date du 04 Février 2022, enregistrée sous le n°
S.A.S. [P] [D]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Maître [F] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
PROCUREUR GÉNÉRAL PARTIE EN PRESENCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
INTIMES
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00576 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAGQ,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 17 Février 2022,
Le 16 février 2022, la SAS [P] [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe qui a :
-prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [P] [D], [Adresse 2], RCS [Localité 5] : 950 619 346 (89 B [Localité 4]),
-désigné Me [C], mandataire judiciaire sur le fondement de l'article L. 643-9 du code de commerce avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles ci, lesdites procédures étant les suivantes :
-audience devant la chambre des appels correctionnels de [Localité 6] (Mme [P] et M. [D] comparaissant en qualité de prévenus),
-audience devant le tribunal correctionnel de Dieppe (M. [T] comparaissant en qualité de prévenu),
-audience devant la cour d'appel de Paris ayant pour objet de trancher l'indemnisation sollicitée par M. [T],
-ordonné le transfert d'une somme de 50.000 euros sur le compte du Mandataire « L643-9 » afin de lui permettre de faire face aux frais de justice qui seront engendrés par l'exécution de la mission (honoraires des avocats, du mandataire ainsi que du Greffe),
-ordonné en tant que de besoin la radiation de la SAS [P] [D] du registre du commerce et des sociétés de Dieppe,
-ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
-ordonné comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement,
-dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS [P] [D] a intimé Me [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [D] puis en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la clôture de la liquidation, et M. le Procureur Général.
Le 11 mars 2022, la SAS [P] [D] a reçu du greffe l'avis de fixation d'un calendrier à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Les observations de la SAS [P] [D] quant à la caducité de la déclaration d'appel ont été sollicitées le 6 mai 2022.
La SAS [P] [D] n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile: « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...) ».
La SAS [P] [D] a reçu le 11 mars 2022 l'avis de fixation d'un calendrier à bref délai, il devait en conséquence remettre ses conclusions dans le délai d'un mois dès réception de cet avis, soit au plus tard le 11 avril 2022.
La SAS [P] [D] n'a pas remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS :
Christine Foucher-Gros, président de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 16 février 2022 par la SAS [P] [D] enrôlée sous le numéro RG 22/576 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS [P] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 6], le 09 Juin 2022
Le Président
[H] [X]
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