Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 149
Rôle N° RG 23/03310 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TJ
[K] [D]
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric LAZAUD
Me Joffrey CHENU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 08 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03224.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002894 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 Juillet 1968, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [P]
née le 22 Juillet 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 13 août 2018, Madame [P] a donné à bail à Monsieur [D] un appartement situé à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 650 € outre une provision sur charges de 120 €.
Par actes d'huissier en date du 20 janvier 2021, Madame [P] a fait signifier à Monsieur [D] un congé pour vente pour le 31 août 2021 ainsi qu'un commandement de payer la somme de 1.546,71 € visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 24 mars 2021, Madame [P] a assigné Monsieur [D], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par ordonnance du 7 février 2022, disait n'y avoir lieu à référé, retenant une difficulté sérieuse concernant l'application des dispositions de l'article 1219 du Code civil.
Le 8 septembre 2021 les parties convenaient d'un plan d'apurement de la dette locative sous l'égide de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Suivant exploit d'huissier en date du 22 février 2022, Madame [P] assignait Monsieur Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, l'absence de réponse au congé pour vendre et par voie de conséquence la fin de contrat de location au 31 août 2021.
- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] ainsi que de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.420 euros
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 4.660,10 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période de février 2019 à février 2022, avec intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière.
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du congé pour vente.
L'affaire était appelée à l'audience du 30 novembre 2022.
Madame [P] concluait au débouté des demandes formulées par Monsieur [D] et demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance à l'exception de la demande relative à l'arriéré locatif en ce qu'elle sollicitait, à ce titre, sur la période de février 2019 à octobre 2022 la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 7.175,37 € outre les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière.
À titre subsidiaire elle sollicitait la compensation entre le loyer indûment perçu pour le parking jamais mis à la disposition du défendeur de 4.410 € et la somme de 7.175,37 € dans l'hypothèse d'une décision en faveur du moyen avancé par ce dernier d'un accord des parties sur la location de la place de parking n°7.
Monsieur [D] concluait au débouté des demandes de Madame [P] et sollicitait, à titre principal, la suspension de l'obligation de règlement des loyers jusqu'à ce que le bien lui soit entièrement délivré et à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement et la fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 650 €.
À titre reconventionnel, il demandait au tribunal de condamner sa bailleresse à lui payer la somme de 4.410 € au titre du loyer indûment perçu pour le parking jamais mis à sa disposition ainsi que la somme de 31.'570 € au titre des loyers et charges réglés en raison du manquement de cette dernière à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Par ailleurs il sollicitait la condamnation de Madame [P] à réaliser les travaux relatifs à la remise en état du rideau roulant de la salle de séjour, du chauffage et du dispositif de la chasse d'eau dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Suivant jugement contradictoire en date du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2018 entre Madame [P] d'une part et Monsieur [D] d'autre part concernant l'appartement situé à [Localité 5] sont réunies à la date du 21 mars 2021.
* ordonné en conséquence à Monsieur [D] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
* dit qu'à défaut pour Monsieur [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
* condamné Monsieur [D] à verser à Madame [P] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
* fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, non révisable, et augmentée d'aucune autre somme à la somme de 780,46 € .
* interprété le contrat de bail comme prévoyant la mise à disposition du locataire d'un parking à compter du 1er juillet 2020.
*condamné Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 3.477 € au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 novembre 2022, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes reconventionnelles de suspension du versement de loyers, de condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 31.570€ en remboursement des loyers et charges versés et à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du logement.
* rejeté la demande de délai de paiement.
* condamné Monsieur [D] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 20 janvier 2021 et de l'assignation du 22 février 2022.
* dit n'y avoir lieu à inclure le coût du congé pour vente dans les dépens.
* condamné Monsieur [D] à payer à Madame [P] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 1er mars 2023, Monsieur [D] interjetait appel sur l'ensemble du dispositif du jugement.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, la présidente de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a :
*prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [D]
*prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Madame [P]
*condamné Monsieur [D] et Madame [P] chacun à leurs propres dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
*infirmer le jugement.
À titre principal.
*ordonner la suspension de l'obligation de règlement du loyer jusqu'à ce que le bien loué lui soit entièrement délivré.
*condamner Madame [P] au règlement de la somme de 4.770 € au titre du remboursement du loyer indûment perçu pour le parking jamais mis à sa disposition.
*ordonner le remboursement de la somme à parfaire réglée au titre des loyers et charges.
