Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5D
Décision déférée à la Cour : Suite à l'arrêt du 23 Juin 2021 -Cour de Cassation de PARIS RG n° 548 F-D
APPELANTE
S.A.S. NEOLOG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence LEPINOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
INTIMEE
S.A.S. BOULANGER FRANCHISE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EX&CO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 389 .76 6.8 09
Représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
1. Par contrats successifs, le dernier du 22 mai 2013 complété d'un avenant du 22 mai 2014, la société EX&co, devenue Boulanger Franchise et spécialisée dans l'activité des centrales d'achat non alimentaires, a confié à la société Neolog l'exécution sur le site de celle-ci, de prestations de réception des produits, de stockage, de préparation de commande et de leur expédition.
2. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015, un cambriolage a eu lieu sur le site de la société Neolog au cours duquel la marchandise appartenant à la société EX&co a été volée. Le 16 décembre 2015, la société EX&co a mis en demeure la société Neolog de payer la somme de 1.204.786,59 euros représentative de la valeur marchandises volées, puis à la suite du refus de la société Neolog de toute indemnisation au motif que le vol constituait un cas de force majeure, la société EX&co l'a assignée, ainsi que la société Viapost, le 25 février 2016 devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité pour la première, et en garantie pour la seconde.
* *
3. Par jugement du 19 juin 2017, la juridiction commerciale a :
- a mis hors de cause la société Viapost,
- condamné la société Neolog à verser à la société EX&co la somme de 1.204.786,59 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015,
- débouté la société Neolog de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société EX&co de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Neolog à verser à la société EX&co la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Neolog aux dépens ;
4. Sur appel de la société Neolog, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 28 juin 2019 :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société EX&co de sa demande de réparation de son préjudice financier,
- déclaré la demande de réparation de son préjudice financier par la société EX&co recevable,
- condamné la société Neolog à payer à la société EX&co la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier,
- débouté les sociétés Neolog et Viapost de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société Neolog à payer à la société EX&co la somme 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Neolog aux dépens.
5. Sur le pourvoi principal de la société Neolog, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 23 juin 2021 n°T19-21.919, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2019 'seulement en ce qu'il condamne la société Neolog à payer à la société EX&co les sommes de 1.204.786,59 euros au titre de son préjudice matériel et 50.00 euros au titre de son préjudice financier .
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
6.Vu la déclaration de la société Neolog le 6 août 2021 de saisine de la cour en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
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7.Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021 pour la société Neolog afin d'entendre, en application des articles 1134, 1137, 1147, 1149, 1150, 1151 et 1789 du code civil (ancien), 9, 564, 624 code de procédure civile, L. 121-1 du Code des assurances :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Neolog à payer la somme de 1.204.766,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Boulanger Franchise de toutes ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
à titre principal
- juger que l'obligation de conservation de la marchandise de la société Boulanger Franchise, à la charge de la société Neolog, en vertu du contrat du 22 mai 2013 est une obligation de moyens,
- juger que la société Neolog a rempli ses engagements contractuels au titre des moyens sécuritaires mis en 'uvre dans le cadre de son contrat,
- juger que la société Neolog n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat avec la société Boulanger Franchise au titre de son obligation de moyens de conservation de la marchandise à la suite du « vol avec violence » survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2015,
en conséquence,
- débouter la société Boulanger Franchise de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Boulanger Franchise à rembourser la somme de 1.235.313.50 euros correspondant à la somme indument perçue en exécution du jugement de première instance entrepris avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société Neolog
à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour devait considérer que Neolog a commis une faute dans l'exécution de son contrat,
- débouter la société Boulanger Franchise de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dès lors que le lien de causalité entre la faute et les préjudices n'est pas justifié,
en conséquence,
- condamner la société Boulanger Franchise à rembourser la somme de 1.235.313.50 euros correspondant à la somme indument perçue en exécution du jugement de première instance entrepris avec intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2017, date du paiement par la société Neolog,
à titre plus subsidiaire si par extraordinaire la Cour devait juger que le lien de causalité est établi,
- juger que la société Boulanger Franchise ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice matériel subi pour une partie des demandes d'indemnisation dès lors qu'il n'est pas pris en compte dans son évaluation comptable les impératifs de dépréciation de son ancien stock avant le vol de la nuit entre le 24 et le 25 octobre 2015 et des risques liés à l'obsolescence spécifique du type de marchandise dérobée,
- juger que le préjudice financier allégué par la société Boulanger Franchise n'est pas justifié par des éléments suffisamment probants et que le lien de causalité entre la faute et ledit préjudice n'est pas établi,
