Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mutuelle MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.M.C.V. BPCE ASSURANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 11 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[Z] [Y], circulant à moto, a été victime le 06 juin 2022 d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule conduit par [G] [P] et assuré auprès de la BPCE ASSURANCES IARD, la MAAF ASSURANCES SA et la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9].
[Z] [Y] a présenté plusieurs fractures, un traumatisme de l’hémibassin et un traumatisme dentaire, un pneumothorax et un épanchement, ayant nécessité notamment, une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse du bassin.
Par actes des 29 janvier 2024 et 1er février 2024, [Z] [Y] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, d’une part, la BPCE ASSURANCES IARD et la MAAF ASSURANCES SA aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité pour frais irrépétibles, et d’autre part, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.
A cette date, [Z] [Y], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son avocat, conclut au débouté des prétentions du demandeur, les dépens étant supportés par chacune des parties.
La MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, forme des prétentions identiques à celles développées par la BPCE.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
[Z] [Y] sollicite la condamnation solidaire de la BPCE ASSURANCES IARD et de la MAAF ASSURANCES SA 0au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, exposant que son préjudice a été déterminé suivant évaluation définitive du 17 octobre 2023 par le médecin désigné par son assureur et que la MAAF, après avoir reconnu le 25 juillet 2023, l’absence de responsabilité du conducteur de la moto, estime tantôt que c’est à la BPCE, assureur du conducteur impliqué de prendre en charge l’indemnisation du sinistre, ou encore invoque l’absence de détermination des responsabilités des deux conducteurs impliqués.
Il soutient que le conducteur du véhicule impliqué, assuré de la BPCE, a commis une faute et est seule responsable de l’accident et des préjudices qu’il a subis. Il estime au vu du rapport que l’indemnisation définitive pourrait être fixée à 62.275 euros, et que sa demande provisionnelle de 50.000 euros est justifiée.
La MAAF, assureur de [Z] [Y], soulève des contestations qu’elle estime sérieuses, soutenant que, en l’absence de communication des procès-verbaux d’enquête, et sur la foi des seules déclarations unilatérales du conducteur de la moto, les responsabilités des assurés respectifs qui se sont trouvés impliqués dans l’accident , ne sont pas déterminées et par suite, le droit à indemnisation du demandeur ne l’est pas plus. Elle conteste avoir admis l’absence de faute imputable au conducteur de la moto. La MAAF s’oppose en conséquence à régler une quelconque provision.
La BPCE estime également pour sa part que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, à la différence des victimes autres que le conducteur, qui disposent en vertu de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à indemnisation, sauf leur faute inexcusable, le droit à indemnisation des conducteurs de véhicules terrestres à moteur est régi par les dispositions de l’article 4 de la même loi, selon lequel “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis”.
Ainsi pour évaluer le droit à indemnisation du conducteur, il importe de déterminer les circonstances de l’accident et la faute éventuelle de celui, qui aurait pour effet de limiter ou réduire l’indemnisation qui lui revient. Or en l’espèce, il est constant que les assureurs respectifs des conducteurs impliqués dans l’accident ne disposent pas du rapport d’enquête, qui est toujours en cours, de sorte que ni l’un ni l’autre n’est en mesure de se prononcer sur le droit à indemnisation de [Z] [Y]. Les seules déclarations de [Z] [Y], suivant procès-verbal d’audition du 12 décembre 2022 (pièce n°18) ne sont évidemment pas suffisantes pour déterminer les circonstances de l’accident, dès lors qu’elles sont unilatérales et non corroborées à ce stade par les éléments de l’enquête. De même le relevé d’information émis par la MAAF, à l’ouverture du dossier, quand bien même il mentionne l’absence de responsabilité de son assuré, n’est pas de nature à créer des droits à l’intéressé, en l’absence des éléments de l’enquête pénale.
Le droit à indemnisation de [Z] [Y] se trouve dès lors, à ce stade, encore indéterminé, de sorte que l’obligation à indemnisation tant de la MAAF que de la BPCE à son égard, n’est pas sérieusement incontestable. Il n’y a dès lors pas lieu à indemnisation provisionnelle en l’état.
Sur les autres demandes
[Z] [Y] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation provisionnelle formée par [Z] [Y],
Condamnons [Z] [Y] aux dépens,
Rejetons la demande de [Z] [Y], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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