*ordonner la réalisation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir des travaux relatifs à la mise en état du rideau roulant de la salle de séjour, du chauffage et du dispositif de la chasse d'eau.
*assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à l'expiration du délai imparti pour la réalisation des travaux.
À titre subsidiaire.
*ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
*octroyer à Monsieur [D] les délais de paiement les plus larges.
*fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 770 € par mois .
*condamner Madame [P] au règlement de la somme de 4.770 € au titre du remboursement du loyer indûment perçu pour le parking jamais mis à sa disposition.
*ordonner le remboursement de la somme à parfaire réglée au titre des loyers et charges.
*ordonner la réalisation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir des travaux relatifs à la mise en état du rideau roulant de la salle de séjour, du chauffage et du dispositif de la chasse d'eau.
*assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à l'expiration du délai imparti pour la réalisation des travaux.
En tout état de cause,
*condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir qu'il était légitime à se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée du manquement par Madame [P] à l'obligation de délivrance prévue par l'article 1719 du Code civil en l'occurrence un logement décent.
Il précise en effet que le rideau du volet gauche du séjour est tombé, que la chambre n°2 était dépourvue de chauffage et que le mécanisme de la chasse d'eau était hors d'usage
Il ajoute également que le défaut de mise à disposition du parking suffisait à lui seul à justifier l'inexécution de ses obligations.
Monsieur [D] ne conteste pas qu'il n'a pas réglé la totalité des loyers pour des raisons tenant à sa situation financière mais demande de déduire des sommes dues au titre de l'arriéré locatif la somme de 4.770 euros que lui doit sa bailleresse au titre du parking.
Enfin en raison de ses difficultés financières, il demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 770 euros et de lui accorder les plus larges délais de paiement
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] demande à la cour de :
*infirmer le jugement prononcé le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille en ce qu'il a :
- interprété le contrat de bail comme prévoyant la mise à disposition du locataire d'un parking à compter du 1er juillet 2020.
- condamné Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 3.477 € au titre de l'arriéré locatif.
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, non révisable, et augmentée d'aucune autre somme à la somme de 780,46 € .
*confirmer le jugement prononcé le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille en toutes ses autres dispositions.
Subsidiairement si par impossible la cour d'appel de céans venait à ne pas constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation de plein droit du contrat de location.
*constater l'absence de réponse au congé pour vendre et par voie de conséquence la fin du contrat de location au 31 août 2021.
En tout état de cause.
*ordonner l'expulsion de Monsieur [D] ainsi que de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier
* condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.420 euros et ce jusqu'à la date de délaissement effectif des lieux, montant à parfaire à la date de la décision à intervenir.
*condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 9.173,79 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période de février 2019 à mai 2023, montant à parfaire à la date de la décision à intervenir , avec intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière.
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [D] au entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Madame [P] fait valoir que son locataire n'a pas honoré le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 21 janvier 2021 de sorte qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
Si par impossible le juge de céans venait à estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise, elle fait valoir qu'elle lui a signifié régulièrement un congé pour vente le 21 janvier 2021, précisant que ce dernier, bien que n'ayant pas accepté l'offre de vente, s'est maintenu dans les lieux au-delà du 31 août 2021.
Elle précise que la dette locative de ce dernier s'est considérablement accrue puisque celui-ci n'a pratiquement rien versé ajoutant qu'il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.420 euros telle que prévue au contrat de location, soit deux fois le loyer mensuel.
Par ailleurs elle souligne qu'il n'a jamais été prévu de louer à Monsieur [D] la place de parking n°7 comme mentionné au bail s'agissant d'une simple erreur de plume indiquant qu'elle avait pris soin de déduire les charges relatives à cet emplacement des charges globales 2018 et 2019.
Elle indique que le montant du loyer aurait été beaucoup plus élevé que celui qui a court si effectivement cette place de parking avait été véritablement incluse dans la location.
Enfin Madame [P] souligne que son locataire se plaint de l'indécence du logement, sans produire aucun élément à l'appui de ses assertions.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 20 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023, mise en délibéré au 29 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
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1°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l'article 7 du contrat de bail signé entre les parties le 13 août 2018 intitulé - clause résolutoire- énonce que 'le présent acte sera résilié immédiatement et de plein droit c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévue au contrat.'
Que l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'
Attendu que par acte d'huissier en date du 20 janvier 2021, Madame [P] a fait signifier à Monsieur [D] un commandement de payer la somme de 1.546,71 € visant la clause résolutoire.
Attendu qu'il est acquis que Monsieur [D] n' a pas réglé cette somme dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Que ce dernier se prévaut de l'exception d'inexécution tirée du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance prévue par l'article 1719 du Code civil.
Qu'il fait valoir en effet que cette obligation a été méconnue par Madame [P] dans la mesure où son bailleur n'a pas mis à disposition la place de parking comme mentionné au bail et que le logement donné à bail était indécent.
Attendu qu'il résulte de l'article 1219 du code civil qu''une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. '
Attendu qu'aux terme de l'article 1719 du code civil , 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
a) Sur la place de parking
Attendu que Monsieur [D] soutient que conformément aux termes du bail, la mise à disposition du parking était due dès la signature du bail en 2018 et non à compter de 2020.
Attendu qu'il résulte du contrat de location signé entre les parties que sont compris au titre des locaux loués accessoires au logement :
*cave n° lot 91
*parking [Adresse 2]
* autres partie du logement: balcons
* éléments d'équipements du logement: cuisine aménagée
Que Madame [P] indique qu'il s'agit d'une erreur de plume puisqu'il n'avait jamais été question de lui louer cette place.
Attendu qu' il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas eu à disposition cette place de parking lors de son entrée dans les lieux.
Que cela est confirmé notamment par la nature des charges réclamées à celui-ci puisque les charges parking figurant sur les charges de copropriété 2018 et 2019 respectivemment d'un montant de 218,02 euros et de 247,35 euros ont été déduites du montant des charges demandés après régularisation .
Que cependant il convient de souligner que si ce dernier n'a pas eu la jouissance de cette place de parking depuis le début du bail comme il le soutient , force est de constater qu'il n'a, à aucun moment interpellé sa bailleresse sur ce point, avant la lettre adressée à cette dernière par l'association UFC QUE CHOISIR le 2 juin 2020.
Que Monsieur [D] ne démontre pas plus qu'il n'aurait pas louer cet appartment s'il n'avait pas pu bénéficier de cette place de parking.
Qu'à défaut de réponse de Madame [P] sur ce point, il convient de constater que celle-ci a convenu que Monsieur [D] pouvait bénéficier de cette place à compter de juin 2020.
Que dés lors c'est à tort que le jugement déféré a jugé que Monsieur [D] a pu bénéficier de la mise à dispsotion de cette place de parking à compter de juin 2020 moyennant un loyer mensuel de 90 euros.
Que le bail précise en effet que les lieux loués constituent les lots de copropriétés n°106 (appartement), n° 91( cave) et n°125 (parking) moyennant la somme mensuelle de 650 euros, plus charges.
Qu'il appartenait à Madame [P] de rectifier le contrat de bail à compter de Juin 2020, en mentionnant que la location de la place de parking se ferait moyennnant un loyer mensuel supplémenatire de 90 euros.
Qu'à défaut de diligence pour le rectifier en ce sens, il convient par conséquent de condamner Madame [P] à rembourser à Monsieur Monsieur [D] la somme de 1.710 euros (19 mois X 90 euros) correspondant au remboursement des loyers indument perçus pour le parking pour la période de septembre 2018 à mai 2020.
Qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [D] ne peut valablement soutenir être fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance prévue par l'article 1719 du Code civil, le fait de ne pas avoir mis à dispositions de ce dernier la place de parking tel que mentionné au contrat de bail ne constituant pas un manquement suffisamment grave de la part de Madame [P] .
b) Sur le défaut de délivrance d'un logement décent.
Attendu que Monsieur [D] fait valoir au soutien de son exception d'inexécution qu'un certain nombre de désordres affectaient cet appartement.
Qu'il indique notamment que le rideau du volet gauche du séjour était tombé, que la chambre 2 était dépourvue de chauffage et que le mécanisme de la chasse d'eau était hors d'usage.
Attendu qu'il résulte de l'article 1720 du code civil que 'le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
Que l'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.'
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 30 août 2018 par le mandataire de Madame [P] et par Monsieur [D].que le volet gauche du séjour était tombé, qu'il n'y avait pas de chauffage dans la chambre 2 et que le mécanisme de la chasse d'eau était hors service.
Qu'il résulte des pièces versées au débats notamment un SMS que Madame [P] a dés le 7 septembre 2018 sollicité un artisan Monsieur [I].
Que cependant Monsieur [D] lui faisait savoir que le chantier le gènerait et qu'il avait les compétences pour réparer les toilettes et le store.
Qu'elle produit l'attestation de Monsieur [I] confirmant cet état de fait.
Que la cour relève qu'à aucun moment Monsieur [D] n' a informé sa bailleresse qu'il n'avait pas pu remédier à ces désodres.
Qu'il n'a pas plus indiqué à l'association UFC QUE CHOISIR l'indécence du logement, ni dénoncé la situation aux organismes de la mairie ou de la CAF et notamment lors du diagnostic social réalisé par le Centre de Formation et de Préparation à l'emploi réalisé le 16 novembre 2021.
Que par ailleurs l'absence de chauffage dans la chambre 2 n'apparait pas établi.
Qu'il convient en effet de relever qu'il est mentionné à l'état des lieux d'entrée que chambre 2 était dépourvue de chauffage ce qui n'était pas vérifiable tenant le fait que la copropriété bénéficie d'un chauffage collectif qui n'était pas en fonction lors de l'état des lieux d'entrée établi fin août.
Qu'il résulte au contraire d'une attestation du syndic que le chauffage collectif fonctionnait parfaitement ce qui n'est pas contesté par l'appelant puisque ce dernier ne produit aucune lettre de doléance concernant le dysfonctionnement du chauffage depuis son entrée dans les lieux .
Qu'enfin l'exception d'inéxécution liée à l'indécence du logement dont se prévaut Monsieur [D] supposerait que l'appartement ne serait pas habitable dans son intégralité ce qui n'est absolument pas établi.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution, de constater que les conditions d'acquisition contenues dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2021, Monsieur [D] ne s'étant pas acquitté de sa dette dans les deux mois suivant la délivrance de commandement de payer et, d'ordonner l'expulsion de ce dernier ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
2°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [D] est sans droit, ni titre depuis le 21 mars 2021.
Qu'il convient par conséquent de fixer une indemnité d'occupation au montant du loyer en cours charges incluses et de condamner l'appelant à verser à Madame [P] cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur l'arriéré locatif
Attendu que Madame [P] demande à la cour de condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 9.173,79 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période de février 2019 à mai 2023, montant à parfaire à la date de la décision à intervenir , avec intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière.
Qu'elle produit à l'appui de ses demandes les différentes opérations sur locataire établies par son mandataire LAFORET REPUBLIQUE.
Qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.659,76 euros au titre des l'arriéré des loyers et charges dus au 20 mars 2021, ce dernier étant redevable à compter de cette date de l'indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en cours charges incluses.
4°) Sur les délais de paiement
Attendu que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énocne que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. '
Attendu que Monsieur [D] demande à la cour de lui octroyer les délais de paiement les plus larges.
Qu'il convient de relever que Madame [P] a relancé à plusieurs reprises Monsieur Monsieur [D] afin que ce dernier établisse un plan d'apurement de sa dette en vain, la contraignant ainsi à délivrer un commandement de payer.
Que ce n'est que 13 mois après l'avoir requis, que ce dernier a signé le 8 septembre 2021 un plan d'apurement.
Que cependant la dette de Monsieur [D] n'a cessé de croître depuis l'assignation du 22 février 2022.
Que la cour relève que l'appelant ne verse aucun document actualisé de sa situation actuelle.
Qu'il se contente d'affirmer se trouver dans une situation financière délicate puisque seule son épouse travaille.
Que cependant aucun élément n'est fourni à l'appui de ses dire , ni le montant actuel des ressources du foyer.
Que l'intimée souligne que ce dernier n'a versé aucune somme au titre des indemnités d'occupation de mars, avril, et mai 2023.
Que les versements sporadiques versés en avril 2022, juillet 2022 et septembre 2022 ne permettent pas un échelonneent efficient de la dette locative.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [D] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.0000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 8 février 2023du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 3.477 € au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 novembre 2022, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [P] à rembourser à Monsieur Monsieur [D] la somme de 1.710 euros (19 mois X 90 euros) correspondant au remboursement des loyers indument perçus pour le parking pour la période de septembre 2018 à mai 2020.
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.659,76 euros au titre des l'arriéré des loyers et charges dues au 20 mars 2021.
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer en cours charges incluses à compter du 21 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.0000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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