- juger que Neolog n'a commis aucune faute susceptible d'être qualifiée de grave,
- juger en outre, que Neolog n'a commis aucune faute lourde ou dolosive,
- juger qu'il y a lieu de faire application de l'article 1150, ancien, du code civil limitant l'indemnisation aux dommages prévisibles au jour de la conclusion du contrat,
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Neolog à payer à la société Boulanger Franchise la somme de 1.204.786,59 euros HT au titre de son préjudice matériel,
en conséquence, sur le préjudice matériel allégué,
principalement,
- ramener la condamnation de la société Neolog à payer à la société Boulanger Franchise la somme correspondant uniquement aux factures non contestables présentées par la société Boulanger Franchise, à savoir la somme de 368.252,55 euros (1.204.786,59 ' 836.534,04) au lieu de 1.204.786,59 euros HT,
- réduire en outre, du montant de 368.252,55 euros, la somme de 3.682,52 euros (368.252,55 euros x 1%) correspondant à la limitation de responsabilité prévue à l'article 2 §4 du contrat de 1%,
- infirmer la décision de première instance pour le surplus,
- ordonner à la société Boulanger Franchise le remboursement de la somme de 840.216,56 euros (836.534,04 + 3.682,52), avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017, correspondant à la différence entre la condamnation limitée susvisée et la somme indûment perçue en exécution du jugement de première instance entrepris,
subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le préjudice est justifié et qu'il n'y a pas lieu à en limiter le quantum,
- réduire le quantum du préjudice matériel fixé à 1.204.786,59 euros HT à la somme de 1.192.738,72 euros (1.204.786,59 x 1%) correspondant à la limitation de responsabilité de 1%, prévue à l'article 2 §4 du contrat,
- ordonner à la société Boulanger Franchise de rembourser à la société Neolog la somme de 42.574,78 euros HT (1.235.313,50 € payé le 27 octobre 2017 ' 1.192.738,72 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017,
en conséquence, sur le préjudice financier allégué,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société Boulanger Franchise de sa demande formée au titre de son préjudice financier, en ce que ledit préjudice n'est pas justifié et, en outre, exclu de toute indemnisation en application de l'article 11 du contrat qui exclut l'indemnisation de tout préjudice indirect et immatériel,
en tout état de cause,
- condamner la société Boulanger Franchise à payer une indemnité de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à 10.000 euros pour la procédure devant le tribunal de commerce de Paris et 25.000 euros pour la procédure d'appel devant la Cour d'appel de Paris sur renvoi,
- condamner la société Boulanger Franchise en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
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8.Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2021 pour la société Boulanger Franchise, anciennement dénommée EX&co, afin d'entendre, en application des articles 1710, 1915, 1917, 1315, 1134, 1147 et 1148, 1149 anciens du code civil :
- débouter la société Neolog de l'ensemble de ses conclusion,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :condamné la société Neolog à payer la somme de 1.204.786,59 euros, HT avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2015, débouté la société Neolog de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Neolog à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Neolog aux dépens de première instance,
- déclarer la société Boulanger Franchise recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier complémentaire,
statuant a nouveau :
- condamner la société Neolog à verser la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice financier subséquent,
en tout état de cause,
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes,
- condamner la société Neolog à payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de deuxième instance, de cassation et d'appel sur renvoi après cassation partielle ;
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9. La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 9 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
10. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile. Afin de simplifier la désignation des parties dans la discussion, la société Boulanger Franchise sera désignée par son ancien nom EX&co.
I. Sur l'étendue de la cassation
11. Il est rappelé, en liminaire, qu'en vertu des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cour saisie sur renvoi de cassation juge l'affaire à nouveau en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par l'arrêt de cassation déterminés à son dispositif et limités à la portée des moyens qui lui sert de base.
12. Saisie du recours contre la décision de la cour d'appel qui a condamné la société Neolog à la réparation des préjudices matériel et financier, la cour de cassation a, au terme des paragraphes 3 à 7 de son arrêt, rejeté les moyens par lesquels la société Neolog déniait être tenue à une obligation de moyen pour la conservation des marchandises et avoir manqué à cette obligation et prétendait, d'autre part, voir qualifier les circonstances du vol avec violence dans son établissement en force majeur en application la clause exonératrice de responsabilité stipulée à l'article 13 du contrat.
13. En revanche, au visa de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour de cassation a censuré aux paragraphes 9 à 14 de son arrêt la cour d'appel en ce que, pour écarter la clause limitative de responsabilité prise en application de l'article 2 du contrat stipulant un abattement de la freinte de 1 %, elle s'est bornée à énoncer que cette responsabilité était due 'en raison de ses manquements contractuels graves (...) sans préciser en quoi la société Neolog aurait commis une faute d'une telle nature, alors que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, fussent-elles essentielles, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur'.
