Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSZ
AFFAIRE :
S.A. IN'LI anciennement dénommée OGIF
C/
Mme [H] [J]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 21/6531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/01/23
à :
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IN'LI anciennement dénommée OGIF, S.A
N° Siret : 602 052 359 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignés à étude
DEFENDEURS DEFAILLANTS A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La Cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur- le-champ, l'arrêt suivant :
Par requête en date du 17 janvier 2023 enregistrée le 24 janvier 2023, la société In'Li sollicite la rectification de l'erreur que la 1ère chambre B de la cour a commise dans le dispositif de l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 en infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2021 qui lui était déféré, alors même que l'appel était limité à la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [J] au montant de l'arriéré locatif.
Sur ce,
L'examen de l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 fait ressortir qu'effectivement, la cour a commis une erreur de plume en infirmant le jugement rendu le 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la somme au paiement de laquelle M. et Mme [J] ont été condamnés, alors même qu'elle entendait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation à paiement de M. et Mme [J].
Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit que l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 sera rectifié ainsi :
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation de M. et Mme [J] au paiement de l'arriéré locatif,
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
- Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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