14. En conséquence, la cour n'est plus saisie de la nature de l'obligation contractuelle de la société Neolog, de la cause d'exonération de responsabilité fondée sur la qualification de la force majeure ou de la preuve de l'existence d'une faute irrévocablement jugées, mais seulement de la qualification de la faute lourde.
II. Sur la preuve de la faute lourde
15. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1150 dans sa version applicable au litige 'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée'.
16. Pour déduire la preuve de la faute lourde de la société Neolog de nature à écarter la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 2 du contrat, la société EX&co se prévaut, en premier lieu, des termes de l'engagement de la société Neolog pour la sécurité des marchandises stipulé au contrat et à l'avenant selon lesquels :
'le prestataire réalisera les prestations dans sa plateforme logistique de [Localité 5] ou ceux d'une autre filiale du groupe VIAPOST, qui devront répondre aux conditions de sécurité adaptées tenant compte de la valeur de la marchandise confiée',
'l'établissement est relié à une télésurveillance 24/24 anti-intrusion. En complément, le site est également équipé d'un système d'enregistrement numérique. Des surveillances vidéo 24h/24 sont donc effectuées à différents endroits, grâce aux caméras installés dans l'entrepôt et permettent de :
Visionner en direct les images,
Surveiller en direct des points précis grâce à un zoom performant,
Consulter l'ensemble des images enregistrées,
Revenir sur des événements précis tout en continuant l'enregistrement en direct'
17. La société EX&co reproche ainsi à la société Neolog, le jour du vol, la défaillance de son système de télésurveillance, alors qu'un seul membre du personnel était présent pour assurer la surveillance des images de télésurveillance, ce qui est insuffisant au regard de l'étendue du site et de la valeur des marchandises stockée, que les images de télésurveillance n'étaient pas retransmises vers un autre poste de veille, que le système d'alarme n'a pas permis d'alerter les forces de l'ordre, que la porte grillagée interdisant l'accès aux locaux a pu être ouverte en moins de deux minutes par les infracteurs à l'aide d'une simple barre de fer, de sorte que les voleurs ont pu demeurer dans les lieux de 3h54 à 5h45, sélectionner les marchandises de valeur et les charger dans leur véhicule sans être inquiétés, la société Néolog ne produisant par ailleurs ni la plainte pénale du gardien du site ni un certificat médical attestant des violences qu'il aurait subies à l'occasion du vol.
18. En second lieu, la société EX&co relève que le site de la société Neolog a fait de nouveau l'objet d'autres vols les 19 mai 2016, 27 janvier, 18 février et 25 février 2017.
19. Néanmoins, il ne se déduit pas de ces manquements aux conditions contractuelles de la garde des marchandises, la preuve qu'ils procédaient d'une intention de la société Neolog d'exposer les marchandises au risque de vol, et dont l'appréciation doit être contemporaine du moment où celui-ci a été commis, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à caractériser la faute lourde ou dolosive qui lui est reprochée.
III. Sur le droit à réparation
20. Au termes de l'article 3, 2°, alinéa 4, du contrat du 22 mai 2013, il est stipulé la clause exonératrice de responsabilité de la société Neolog selon laquelle :
'Seul un écart net de Stock Physique inférieur de plus d'un pour cent au Stock Théorique calculé par référence inventoriée donnera lieu à versement d'une indemnité pour la partie manquante supérieure à un pour cent'.
21. Tandis qu'il est constant qu'après le vol, il a été constaté que la différence entre le stock total des marchandises de la société EX&co et le stock théorique était supérieure à un pour cent, la société Neolog est bien fondée à faire valoir la clause limitative dont l'application a pour effet de priver de toute indemnisation la société EX&co, en premier lieu au titre de la perte de valeur des marchandises, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
22. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'en exécution provisoire du jugement, la société EX&co a payer le 27 octobre 2017 la somme de 1.235.313.50 euros, elle doit la reverser avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
23. Alors, en second lieu, que le préjudice financier résultant des difficultés de trésorerie auxquels la société EX&co prétend avoir été confrontée en raison de la perte de valeur de la revente des marchandises volées, est la conséquence direct du préjudice dont l'indemnisation est exclue par la clause exonératrice de responsabilité, celle-ci trouve aussi à s'appliquer en sorte que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
24. La société Boulanger Franchise, anciennement EX&co succombant au recours, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause de recours, la cour condamnera la société Boulanger Franchise à supporter tous les dépens et à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier
L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Boulanger Franchise de sa demande en indemnisation du vol de ses marchandises ;
Ordonne à la société Boulanger Franchise le versement à la société Neolog de la somme de 1.235.313.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017 ;
Condamne la société Boulanger Franchise aux dépens de première instance et du recours ;
Condamne la société Boulanger Franchise à payer à la société Neolog la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT